Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 29 juillet 2026 — n° 24/01643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La Mutuelle INTERIALE a-t-elle commis une faute engageant sa responsabilité en versant le capital décès à l'ex-époux de l'assurée, alors que la clause bénéficiaire désignait le conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, et que l'assurée était divorcée ?

Principe retenu

L'assureur qui verse le capital décès à une personne qui n'est pas bénéficiaire au regard de la clause bénéficiaire commet une faute engageant sa responsabilité contractuelle. La clause bénéficiaire désignant le conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif ne peut bénéficier à l'ex-époux divorcé, car le divorce constitue une séparation de corps par jugement définitif. L'assureur doit vérifier la situation matrimoniale de l'assuré au moment du décès avant de verser les fonds.

Faits clés

  • Madame [Z] [K] est décédée le 11 mars 2002, laissant pour héritiers ses parents, les époux [V].
  • Elle était divorcée de Monsieur [C] [A] depuis le 8 octobre 2015.
  • Elle avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle INTERIALE avec une clause bénéficiaire désignant 'mon conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif'.
  • La Mutuelle INTERIALE a versé le capital décès à Monsieur [C] [A], l'ex-époux, malgré le divorce.
  • Les époux [V] ont réclamé le capital décès en tant qu'ascendants, mais l'assureur a refusé.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 514 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] (ci-après les époux [V]) sont les parents de Madame [Z] [K], née le 2 août 1979 et décédée le 11 mars 2002. Celle-ci était divorcée de son époux, Monsieur [C] [A], suivant jugement rendu le 8 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne. De son vivant, Madame [Z] [K] avait souscrit différents contrats de prévoyance ou de capitalisation, notamment auprès de la compagnie CNP ASSURANCES et de la Mutuelle INTERIALE. A son décès, les époux [V] ont contacté la Mutuelle INTERIALE pour l'informer de son décès. Par courrier du 25 avril 2022, la Mutuelle INTERIALE écrivait aux époux [V] pour les informer que leur fille avait souscrit une assurance générant un droit à un capital décès, dont le bénéficiaire était "[C] [A], mon époux". Les époux [V] ont adressé différents éléments à la Mutuelle INTERIALE, laquelle les informait, par courriel du 13 mai 2022, du fait que leur fille avait parallèlement souscrit un autre contrat correspondant également à un capital décès, mais d'un montant de 250 euros, et que dans la mesure où ce contrat contenait une clause bénéficiaire ainsi rédigée : "mon conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, à défaut mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut, par parts égales mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés, à défaut, par parts égales, mes ascendants", il leur était demandé de fournir un certain nombre de documents justificatifs pour leur permettre de percevoir le capital décès. Au cours d'un entretien téléphonique courant mai 2022, les époux [V] ont appris que le service juridique de la Mutuelle INTERIALE s'était prononcé en faveur du versement à Monsieur [C] [A]. Par courrier en date du 16 mai 2022, les époux [V] ont protesté par courrier contre cette décision et contre le fait que la Mutuelle INTERIALE avait manqué à ses engagements en ne les tenant pas informés de la décision et de sa mise en œuvre. Par courrier du 10 juin 2022, puis par courrier d'avocat du 18 novembre 2022, les époux [V] ont écrit à la Mutuelle INTERIALE pour lui demander de leur transmettre une copie du contrat lui-même et de la clause bénéficiaire. Par courrier du 16 janvier 2023, la Mutuelle INTERIALE répondit aux époux [V] que "un contrat de prévoyance complémentaire n'entre pas dans la succession. Aussi, la qualité d'héritier ne permet pas à INTERIALE de communiquer spontanément la désignation de bénéficiaire sollicitée par lesdits héritiers". Les époux [V] ont à nouveau formulé cette demande par courrier en date du 31 janvier 2023, auquel la Mutuelle INTERIALE a adressé un nouveau refus pour les mêmes motifs. Par assignations des 31 juillet et 17 août 2023, les époux [V] ont saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de faire injonction à INTERIALE de communiquer la clause bénéficiaire. Par ordonnance de référé du 10 octobre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a enjoint à la Mutuelle INTERIALE de communiquer aux époux [V] "la ou les clauses bénéficiaires du contrat n°6895V".

Motivations de la décision

MOTIVATION - Sur la demande de condamner in solidum Monsieur [C] [A] et la mutuelle INTERIALE MUTUELLE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U], la somme correspondent au capital dû en cas de décès au titre du contrat d'assurance décès - PTIA n° 6895V En application de l'article 12 du CPC le juge tranche le litige selon les règles de droit qui lui sont applicables. Il résulte de l'article 1240 du code civil que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". Sur la faute commise par la Mutuelle INTERIALE Aux termes de l'article L.223-10 du Code de la mutualité, "est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie". Il résulte par ailleurs de l'article 1188 du code civil que "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation". Les époux [K] reprochent à la Mutuelle INTERIALE d'avoir commis une faute en versant, à tort, le capital décès au titre de la garantie décès [Q] à Monsieur [C] [A], au motif que celle-ci était stipulée de la sorte : "Je, soussignée [Z] [A], née le 2 août 1979, désigne mon époux, [C] [A], né le 30 mai 1979, comme bénéficiaire de la garantie décès [Q]", et qu'ayant perdu la qualité d'époux suite à leur divorce, celui-ci ne lui revenait plus. Il résulte en l'espèce des pièces versées au dossier que : - Madame [Z] [A] a souscrit, le 12 novembre 2008, une garantie décès PTIA auprès de la Mutuelle INTERIALE ; - Madame [Z] [A] a rédigé la clause bénéficiaire de façon entièrement manuscrite de la sorte : "je soussignée [Z] [A], née le 2 août 1979, désigne mon époux, [C] [A], né le 30 mai 1979, comme bénéficiaire de la garantie décès PTIA" ; - Par courrier du 17 septembre 2014, Madame [Z] [A] a écrit à CNP ASSURANCES pour les aviser du changement de bénéficiaire de son contrat d'assurance VIVACCIO, désignant à ce titre son père et sa mère et, à défaut, ses héritiers ; - Par courrier du 17 septembre 2014 adressé à la BANQUE POSTALE, Madame [Z] [A] a désigné comme bénéficiaires de la garantie décès son père et sa mère, et à défaut ses héritiers ; - Par courrier en date du 17 novembre 2015 adressé à la Mutuelle INTERIALE, elle a avisé sa mutuelle de son changement de situation familiale suite à son divorce prononcé le 8 octobre 2015 ; - Par courrier en date du 4 mai 2022, les époux [K] ont averti la Mutuelle INTERIALE des changements de bénéficiaire au titre des contrats souscrits par Madame [Z] [A] auprès de la BANQUE POSTALE et de son assurance VIVAVVIO ; - Madame [Z] [A] avait par ailleurs souscrit auprès de la Mutuelle INTERIALE un capital décès, intitulé DMAID, d'un montant de 250 euros, dont les bénéficiaires étaient "mon conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif, à défaut mon partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à défaut, par parts égales mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés, à défaut, par parts égales mes ascendants, à défaut, par parts égales, mes héritiers". - Dans le dossier transmis le 7 novembre 2023 par le conseil de la Mutuelle INTERIALE, figurent trois exemplaires d'un document intitulé "[R] INDIVIDUEL DE DEMANDE D'ADMISSION A LA GARANTIE FACULTATIVE MAINTIEN DES PRIMES ET INDEMNITES CONTRAT N°6895V", portant respectivement les mentions "Exemplaire CNP Assurances", "Exemplaire Adhérent" et "Exemplaire Mutuelle", l'exemplaire adhérant supportant au surplus la mention manuscrite "25/11. Original remis pôle prévoyance". Or, il résulte de ces éléments que s'il n'est pas contesté que Monsieur [C] [A] apparaît comme étant nommément désigné comme bénéficiaire de la garantie décès PTIA, le bénéficiaire de cette clause apparaît comme étant avant toute chose "mon époux". Madame [Z] [A] avait d'ailleurs souscrit un contrat similaire auprès de la Mutuelle INTERIALE prévoyant le versement d'un capital décès à "[s]on conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif". De plus, si celle-ci n'a pas sollicité la modification de cette clause bénéficiaire au moment où elle a informé la Mutuelle INTERIALE de son changement de nom suite à son divorce, il apparaît également établi qu'elle n'était pas en possession de son exemplaire adhérent de demande d'admission à cette garantie ni de la clause bénéficiaire, la Mutuelle INTERIALE n'apportant aucun élément de nature à démontrer qu'elle les aurait transmis à son assurée. La Mutuelle INTERIALE ne pouvait ainsi ignorer qu'elle avait pu omettre l'existence de cette garantie et de la clause bénéficiaire qui lui était attachée, dès lors qu'elle n'avait jamais eu ce document entre ses mains, concernant un contrat souscrit sept ans avant son divorce. Enfin, il est également établi que la Mutuelle INTERIALE a bien eu connaissance, avant le versement du capital constituant la garantie décès PTIA à Monsieur [C] [A], du fait que Madame [Z] [A] avait modifié les clauses bénéficiaires des garanties décès souscrites auprès de la BANQUE POSTALE et de CNP ASSURANCES au profit de ses parents, et ce dans l'année précédant son divorce. Le jugement de divorce entre Madame [Z] [K] et Monsieur [C] [A] lui a également été transmis par celle-ci. Par conséquent, le fait que la clause bénéficiaire ait désigné nommément Monsieur [C] [A] bénéficiaire de la garantie décès PTIA ne pouvait avoir pour conséquence que le versement du capital décès à celui-ci correspondait à la volonté de l'adhérente au jour de son décès, compte tenu de la mention précédant son nom "mon époux", de leur situation personnelle, du fait que celle-ci avait indiqué à sa mutuelle reprendre son nom de jeune fille et de l'éviction de celui-ci dans le cadre des contrats d'assurance-vie préalablement souscrits, dont la Mutuelle INTERIALE a indéniablement eu connaissance. Dès lors, il doit être considéré que si Madame [Z] [K] n'a pas modifié la clause bénéficiaire du contrat, le terme "époux" figurant dans ladite clause doit être interprété en défaveur de son ex-conjoint, quand bien même ce dernier a été précisément désigné par son nom et sa date de naissance. Le règlement mutualiste INTERIALE ne pouvant faire obstacle à l'obligation d'interpréter le contrat conformément à la volonté des parties, la Mutuelle INTERIALE aurait ainsi dû se livrer à une telle interprétation, au regard des nombreux éléments de contexte dont elle avait connaissance permettant de "définir" de manière suffisante le bénéficiaire de cette clause comme étant son époux, ce que Monsieur [C] [A] n'était plus au jour de son décès. Il s'ensuit qu'en opérant le versement du capital issu de cette garantie décès à Monsieur [C] [A], la Mutuelle INTERIALE a commis une faute, dès lors qu'elle a interprété le contrat sans tenir compte de l'intention de Madame [Z] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] la somme de 19 007 euros en réparation de leur préjudice ; DIT qu'il n'y a pas lieu à assortir cette somme des intérêts au taux légal et à ordonner la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE à verser à Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [C] [A] ; DEBOUTE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Mutuelle INTERIALE ; CONDAMNE Monsieur [G] [K] et Madame [F] [U] épouse [K] à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Mutuelle INTERIALE aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance n°23/000180 du 10 octobre 2023 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES

Questions fréquentes

Que signifie 'conjoint survivant non séparé de corps par un jugement définitif' dans une clause bénéficiaire ?
Cette clause désigne le conjoint de l'assuré au moment du décès, à condition qu'il ne soit pas séparé de corps par un jugement définitif. Le divorce étant une séparation de corps prononcée par un jugement définitif, l'ex-époux divorcé ne peut pas bénéficier de cette clause.
L'assureur doit-il vérifier la situation matrimoniale de l'assuré avant de verser le capital décès ?
Oui, l'assureur doit s'assurer que la personne désignée comme bénéficiaire remplit les conditions de la clause. En l'espèce, la Mutuelle INTERIALE n'a pas vérifié que l'assurée était divorcée, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité.
Qui doit recevoir le capital décès si le bénéficiaire désigné est l'ex-conjoint ?
Si la clause bénéficiaire désigne le conjoint survivant non séparé de corps, l'ex-conjoint divorcé ne peut pas être bénéficiaire. Le capital doit alors être versé aux bénéficiaires subsidiaires, comme les ascendants, ou à défaut, aux héritiers légaux.
Quels sont les recours des héritiers lorsque l'assureur verse à tort le capital décès ?
Les héritiers peuvent engager la responsabilité contractuelle de l'assureur pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, comme cela a été fait dans cette affaire où les parents ont obtenu 19 007 euros.
Quel préjudice peut être réparé lorsque l'assureur verse à tort le capital décès ?
Le préjudice réparable correspond à la perte de la somme qui aurait dû être versée aux véritables bénéficiaires. Dans cette affaire, le tribunal a condamné l'assureur à verser 19 007 euros aux parents de l'assurée.
La clause bénéficiaire peut-elle être interprétée en faveur de l'ex-époux malgré le divorce ?
Non, le divorce rend la clause inapplicable à l'ex-époux, car il est séparé de corps par un jugement définitif. L'assureur ne peut pas verser le capital à l'ex-époux sans commettre une faute.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.