MOTIVATION
Sur la responsabilité contractuelle de l'association PST 51
En application de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part".
L'article L.4624-4 du code du travail encadrant la procédure de constatation de l'inaptitude médicale du salarié dispose que "Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur".
L'article R 4624-46 précise que : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
[…]
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser".
Il résulte par ailleurs de l'article R 4623-4 du Code du travail que " Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique."
Enfin, en application de l'article L. 4622-2 du même code, L'objet des services de santé au travail est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que le Docteur [P] [C], exerçant au sein de l'association PST 51, a fait figurer sur l'avis d'inaptitude de la salariée Madame [I] [K]-[B] la mention selon laquelle "un échange a eu lieu avec l'employeur le 4 janvier 2023", et ce alors même que l'employeur, représenté par Monsieur [W] [S], ne s'est à aucun moment entretenu avec le médecin du travail à ce sujet.
Il s'agit dès lors bien d'un manquement fautif à ses obligations professionnelles, imputable au Docteur [P] [C], et susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de son commettant, l'association PST 51.
En effet, quelle que soit la difficulté de conditions de travail de ce dernier - au demeurant non démontrée par les parties défenderesses - celle-ci ne l'exonéraient nullement de cette obligation légale d'échanger avec l'employeur, cette obligation ayant pour objet de permettre à ce dernier comme au travailleur de faire valoir ses observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend formuler, et d'ouvrir un dialogue, tant entre le médecin et l'employeur qu'entre le médecin et le salarié concerné, afin de trouver une solution consensuelle de reclassement du salarié.
Par conséquent, en omettant de réaliser un tel échange et en faisant figurer cette mention erronée sur l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] a commis une faute susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de l'association PST 51, dès lors qu'en tant qu'association d'employeurs ayant pour objet de prévenir et préserver la santé des travailleurs, elle était tributaire d'une obligation de fournir une prestation conforme aux exigences du code du travail en matière d'emploi et de santé des travailleurs.
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S'agissant du diagnostic posé par le Docteur [P] [C] l'ayant amené à rendre son avis d'inaptitude, il convient de rappeler que si l'avis rendu par le Docteur [Q] [V] relatif à l'état de la salariée à l'issue de son examen le 17 mai 2023 conclut que "son état de santé est compatible avec une activité de chauffeur de VSL/Taxi pour des personnes valides, voire d'activités plus administratives", en contradiction avec l'avis rend par le Docteur [P] [C] selon lequel "l'état de santé de Madame [D] fait malheureusement obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de votre entreprise", le tribunal, qui n'est pas dans le secret du cabinet médical, ne saurait apprécier la validité des motifs qui ont conduit celui-ci, suite à la visite de reprise du 4 janvier 2023, à rendre cet avis d'inaptitude.
Et ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet d'établir qu'au jour de la rédaction de l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] avait connaissance de la "guérison des lésions" constatée par le médecin Conseil de la CPAM, ni de la tentative infructueuse de Madame [I] [K] [B] de bénéficier d'une rupture conventionnelle.
Par conséquent, la société [S] FRERES n'établit pas la preuve du fait qu'il aurait commis des "erreurs manifestes et intentionnelles" d'appréciation en vue d'octroyer un avantage à la salariée.
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Quand bien même la faute du Docteur [P] [C] apparaît caractérisée et peut ainsi engager la responsabilité de l'association PST 51, pour obtenir réparation de son préjudice, il appartient à la société [S] FRERES de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué.
Il lui revient en effet d'établir l'existence :
- d'un dommage, qui pour être réparable, doit être certain, direct et légitime ;
- d'un fait dommageable inhérent au débiteur ;
- d'un lien de causalité entre ceux-ci.
La société [S] FRERES se prévaut d'un préjudice issu notamment du maintien de salaire de sa salariée tout le temps de la procédure prud'homale rendue nécessaire, selon elle, par l'erreur contenue dans l'avis d'inaptitude rendu par le Docteur [P] [C].
S'agissant du caractère direct du dommage dont elle se prévaut, il convient de rappeler que lorsqu'un salarié est déclaré inapte, il n'est plus tenu de se présenter sur son lieu de travail et que si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, celui-ci n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L 1226-4, alinéa 1 du Code du travail.
Cette obligation de reprise du salaire est d'ordre public et s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le Médecin du travail.
Il résulte par suite de l'article L 4624-4 du Code du travail, qui organise le recours contre l'avis d'inaptitude, que le salarié ou l'employeur peut saisir le Conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée. L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend toutefois pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.