MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en restitution de l'indu
Aux termes de l'article 1302 du code civil, "Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution".
Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile que "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que Monsieur [W] [T] a, indirectement, perçu la somme de 225.470 euros de la part de la MNCAP, laquelle a pris en charge le remboursement de son emprunt après de la banque LCL.
Cette prise en charge est intervenue suite à la déclaration par l'intéressé d'une incapacité temporaire de travail en date du 1er avril 2020, à compter du 1er août 2020 et ce jusqu'au 27 juin 2022, avec notamment une prolongation d'arrêt de travail en date du 30 avril 2022 jusqu'au 28 juin 2022.
Or, il apparaît que le Docteur [F] [K], mentionné comme étant à l'origine de cette prolongation d'arrêt de travail, a certifié que le document produit par Monsieur [W] [T] n'avait pas été rédigé par lui.
De même, il est avéré que le compte-rendu d'hospitalisation produit par le défendeur faisant état d'un séjour au Pôle psychiatrie adulte Aisne Nord entre le 23 juin 2021 et le 3 juillet 2021 constitue également un faux document, celui-ci n'ayant, selon l'adjudant [O] [H] de la Gendarmerie de COUCY LE CHATEAU-AUFFRIQUE ayant réalisé diverses investigations, jamais été patient de cet établissement.
La MNCAP ne produit toutefois pas l'arrêt de travail initial qui lui aurait été transmis par Monsieur [W] [T] et qui a justifié que soit initiée la prise en charge du remboursement du prêt litigieux. Elle ne démontre ainsi aucune falsification de cet arrêt de travail initial. Et ce d'autant plus que le Docteur [F] [K] ne conteste pas avoir effectué son suivi jusqu'au 13 avril 2022.
A ce titre, il sera rappelé que si la Cour de cassation a admis, dans son arrêt d'assemblée plénière du 2 avril 1993, n°89-15.490, que "dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues", la partie demanderesse "était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution", celle-ci ne dispense pas pour autant le solvens de son obligation d'apporter la preuve de ce que la somme réclamée était indue.
Par conséquent, quand bien même il est manifeste que Monsieur [W] [T] a produit des faux documents pour obtenir une prise en charge de son emprunt par la MNCAP, il n'est pas démontré qu'il se trouvait dans une situation de fraude dès l'origine de la déclaration de son incapacité temporaire de travail en date du 1er avril 2020.
Par conséquent, la MNCAP ne démontre lui avoir versé des sommes indûment que sur les périodes du 23 juin 2021 au 3 juillet 2021 puis du 30 avril 2022 au 28 juin 2022.
A ces périodes, ont ainsi été prises en charge pour son compte les montants suivants :
1.610,5 €, 5.797,80 €, 1.449,45 €, 1449,45 €, 3.382,05 €, 1.610,50 €, 1.449,45 € et 322,10 €, soit un montant total de 17.071,30 €.
Par conséquent, Monsieur [W] [T] sera condamné à verser la somme de 17.071,30 euros à la MNCAP au titre de la répétition des sommes indûment perçues pour son compte, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2022.
Il reviendra par suite à la MNCAP, selon les suites apportées à l'enquête pénale, de solliciter réparation de son entier préjudice s'il est démontré que l'intégralité des pièces versées par Monsieur [W] [T] au soutien de sa demande de prise en charge du remboursement de son emprunt était effectivement falsifiée.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise".
En l'espèce, Monsieur [W] [T] étant condamné à verser à la MNCAP la somme de 17.071,30 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 8 août 2022, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation en date du 5 juin 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l'article 1247 du code civil que "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l'espèce, la MNCAP soutient que la carence et la fraude opérée par Monsieur [W] [T] lui ont causé un véritable préjudice.
Il résulte en effet des éléments du dossier que Monsieur [W] [T] a, par ses carences et par ses fraudes, conduit la MNCAP à passer un temps important à gérer ce dossier, en lien avec les différents interlocuteurs auprès desquels elle est venue chercher ou communiquer des informations, en lien notamment avec l'enquête pénale ouverte à son encontre.
Le mutisme et la résistance de Monsieur [W] [T] ont ainsi nécessairement occasionné un préjudice pour la MNCAP.
Ces considérations justifient que Monsieur [W] [T] soit condamné à verser à la MNCAP la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Compte-tenu de l'issue du litige, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [T] aux dépens au visa des articles 696 et 699 du code de procédure civile, et de le condamner à verser à la MNCAP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.