* *
*
MOTIVATION
Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] n'étant pas comparants, il est rappelé qu'en pareille hypothèse, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l'article 472 du Code de procédure civile.
En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats de prêt
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
En outre, l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, énonce que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l'espèce, plusieurs mises en demeure ont été envoyées à Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M]. La dernière mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 148 204,52 euros précisant le délai de régularisation, à savoir 30 jours, a été réceptionnée par Madame [B] [M] le 10 février 2025 et non réclamée par Monsieur [S] [C].
Il ressort en effet de l'historique du compte n°98330544660 pour l'année 2024 que les derniers paiements relatifs aux prêts ont été réalisés le 28 mars et concernaient les échéances du 5 et 7 mars 2024. De surcroit, les relevés de compte pour les années 2024 et 2025 démontrent qu'aucun autre prélèvement n'a été effectué en vue de rembourser les mensualités des contrats de prêts. Ainsi, les échéances des prêts sont impayées depuis le mois d'avril 2024.
Or, le paiement des mensualités de remboursement figure comme l'obligation première et essentielle de l'emprunteur, et son défaut pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution judiciaire des contrats de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
De plus, il résulte des dispositions de l'article 1229 alinéa 3 du code civil que "Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
En l'espèce, la banque justifie que les offres de prêts ont été acceptées le 11 avril 2007 et le 11 juin 2009, et prévoyaient :
- un prêt à la consommation n°98374799533 d'un montant maximal de 90 000 euros remboursable au taux nominal de 5,56% (soit un TAEG de 5,9782%) en 240 échéances de 622,15 euros hors assurance
- un prêt immobilier n°98330603798 d'un montant maximal de 36 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% en 360 mensualités de 175 euros hors assurance ;
- un prêt immobilier n°98330603805 d'un montant maximal de 159 000 euros remboursable au taux nominal de 4,15% durant une période de 300 mois puis au taux révisable durant une période de 60 mois, en 360 échéances de 772,90 euros hors assurance.
Suivant les décomptes produits, arrêtés au 19 février 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] restent devoir à la banque les sommes de :
S'agissant du prêt n°98374799533
- 6 924,98 euros au titre des échéances impayées ;
- 336,33 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ;
- 29 178,46 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025, date de la dernière mise en demeure ;
- 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Soit un montant total de 38 938,89 euros.
S'agissant du prêt n°98330603798
- 1 800 euros au titre des échéances impayées ;
- 219,54 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ;
- 5 852,23 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025, date de la dernière mise en demeure ;
- 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Soit un montant total de 8 423,98 euros.
S'agissant du prêt n°98330603805
- 7 800 euros au titre des échéances impayées ;
- 1 650,93 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées ;
- 89 968,61 euros au titre du capital restant dû au 6 février 2025 ;
- 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Soit un montant total de 106 399,98 euros.
Étant précisé qu'aucune échéance n'a été payée depuis le mois d'avril 2024.
Il s'ensuit que l'obligation essentielle de l'emprunteur consistant dans le remboursement des échéances, selon les modalités convenues, n'a pas été respectée depuis plus de deux ans et que sa violation en dépit des différentes mises en demeure adressées, constitue un manquement grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêts et de condamner Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] solidairement à payer à la CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, suivant décompte arrêté au 19 février 2025, les sommes de :
- 38 938,89 euros au titre du prêt n°98374799533 assortis du taux contractuel de 5,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 29 178,46 euros, outre la somme de 2 544,12 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- 8 423,98 euros au titre du prêt n°98330603798 assortis du taux contractuel de 3,60 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 5 852,23 euros, outre la somme de 552,21 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
- 106 399,98 euros au titre du prêt n°98330603805 assortis du taux contractuel de 4,15 % à compter du 20 février 2025 sur la somme de 89 968,61 euros, outre la somme de 6 980,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
Sur la demande en paiement relative au compte débiteur
Aux termes de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il y ait mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il ressort de la convention de compte en date du 22 mars 2007 que le découvert sur compte n'est pas autorisé.
Il résulte en outre de l'historique de compte que le solde arrêté au 06 février 2025, date de la dernière mise en demeure, s'élève à 4 031,88 euros.
Monsieur [S] [C] et Madame [B] [M] seront, par conséquent, condamnés solidairement à verser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.