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Tribunal judiciaire, 7ème chambre - jld, 27 juillet 2026 — n° 26/00257

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'hospitalisation complète sans consentement peut-elle être prolongée au-delà de douze jours lorsque les troubles mentaux persistent et nécessitent des soins sous surveillance constante ?

Principe retenu

La poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement au-delà de douze jours est possible si les conditions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique sont réunies, à savoir la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement, nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, et si la mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.

Faits clés

  • M. [R] [U] a été hospitalisé librement puis sous contrainte à la suite d'une dégradation de son état psychique à domicile avec mise en danger de lui-même et d'autrui.
  • L'avis motivé du 17 juillet 2026 du docteur [Y] et celui du 22 juillet 2026 du docteur [M] mentionnent une atténuation des manifestations délirantes mais la persistance de soliloquie avec rire immotivé.
  • Lors de l'audience du 27 juillet 2026, M. [U] a indiqué que la mesure se déroulait correctement et ne demandait pas la mainlevée, bien qu'il préférerait sortir rapidement.
  • L'hospitalisation complète a débuté le 17 juillet 2026 et le délai de douze jours expirait le 28 juillet 2026.
  • Le patient était représenté par un avocat commis d'office et a comparu en personne.

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente, DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 juillet 2026 ; RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale. Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à madame la directrice de l’hôpital et à M. [R] [U], à Me Chloé VOIRY, avocat(e), à Mme [D] [J] (Curatrice), à M. [T] [U] par LRAR, à monsieur le procureur de la République Le 27 Juillet 2026 à 15h15 Le greffier Le Magistrat du Siège TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ■ cabinet de Monsieur VALSAMIDES Magistrat du Siège NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège à Monsieur/Madame le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 2] SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de controle d’une mesure- N° RG : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6FKA M. [R] [U] Madame, Monsieur, J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques concernant M. [R] [U]. Vous voudrez bien : ➤ remettre copie de cette ordonnance à M. [R] [U], hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile. ➤ compléter et signer le récépissé vous concernant. ➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci. ➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais. AVIS IMPORTANT : Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par courrier ou par mail [Courriel 1] en indiquant en objet « recours contre décision HSC et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient) au premier président de la cour d’appel de RENNES à l’adresse suivante : Cour d’appel- Recours soins psychiatriques, [Adresse 3]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ : - copie de l’ordonnance - récépissés à retourner au greffe Le 27 Juillet 2026 Le greffier, TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT cabinet de Monsieur VALSAMIDES Magistrat du Siège RG N° : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6FKA M. [R] [U] RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ Le 27 Juillet 2026, M. ...................................................................................... ......................................................, directeur de l’établissement de santé de [Localité 2] (nom prénom de la partie qui reçoit la notification) reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 par le Magistrat du Siège dans l’affaire concernant M. [R] [U]. Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature du directeur de l’établissement NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège à M. [R] [U] SOINS PSYCHIATRIQUES -procédure de contrôle d’une mesure- N° RG : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6FKA M. [R] [U] Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification. Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par courrier ou par mail [Courriel 1] en indiquant en objet « recours contre décision HSC et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient) au premier président de la cour d’appel de RENNES à l’adresse suivante : Cour d’appel- Recours soins psychiatriques, [Adresse 3]. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après. En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés. PJ : - copie de l’ordonnance - avis de réception à retourner au greffe Le 27 Juillet 2026 Le greffier, M. [R] [U] Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE : Art. R.3211-16. - L'ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. L'ordonnance est notifiée, contre récépissé ou émargement, aux parties présentes à l'audience au cours de laquelle la décision est rendue. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux personnes avisées qui ne se sont pas présentées, ainsi qu'au ministère public, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception. Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux personnes mentionnées à l'article R. 3211-12 et au ministère public. Art. R. 3211-17. - Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s'opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l'ordonnance au juge qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a estimé y avoir lieu à application du second alinéa du III de l'article L. 3211-12. Art. R. 3211-18. - L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Art. R.3211-19. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.« Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date, l'heure, le lieu et les modalités de tenue de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et, dans tous les cas, au ministère public. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-12 sont applicables. Le délai d'appel et l'appel ne sont pas suspensifs, sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 3211-20. Art. R. 3211-20. - Dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-4, le ministère public peut solliciter du premier président ou de son délégué qu'il déclare son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d'établissement et le préfet le cas échéant. Le premier président statue au fond dans les délais définis par le quatrième alinéa de l'article L. 3211-12-4. Art. R. 3211-21. - A l'audience, les débats sont tenus dans les conditions définies par l'article L. 3211-12-2. Les parties et le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience. Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile. Art. R. 3211-24. Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la représentation par avocat ou par avoué n'est pas obligatoire, sous réserve des cas où le juge décide, au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2 de ne pas entendre la personne qui fait l’objet de soins. Art. R3211-12-4 : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le début est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cou d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande faisant état du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui, est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance à l’auteur de la saisine et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, sauf s’il est mis fin à l’hospitalisation complète en application des chapitres II et III du présent titre. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l’expiration de ce délai, ordonner un expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l’absence de décision à l’issue de l’un ou l’autre de ces délais, la mainlevée est acquise. CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Article 58 : La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les re présente légalement; 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée. N° RG : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6FKA M. [R] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ■ cabinet de Monsieur VALSAMIDES Magistrat du Siège RG N° : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6FKA M. [R] [U] RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE Le 27 Juillet 2026, M. ..................................................,.......................................................................................... (nom prénom de la partie qui reçoit la notification) reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 27 Juillet 2026 par Magistrat du Siège dans l’affaire me concernant. Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours. Signature de la personne hospitalisée M. ................................................... Qualité ............................................ Le directeur de l’établissement : ❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ; ❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Le, 27 Juillet 2026 Signature du directeur TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ■ cabinet de Monsieur VALSAMIDES Magistrat du Siège NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE CONTROLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le greffier du Magistrat du Siège à Monsieur le Procureur de la République SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de controle d’une mesure- N° RG : N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6FKA M. [R] [U] J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance de contrôle d’une mesure de soins psychiatriques rendue ce jour par le Magistrat du Siège concernant M. [R] [U]. PJ : - copie de l’ordonnance Le 27 Juillet 2026 Le greffier, RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ............................................. à ........ h........ de l’ordonnance concernant M. [R] [U] rendue le 27 Juillet 2026. Signature (Nom et qualité du signataire)

Motivations de la décision

Attendu que M. [R] [U] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 17 juillet 2026; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Magistrat du Siège; Il résulte de l’avis motivé en date du 17 juillet 2026 rendu par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, qui participe à la prise en charge du patient, mais aussi de l’avis motivé établi le 22 juillet 2026 par le docteur [M], que Monsieur [R] [U], d'abord hospitalisé librement, a été hospitalisé sous contrainte à la suite d’une dégradation de son état psychique à domicile avec mise en danger de lui même et d’autrui. L'avis motivé mentionne une atténuation des manifestations délirantes depuis le réajustement thérapeutique ainsi que la persistance d’attitude d’écoute marquée par la de la soliloquie avec rire immotivé. Lors de l'audience, Monsieur [R] [U] a indiqué que la mesure d’hospitalisation se déroulait correctement et a précisé qu’il ne demandait pas la mainlevée bien qu’il préférerait pouvoir sortir rapidement. En conséquence, il résulte des éléments médicaux précis et circonstanciés une persistance de troubles mentaux rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de l’hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 28 juillet 2026;

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation complète sans consentement avant contrôle du juge ?
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète sans consentement ne peut se poursuivre au-delà de douze jours sans décision du magistrat du siège. Dans cette affaire, le juge a autorisé la poursuite au-delà de ce délai.
Quels sont les critères pour que le juge autorise la prolongation de l'hospitalisation ?
Le juge vérifie que les troubles mentaux persistent, rendant impossible le consentement, et que des soins immédiats sous surveillance constante sont nécessaires. La mesure doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient.
Le patient a-t-il son mot à dire lors de l'audience ?
Oui, le patient est entendu lors de l'audience. Dans ce cas, M. [U] a indiqué que la mesure se déroulait correctement et n'a pas demandé la mainlevée, ce qui a été pris en compte par le juge.
Que se passe-t-il si le patient ne demande pas la mainlevée ?
Le juge examine néanmoins la nécessité de la mesure. Ici, malgré l'absence de demande de mainlevée, le juge a vérifié les conditions médicales et a décidé de prolonger l'hospitalisation.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
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