MOTIVATION
- Sur la demande de condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la mutuelle INTERIALE MUTUELLE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], la somme correspondent au capital dû en cas de décès au titre du contrat d'assurance décès - PTIA n° 6895V
En application de l'article 12 du CPC le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Sur la faute commise par la Mutuelle INTERIALE
Aux termes de l'article L.223-10 du Code de la mutualité, "est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie".
Il résulte par ailleurs de l'article 1188 du code civil que "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation".
Les époux [K] reprochent à la Mutuelle INTERIALE d'avoir commis une faute en versant, à tort, le capital décès au titre de la garantie décès [Q] à Monsieur [C] [A], au motif que celle-ci était stipulée de la sorte : "Je, soussignée [Z] [A], née le 2 août 1979, désigne mon époux, [C] [A], né le 30 mai 1979, comme bénéficiaire de la garantie décès [Q]", et qu'ayant perdu la qualité d'époux suite à leur divorce, celui-ci ne lui revenait plus.
Il résulte en l'espèce des pièces versées au dossier que :
- Madame [Z] [A] a souscrit, le 12 novembre 2008, une garantie décès PTIA auprès de la Mutuelle INTERIALE ;
- Madame [Z] [A] a rédigé la clause bénéficiaire de façon entièrement manuscrite de la sorte : "je soussignée [Z] [A], née le 2 août 1979, désigne mon époux, [C] [A], né le 30 mai 1979, comme bénéficiaire de la garantie décès PTIA" ;
- Par courrier du 17 septembre 2014, Madame [Z] [A] a écrit à CNP ASSURANCES pour les aviser du changement de bénéficiaire de son contrat d'assurance VIVACCIO, désignant à ce titre son père et sa mère et, à défaut, ses héritiers ;
- Par courrier du 17 septembre 2014 adressé à la BANQUE POSTALE, Madame [Z] [A] a désigné comme bénéficiaires de la garantie décès son père et sa mère, et à défaut ses héritiers ;
- Par courrier en date du 17 novembre 2015 adressé à la Mutuelle INTERIALE, elle a avisé sa mutuelle de son changement de situation familiale suite à son divorce prononcé le 8 octobre 2015 ;
- Par courrier en date du 4 mai 2022, les époux [K] ont averti la Mutuelle INTERIALE des changements de bénéficiaire au titre des contrats souscrits par Madame [Z] [A] auprès de la BANQUE POSTALE et de son assurance VIVAVVIO ;
- Madame [Z] [A] avait par ailleurs souscrit auprès de la Mutuelle INTERIALE un capital décès, intitulé DMAID, d'un montant de 250 euros, dont les bénéficiaires étaient "mon conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, à défaut mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut, par parts égales mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés, à défaut, par parts égales mes ascendants, à défaut, par parts égales, mes héritiers".
- Dans le dossier transmis le 7 novembre 2023 par le conseil de la Mutuelle INTERIALE, figurent trois exemplaires d'un document intitulé "[R] INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADMISSION A LA GARANTIE FACULTATIVE MAINTIEN DES PRIMES ET INDEMNITES CONTRAT N°6895V", portant respectivement les mentions "Exemplaire CNP Assurances", "Exemplaire Adhérent" et "Exemplaire Mutuelle", l'exemplaire adhérant supportant au surplus la mention manuscrite "25/11. Original remis pôle prévoyance".
Or, il résulte de ces éléments que s'il n'est pas contesté que Monsieur [C] [A] apparaît comme étant nommément désigné comme bénéficiaire de la garantie décès PTIA, le bénéficiaire de cette clause apparaît comme étant avant toute chose "mon époux".
Madame [Z] [A] avait d'ailleurs souscrit un contrat similaire auprès de la Mutuelle INTERIALE prévoyant le versement d'un capital décès à "[s]on conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif".
De plus, si celle-ci n'a pas sollicité la modification de cette clause bénéficiaire au moment où elle a informé la Mutuelle INTERIALE de son changement de nom suite à son divorce, il apparaît également établi qu'elle n'était pas en possession de son exemplaire adhérent de demande d'admission à cette garantie ni de la clause bénéficiaire, la Mutuelle INTERIALE n'apportant aucun élément de nature à démontrer qu'elle les aurait transmis à son assurée. La Mutuelle INTERIALE ne pouvait ainsi ignorer qu'elle avait pu omettre l'existence de cette garantie et de la clause bénéficiaire qui lui était attachée, dès lors qu'elle n'avait jamais eu ce document entre ses mains, concernant un contrat souscrit sept ans avant son divorce.
Enfin, il est également établi que la Mutuelle INTERIALE a bien eu connaissance, avant le versement du capital constituant la garantie décès PTIA à Monsieur [C] [A], du fait que Madame [Z] [A] avait modifié les clauses bénéficiaires des garanties décès souscrites auprès de la BANQUE POSTALE et de CNP ASSURANCES au profit de ses parents, et ce dans l'année précédant son divorce. Le jugement de divorce entre Madame [Z] [K] et Monsieur [C] [A] lui a également été transmis par celle-ci.
Par conséquent, le fait que la clause bénéficiaire ait désigné nommément Monsieur [C] [A] bénéficiaire de la garantie décès PTIA ne pouvait avoir pour conséquence que le versement du capital décès à celui-ci correspondait à la volonté de l'adhérente au jour de son décès, compte tenu de la mention précédant son nom "mon époux", de leur situation personnelle, du fait que celle-ci avait indiqué à sa mutuelle reprendre son nom de jeune fille et de l'éviction de celui-ci dans le cadre des contrats d'assurance-vie préalablement souscrits, dont la Mutuelle INTERIALE a indéniablement eu connaissance.
Dès lors, il doit être considéré que si Madame [Z] [K] n'a pas modifié la clause bénéficiaire du contrat, le terme "époux" figurant dans ladite clause doit être interprété en défaveur de son ex-conjoint, quand bien même ce dernier a été précisément désigné par son nom et sa date de naissance.
Le règlement mutualiste INTERIALE ne pouvant faire obstacle à l'obligation d'interpréter le contrat conformément à la volonté des parties, la Mutuelle INTERIALE aurait ainsi dû se livrer à une telle interprétation, au regard des nombreux éléments de contexte dont elle avait connaissance permettant de "définir" de manière suffisante le bénéficiaire de cette clause comme étant son époux, ce que Monsieur [C] [A] n'était plus au jour de son décès.
Il s'ensuit qu'en opérant le versement du capital issu de cette garantie décès à Monsieur [C] [A], la Mutuelle INTERIALE a commis une faute, dès lors qu'elle a interprété le contrat sans tenir compte de l'intention de Madame [Z] [K].