MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
A titre liminaire encore, il convient de relever que si le délai d’un mois de l’article 25 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française entre l’assignation de la CPAM de [Localité 2] et l’audience n’a pas été respecté, le greffe du Juge des référés n’a été destinataire d’aucun élément ni d’aucune demande de la part de la CPAM de [Localité 2] dans le cours du délibéré, qui intervient plus d’un mois après l’assignation.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il résulte de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, dans sa version applicable en Polynésie française, qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, que Monsieur [X] a présenté, à la suite d’une échographie rénale et vésicale réalisée le 15 mars 2024, une hypertrophie prostatique qualifiée de très importante, avant d’être reçu en consultation par le Docteur [K] [U] le 21 mars 2024, lequel lui a prescrit un traitement médical. Quelques jours plus tard, alors qu’il se trouvait à l’étranger, il a présenté un épisode de rétention aiguë d’urines ayant nécessité une prise en charge en urgence, avec mise en place d’une sonde urinaire. À son retour en Polynésie française, il a dû subir de nouveaux soins, puis une intervention chirurgicale à la suite d’une perforation vésicale, avant d’être réopéré le 10 mai 2024.
Monsieur [X] soutient que ces complications trouvent leur origine dans une prise en charge fautive du Docteur [K] [U], lequel conteste toute faute et fait valoir que les soins dispensés étaient conformes aux données acquises de la science.
Dans ces conditions, l’appréciation de la conformité de la prise en charge médicale, de l’information délivrée au patient, des causes des complications survenues, ainsi que de l’existence éventuelle d’un lien de causalité entre les soins prodigués et les préjudices allégués, suppose des constatations et appréciations d’ordre exclusivement médical qui excèdent les pouvoirs du juge des référés et nécessitent le recours à un expert spécialisé en urologie.
La mesure sollicitée est ainsi utile à la conservation et à l’établissement de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond. Elle ne porte, par ailleurs, aucune atteinte illégitime aux droits des parties.
Dès lors, au regard des éléments versés au débat, il échet de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, selon mission au dispositif de la présente décision rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge, aux frais avancés du demandeur.
En l’état des douleurs et complications présentées par Monsieur [Z] [X], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en urologie, qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix.
Il sera donné acte au Docteur [K] [U] de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [Z] [X] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Docteur [G] [O]
[Adresse 6]
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- convoquer Monsieur [Z] [X] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
- prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
- se faire communiquer, par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et par la Caisse de Sécurité Sociale, et les professionnels de santé concernés, sans que le bénéfice du secret médical ne puisse lui être opposé, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
- interroger Monsieur [Z] [X] et recueillir les observations contradictoires des parties,
- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
- examiner la victime,
1 – circonstances de la survenue du dommage
- préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
- prendre connaissance des antécédents médicaux,
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2 – analyse médico-légale
- dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,