Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, chambre des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/00049

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale en cas de suspicion de faute médicale lors d'une consultation d'urologie ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, la demande d'expertise est fondée sur des éléments médicaux précis et des complications postérieures à la consultation, justifiant la mesure.

Faits clés

  • Consultation du 21 mars 2024 avec le docteur U.
  • Hypertrophie prostatique majeure détectée à l'échographie.
  • Rétention urinaire aiguë survenue le 24 mars 2024.
  • Perforation vésicale lors de la pose d'une sonde.
  • Deux infections urinaires consécutives.

Articles cités

article 82 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 155 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 149 du Code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE (voir modalités avec la régie [Courriel 2] / Tel 40.50.90.14) par Monsieur [Z] [X] d’une avance de 150.000 XPF (cent cinquante mille francs pacifiques) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 149 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendu sur requête, à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office, DONNONS ACTE à Docteur [K] [U] de ses protestations et réserves, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. DISONS que Monsieur [Z] [X] conserve la charge des dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY

Exposé du litige

PROCÉDURE - Requête en Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert (82C) - Sans procédure particulière Par assignation des 23 et février 2026 et 16 juin 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 26 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00049 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKL5 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mars 2024, Monsieur [Z] [X] a été examiné en consultation par le Docteur [K] [U] le 21 mars 2024, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, laquelle mettait en évidence un soulèvement du plancher vésical provoqué par une hypertrophie prostatique majeure. Faisant un voyage, le 24 mars 2024, quelques heures après son arrivée à [Localité 6], il a présenté des douleurs pelviennes aiguës associées à une rétention complète d’urines, nécessitant son admission en urgence à l’hôpital [Etablissement 1], où des examens échographiques ont été pratiqués et une sonde urinaire mise en place. À son retour en Polynésie française, Monsieur [Z] [X] a subi diverses investigations complémentaires, a porté des poches urinaires et a utilisé quotidiennement des sondes afin d’assurer l’évacuation vésicale. Au cours de la pose de l’une de ces sondes, une perforation vésicale est survenue, imposant une intervention chirurgicale. Il a, par la suite, présenté deux épisodes d’infection urinaire consécutifs. Monsieur [Z] [X] a de nouveau été opéré le 10 mai 2024 par un urologue dépêché de Métropole. Suivant requête déposée au greffe le 26 février 2026 et suivant exploit d’huissier de justice des 23 et 26 février 2026, Monsieur [Z] [X] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal le Docteur [K] [U] sur le fondement des articles 82 et 84 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Il demande au juge des référés de : - JUGER la requête recevable et bien fondée, - ORDONNER une expertise médicale avec mission détaillée dans la requête, - COMMETTRE pour ce faire tel médecin-expert qu’il plaira à la présente juridiction, - DIRE que l’expert pourra au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés, - DIRE que l’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus, - DIRE que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, - RESERVER les dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir qu’en dépit d’une première échographie révélant une hypertrophie prostatique majeure, constat confirmé par un second examen échographique, il n’a pas bénéficié d’une prise en charge adaptée de la part du Docteur [K] [U]. Il soutient que cette carence lui a causé un préjudice certain, dès lors que, outre l’impossibilité de poursuivre la croisière qu’il avait entreprise, il a dû exposer des frais médicaux à l’étranger et subir deux interventions chirurgicales consécutives à la pose de sondes urinaires. Il en conclut que le Docteur [K] [U] a commis une faute, consistant soit en une erreur médicale, soit à tout le moins en un manquement à son obligation d’information, de nature à engager sa responsabilité. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00049. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 30 mars 2026. Par conclusions déposées au greffe le 2 mars 2026, Docteur [K] [U] demande au juge des référés de : - Le RECEVOIR en ses écritures, les disant bien fondées, - Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée, - DESIGNER tel expert compétent en chirurgie urologique qu’il plaira, - DIRE que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accédit,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. A titre liminaire encore, il convient de relever que si le délai d’un mois de l’article 25 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française entre l’assignation de la CPAM de [Localité 2] et l’audience n’a pas été respecté, le greffe du Juge des référés n’a été destinataire d’aucun élément ni d’aucune demande de la part de la CPAM de [Localité 2] dans le cours du délibéré, qui intervient plus d’un mois après l’assignation. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Il résulte de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, dans sa version applicable en Polynésie française, qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, que Monsieur [X] a présenté, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, une hypertrophie prostatique qualifiée de très importante, avant d’être reçu en consultation par le Docteur [K] [U] le 21 mars 2024, lequel lui a prescrit un traitement médical. Quelques jours plus tard, alors qu’il se trouvait à l’étranger, il a présenté un épisode de rétention aiguë d’urines ayant nécessité une prise en charge en urgence, avec mise en place d’une sonde urinaire. À son retour en Polynésie française, il a dû subir de nouveaux soins, puis une intervention chirurgicale à la suite d’une perforation vésicale, avant d’être réopéré le 10 mai 2024. Monsieur [X] soutient que ces complications trouvent leur origine dans une prise en charge fautive du Docteur [K] [U], lequel conteste toute faute et fait valoir que les soins dispensés étaient conformes aux données acquises de la science. Dans ces conditions, l’appréciation de la conformité de la prise en charge médicale, de l’information délivrée au patient, des causes des complications survenues, ainsi que de l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les soins prodigués et les préjudices allégués, suppose des constatations et appréciations d’ordre exclusivement médical qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et nécessitent le recours à un expert spécialisé en urologie. La mesure sollicitée est ainsi utile à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties. Dès lors, au regard des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon mission au dispositif de la présente décision rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés du demandeur. En l’état des douleurs et complications présentées par Monsieur [Z] [X], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en urologie, qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix. Il sera donné acte au Docteur [K] [U] de ses protestations et réserves. Sur les autres demandes Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Z] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder : Docteur [G] [O] [Adresse 6] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : - convoquer Monsieur [Z] [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils, - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux, - se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, - interroger Monsieur [Z] [X] et recueillir les observations contradictoires des parties, - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés, - examiner la victime, 1 – circonstances de la survenue du dommage - préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, - prendre connaissance des antécédents médicaux, - décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués, 2 – analyse médico-légale - dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : * dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir des faits médicaux avant un éventuel procès. Elle permet de recueillir l'avis d'un expert sur les circonstances et les responsabilités.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise médicale en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les complications postérieures à la consultation justifient cette mesure.
Qui paie les frais de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse doit consigner une provision pour les frais. Dans cette affaire, Monsieur X doit consigner 150 000 XPF, sauf s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Que se passe-t-il si je ne consigne pas les frais ?
La désignation de l'expert devient caduque, sauf si vous demandez une prorogation ou un relevé de caducité pour un motif légitime.
Quelle est la mission de l'expert ?
L'expert doit examiner les faits, recueillir les observations des parties, et répondre aux questions posées par le juge. Il peut se faire assister d'un sapiteur si nécessaire.
Puis-je contester l'ordonnance d'expertise ?
Oui, il est possible de faire appel de l'ordonnance, mais elle est exécutoire par provision, ce qui signifie qu'elle s'applique immédiatement.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.