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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 29 juillet 2026 — n° 24/01076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le service de santé au travail engage-t-il sa responsabilité envers l'employeur lorsqu'il rend un avis d'inaptitude sans reclassement qui est ensuite annulé, et quelle est l'étendue de la réparation ?

Principe retenu

Le service de santé au travail peut voir sa responsabilité engagée par l'employeur si son avis d'inaptitude est annulé et cause un préjudice. L'employeur doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. La réparation est limitée aux conséquences directes et certaines.

Faits clés

  • Madame [I] [K]-[B], salariée de la société [S] FRERES, a été victime d'un accident du travail le 17 mars 2022
  • Le docteur [P] [C] a rendu un avis d'inaptitude sans reclassement le 4 janvier 2023
  • L'avis d'inaptitude a été annulé par le conseil de prud'hommes
  • La société [S] FRERES a versé des salaires à la salariée sans contrepartie de travail pendant 11 mois
  • La société [S] FRERES a subi un préjudice moral et financier

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE L'association Prévention Santé au Travail 51 (PST 51) est une association d'employeurs ayant pour objet de prévenir et préserver la santé des travailleurs. La dénomination PST 51 a remplacé l'ancienne dénomination Association Médicale Travail Epernay et Région (AMTER), à la suite de la fusion des services de santé au travail de CHALONS EN CHAMPAGNE (STSM 51) et d'EPERNAY (AMTER). La société [S] FRERES est spécialisée dans le secteur d'activité des ambulances et est adhérente à l'association PST 51, anciennement l'AMTER. Madame [I] [K]-[B], salariée de la Société [S] FRERES, a été victime d'un accident de travail le 17 mars 2022, se blessant en bas du dos, en prenant en charge un patient transporté en ambulance. A cette même date, Madame [I] [K]-[B] a rapporté à sa direction l'accident qui s'est produit et a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, renouvelé quatorze fois, soit jusqu'au 23 décembre 2022. Par courrier en date du 18 novembre 2022, Madame [I] [K]-[B] a sollicité un entretien auprès de son employeur aux fins de négocier une rupture conventionnelle. Cet entretien lui a été refusé par courrier du 22 novembre 2022. Le 24 décembre 2022, Madame [I] [K]-[B] a communiqué à son employeur un nouvel arrêt de travail courant jusqu'au 3 janvier 2023 inclus. Avant la reprise de son poste de travail et conformément à ses obligations légales, l'employeur a pris rendez-vous avec le service de santé au travail pour que le médecin du travail puisse se prononcer sur l'aptitude de la salariée. Le Docteur [P] [C] a reçu la salariée 4 janvier 2023 puis a adressé une lettre à la société [S] FRERE comportant un avis d'inaptitude de Madame [K]-[B] avec la mention "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi". Cet avis d'inaptitude précisait que : - L'examen médical de Madame [K]-[B] du 4 janvier 2023 s'inscrivait dans le cadre d'une visite de reprise, - Une étude de poste avait été réalisée le 4 février 2020, - Un échange avait eu lieu avec l'employeur le 4 février 2020 et le 4 janvier 2023, - La fiche d'entreprise avait été actualisée le 3 février 2020. Le 9 janvier 2023, Monsieur [W] [S] a contacté le Docteur [C] par mail et faisait part de son incompréhension, au motif, notamment, qu'il indiquait ne pas s'être entretenu avec le médecin du travail à la date du 4 janvier. Sans réponse à ce courriel, la société a saisi le Conseil de prudhommes d'EPERNAY aux fins de contester cet avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement du 4 janvier 2023. Par un jugement du 2 mars 2023, le Conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'instruction effectuée par la société [S] FRERES, fondée sur l'article L. 4624-7 du code du travail. La juridiction a désigné le Docteur [Q] [V] en qualité de médecin-inspecteur du travail de la DREETS GRAND EST. Le Docteur [Q] [V] a rendu un rapport d'expertise définitif le 7 novembre 2023 concluant à une "aptitude au poste de conducteur/auxiliaire ambulancière uniquement en transport de personnes en VSL/taxi.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la responsabilité contractuelle de l'association PST 51 En application de l'article 1231-1 du code civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part". L'article L.4624-4 du code du travail encadrant la procédure de constatation de l'inaptitude médicale du salarié dispose que "Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur". L'article R 4624-46 précise que : "Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : […] 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser". Il résulte par ailleurs de l'article R 4623-4 du Code du travail que " Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de prévention et de santé au travail interentreprises, dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale prévu à l'article L. 4127-1 du code de la santé publique." Enfin, en application de l'article L. 4622-2 du même code, L'objet des services de santé au travail est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Il résulte en l'espèce des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que le Docteur [P] [C], exerçant au sein de l'association PST 51, a fait figurer sur l'avis d'inaptitude de la salariée Madame [I] [K]-[B] la mention selon laquelle "un échange a eu lieu avec l'employeur le 4 janvier 2023", et ce alors même que l'employeur, représenté par Monsieur [W] [S], ne s'est à aucun moment entretenu avec le médecin du travail à ce sujet. Il s'agit dès lors bien d'un manquement fautif à ses obligations professionnelles, imputable au Docteur [P] [C], et susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de son commettant, l'association PST 51. En effet, quelle que soit la difficulté de conditions de travail de ce dernier - au demeurant non démontrée par les parties défenderesses - celle-ci ne l'exonéraient nullement de cette obligation légale d'échanger avec l'employeur, cette obligation ayant pour objet de permettre à ce dernier comme au travailleur de faire valoir ses observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend formuler, et d'ouvrir un dialogue, tant entre le médecin et l'employeur qu'entre le médecin et le salarié concerné, afin de trouver une solution consensuelle de reclassement du salarié. Par conséquent, en omettant de réaliser un tel échange et en faisant figurer cette mention erronée sur l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] a commis une faute susceptible d'entraîner la responsabilité contractuelle de l'association PST 51, dès lors qu'en tant qu'association d'employeurs ayant pour objet de prévenir et préserver la santé des travailleurs, elle était tributaire d'une obligation de fournir une prestation conforme aux exigences du code du travail en matière d'emploi et de santé des travailleurs. * S'agissant du diagnostic posé par le Docteur [P] [C] l'ayant amené à rendre son avis d'inaptitude, il convient de rappeler que si l'avis rendu par le Docteur [Q] [V] relatif à l'état de la salariée à l'issue de son examen le 17 mai 2023 conclut que "son état de santé est compatible avec une activité de chauffeur de VSL/Taxi pour des personnes valides, voire d'activités plus administratives", en contradiction avec l'avis rend par le Docteur [P] [C] selon lequel "l'état de santé de Madame [D] fait malheureusement obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de votre entreprise", le tribunal, qui n'est pas dans le secret du cabinet médical, ne saurait apprécier la validité des motifs qui ont conduit celui-ci, suite à la visite de reprise du 4 janvier 2023, à rendre cet avis d'inaptitude. Et ce d'autant plus qu'aucun élément ne permet d'établir qu'au jour de la rédaction de l'avis d'inaptitude, le Docteur [P] [C] avait connaissance de la "guérison des lésions" constatée par le médecin Conseil de la CPAM, ni de la tentative infructueuse de Madame [I] [K] [B] de bénéficier d'une rupture conventionnelle. Par conséquent, la société [S] FRERES n'établit pas la preuve du fait qu'il aurait commis des "erreurs manifestes et intentionnelles" d'appréciation en vue d'octroyer un avantage à la salariée. * Quand bien même la faute du Docteur [P] [C] apparaît caractérisée et peut ainsi engager la responsabilité de l'association PST 51, pour obtenir réparation de son préjudice, il appartient à la société [S] FRERES de démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué. Il lui revient en effet d'établir l'existence : - d'un dommage, qui pour être réparable, doit être certain, direct et légitime ; - d'un fait dommageable inhérent au débiteur ; - d'un lien de causalité entre ceux-ci. La société [S] FRERES se prévaut d'un préjudice issu notamment du maintien de salaire de sa salariée tout le temps de la procédure prud'homale rendue nécessaire, selon elle, par l'erreur contenue dans l'avis d'inaptitude rendu par le Docteur [P] [C]. S'agissant du caractère direct du dommage dont elle se prévaut, il convient de rappeler que lorsqu'un salarié est déclaré inapte, il n'est plus tenu de se présenter sur son lieu de travail et que si, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, celui-ci n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, en application de l'article L 1226-4, alinéa 1 du Code du travail. Cette obligation de reprise du salaire est d'ordre public et s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le Médecin du travail. Il résulte par suite de l'article L 4624-4 du Code du travail, qui organise le recours contre l'avis d'inaptitude, que le salarié ou l'employeur peut saisir le Conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée. L'exercice du recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail ne suspend toutefois pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour reprendre le versement du salaire tel que prévu à l'article L. 1226-4 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare la société [S] FRERES recevable en ses demandes ; Condamne l'Association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme de 5130 euros en réparation de son préjudice ; Déboute la société [S] FRERES de ses demandes formées à l'encontre du Docteur [P] [C] ; Condamne l'association PST 51 à verser à la société [S] FRERES la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association PST 51 aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Ségolène MARES, juge, et Valérie BERGANZONI, greffier. Le greffier, Le juge, Valérie BERGANZONI Ségolène MARES

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avis d'inaptitude sans reclassement ?
C'est un avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste et précisant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur peut-il contester un avis d'inaptitude ?
Oui, l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes pour contester l'avis d'inaptitude, comme l'a fait la société [S] FRERES dans cette affaire.
Quels sont les recours de l'employeur si l'avis d'inaptitude est annulé ?
L'employeur peut demander réparation du préjudice subi, notamment le remboursement des salaires versés sans contrepartie et une indemnisation pour le préjudice moral, comme obtenu dans cette décision.
Quelle est la responsabilité du service de santé au travail ?
Le service de santé au travail peut être tenu responsable si son avis est annulé et cause un préjudice à l'employeur, à condition de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Quel est le montant de l'indemnisation accordée dans cette affaire ?
L'association PST 51 a été condamnée à verser 5 130 euros à la société [S] FRERES, correspondant à 20% du préjudice total évalué à 25 650 euros.
Le médecin du travail est-il personnellement responsable ?
Dans cette affaire, le docteur [C] a été mis hors de cause, car il a agi dans le cadre de ses fonctions pour le compte de l'association PST 51, qui a été jugée responsable.
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