MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en injonction de faire :
L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation constituant une violation évidente d’une règle de droit.
Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes sollicitées par les parties et peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état adaptée aux circonstances de l’espèce.
Aux termes de l’article 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, qu’un courriel adressé le 13 février 2026 par la SAS MARARA PAIEMENT a informé l’association demanderesse de l’ouverture de son compte et lui a communiqué un relevé d’identité bancaire correspondant à ce compte.
Il est également constant qu’un second courriel, transmis moins d’une heure plus tard, est revenu sur cette information, en indiquant que l’ouverture du compte était refusée.
La société défenderesse fait valoir que cette communication est intervenue par erreur, alors que les diligences de vérification préalables à toute entrée en relation d’affaires, qui sont effectivement imposées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, n’étaient pas achevées.
Elle produit en outre les statuts de l’association, dont certaines stipulations font apparaître une volonté de participer à terme à la vie politique, circonstance qui aurait conduit au rejet de la demande d’ouverture, conformément à sa politique interne.
Sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, force est de constater que les parties s’opposent tant sur la portée juridique de la transmission du relevé d’identité bancaire que sur l’existence même d’un contrat définitivement formé, alors que la SAS MARAMA PAIEMENT justifie d’obligations légales en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette contestation, qui porte sur la naissance de la relation contractuelle et sur les obligations respectives des parties, ne peut être tranchée avec l’évidence requise dans le cadre des pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la SAS MARARA PAIEMENT ait commis une violation manifeste d’une règle de droit en refusant finalement l’ouverture du compte après avoir transmis, par erreur alléguée, un relevé d’identité bancaire. Le trouble manifestement illicite invoqué n’est dès lors pas caractérisé et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE sera condamnée aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à la SAS MARARA PAIEMENT la somme de 80.000 XPF.