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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/00100

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'ouverture de compte bancaire après transmission d'un RIB constitue-t-il un trouble manifestement illicite justifiant une intervention du juge des référés ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner des mesures que si le trouble invoqué est manifestement illicite ou le dommage imminent. En cas de contestation sérieuse sur l'existence du contrat, il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • Association loi 1901 constituée le 12 janvier 2026
  • Demande d'ouverture de compte bancaire en février 2026
  • Transmission d'un RIB par la banque
  • Refus ultérieur d'ouverture de compte par la banque
  • Motif de refus : obligations légales de lutte contre le blanchiment

Articles cités

article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 1134 du Code civil applicable en Polynésie française article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé, DÉBOUTONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à verser à la SAS MARARA PAIEMENT la somme de 80.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY

Exposé du litige

PROCÉDURE - Requête en Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit (38E) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 27 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 29 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00100 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLRZ DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE L’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, régulièrement constituée depuis le 12 janvier 2026. Au mois de février 2026, elle a entrepris les démarches nécessaires auprès de la SAS MARARA PAIEMENT afin d’ouvrir un compte bancaire destiné notamment à percevoir des subventions publiques. Après avoir communiqué le RIB du compte bancaire à l’association, la SAS MARARA PAIEMENT lui a finalement notifié un refus d’ouverture de compte bancaire. Suivant requête déposée au greffe le 29 avril 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 27 avril 2026, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE a fait assigner la SAS MARARA PAIEMENT devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française et 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, aux fins de condamnation de la défenderesse à rétablir l’usage du compte bancaire. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00100 L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiée à l’audience le 15 juin 2026, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE sollicite du juge des référés de : - CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT à rétablir l’usage du compte n°14168 00001 14017577801 28 ouvert au nom de L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, - CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT à lui verser la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNER la SAS MARARA PAIEMENT aux entiers dépens. Elle expose que la société défenderesse lui a confirmé l’ouverture du compte et lui a transmis un relevé d’identité bancaire, avant de revenir sur cette décision en lui notifiant un refus d’ouverture de compte. Elle soutient qu’une telle décision est juridiquement impossible dès lors que le compte avait déjà été ouvert, de sorte qu’il appartenait, le cas échéant, à l’établissement de procéder à sa clôture dans les conditions contractuelles applicables. Selon elle, ce revirement brutal, qui bloque l’utilisation du compte et compromet l’obtention de subventions, constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle ajoute que l’argument tiré de la vocation politique de l’association est inopérant dès lors qu’elle demeure une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non un parti politique. Par conclusions en date du 2 juin 2026, la SAS MARARA PAIEMENT demande au juge des référés de : - DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondée l’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE en ses demandes, - DIRE n’y avoir lieu à référé et l’en débouter, - CONDAMNER l’association ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui verser la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS MARARA PAIEMENT fait valoir qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé. Elle soutient que l’ouverture définitive d’un compte est subordonnée à l’accomplissement des vérifications imposées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la connaissance du client. Elle expose que la transmission du relevé d’identité bancaire est intervenue par erreur, alors que la procédure de vérification était encore en cours.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande en injonction de faire : L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation constituant une violation évidente d’une règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes sollicitées par les parties et peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état adaptée aux circonstances de l’espèce. Aux termes de l’article 1134 du Code civil applicable en Polynésie française, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, il résulte des pièces produites, qu’un courriel adressé le 13 février 2026 par la SAS MARARA PAIEMENT a informé l’association demanderesse de l’ouverture de son compte et lui a communiqué un relevé d’identité bancaire correspondant à ce compte. Il est également constant qu’un second courriel, transmis moins d’une heure plus tard, est revenu sur cette information, en indiquant que l’ouverture du compte était refusée. La société défenderesse fait valoir que cette communication est intervenue par erreur, alors que les diligences de vérification préalables à toute entrée en relation d’affaires, qui sont effectivement imposées par les dispositions du Code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, n’étaient pas achevées. Elle produit en outre les statuts de l’association, dont certaines stipulations font apparaître une volonté de participer à terme à la vie politique, circonstance qui aurait conduit au rejet de la demande d’ouverture, conformément à sa politique interne. Sans qu’il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de ce refus, force est de constater que les parties s’opposent tant sur la portée juridique de la transmission du relevé d’identité bancaire que sur l’existence même d’un contrat définitivement formé, alors que la SAS MARAMA PAIEMENT justifie d’obligations légales en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette contestation, qui porte sur la naissance de la relation contractuelle et sur les obligations respectives des parties, ne peut être tranchée avec l’évidence requise dans le cadre des pouvoirs du juge des référés. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la SAS MARARA PAIEMENT ait commis une violation manifeste d’une règle de droit en refusant finalement l’ouverture du compte après avoir transmis, par erreur alléguée, un relevé d’identité bancaire. Le trouble manifestement illicite invoqué n’est dès lors pas caractérisé et il sera dit n’y avoir lieu à référé. Sur les autres demandes : Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE sera condamnée aux entiers dépens. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner L’ASSOCIATION ANIMALISTES POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à la SAS MARARA PAIEMENT la somme de 80.000 XPF.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit qui cause un préjudice. En l'espèce, le juge a estimé que le refus de la banque n'était pas manifestement illicite car il existait une contestation sérieuse sur l'existence du contrat.
La transmission d'un RIB vaut-elle ouverture définitive du compte ?
Non, la transmission d'un RIB ne suffit pas à établir un contrat définitif. En l'espèce, la banque a soutenu que la transmission était une erreur et le juge a considéré que la question de la formation du contrat était sérieusement contestable.
Quels sont les recours d'une association en cas de refus d'ouverture de compte ?
L'association peut saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite, mais si la contestation est sérieuse, le juge peut se déclarer incompétent. Elle peut aussi exercer un recours devant le juge du fond ou saisir la Banque de France pour faire valoir son droit au compte.
La banque peut-elle refuser un compte pour des motifs de lutte contre le blanchiment ?
Oui, la banque a des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce motif peut justifier un refus, mais il doit être fondé sur des éléments concrets.
Que se passe-t-il si le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé ?
Si le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé, la demande est rejetée et l'affaire doit être portée devant le juge du fond. En l'espèce, l'association a été déboutée et condamnée aux dépens.
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