MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 69 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce Maître ETILAGE, conseil du défendeur, a déposé des conclusions dénommées récapitulatives le 8 janvier 2026, après qu’une injonction de conclure lui a été délivrée le 28 octobre 2025 en vue de clôture – ceci précisé expressément -. Maître JOURDAINNE a, pour le demandeur, déposé ses conclusions le 16 mars 2026. Lors de l’audience de mise en état du 18 mars 2026, Maître ETILAGE – soit lui-même soit par la voix d’un de ses confrères – n’a pas sollicité de renvoi en cas de dépôt de conclusions de la part de la partie adverse. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Il s’ensuit qu’aucune cause grave ne justifie une révocation de l’ordonnance de clôture. Dès lors la demande de réouverture des débats, par ailleurs non acceptée expressément par l’autre partie, sera rejetée.
II – Sur les demandes principales de [X] [M]
L’article 545 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de cet article, lorsqu’un constructeur étend son ouvrage au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l’exige, quelle que soit l’importance de l’empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur. L’action en démolition peut être intentée contre le propriétaire actuel de l’ouvrage, même s’il n’en est pas le constructeur.
Il incombe toutefois à celui qui sollicite la démolition d’apporter la preuve d’un empiètement imputable à son voisin en tant que constructeur ou propriétaire actuel de l’ouvrage. A cet égard il importe de souligner que, d’une part, l’article 653 du Code civil pose une présomption de mitoyenneté s’agissant des murs séparatifs ; que, d’autre part, la présomption de mitoyenneté résulte également de la construction à frais communs du mur ; qu’enfin, un mur séparatif construit en partie sur le sol du voisin a, dès l’origine, vocation à la mitoyenneté.
En l’espèce l’experte judiciaire, après avoir en particulier pris en compte le plan de délimitation, le plan dressé par le cabinet SOTOP et celui dressé par le géomètre [S], ainsi que les repères matériels retrouvés sur les lieux, a effectué un plan de bornage présenté en annexe 1 de son rapport, qui n’est pas contesté par les parties.
Au vu de ce plan de bornage, il apparaît que le mur érigé entre les deux propriétés - qui ne s’étend que sur une partie de celles-ci - ne correspond pas à la limite séparative des fonds et qu’il se situe en partie sur le fonds de [X] [U] et en partie sur le fonds de [X] [M].
S’agissant de la propriété de ce mur de clôture, [X] [M] produit une attestation émanant de la personne lui ayant vendu le terrain, affirmant que monsieur [U], qui était déjà occupant de la propriété voisine lorsqu’elle s’y est installée en 2010, lui avait proposé la construction d’un mur de séparation entre les deux propriétés en indiquant qu’il prendrait à sa charge l’achat des matériaux et qu’elle ne supporterait que le coût de la main d’œuvre. De son côté [X] [U] produit un écrit signé en 2017 avec [X] [M] par lequel les deux parties « s’autorisent à construire en contiguïté le long de la limite commune de leurs propriétés », cette contiguïté étant « matérialisée par un mur de 24,1 mètres de long et 1,90 mètres de hauteur ».
Au vu de ces quelques éléments produits par les parties, le tribunal considèrera que ce mur est mitoyen. Il en résulte que la démolition de ce mur ou, si la solution est techniquement possible comme semble l’indiquer le géomètre [W] [S] dans son plan de délimitation du 23 janvier 2019, la dépose des parties du mur empiétant sur le fonds voisin, devra être effectuée à frais communs.
Dans ces conditions, les demandes de [X] [M] tendant à condamner son voisin à supprimer sous astreinte et à ses seuls frais ce mur de clôture et à remettre en état la ligne séparative à ses frais ne pourront qu’être rejetées. Par ailleurs, [X] [M] ne justifie d’aucun autre empiétement d’ouvrage.
Ses demandes principales seront donc rejetées.
III – Sur les autres demandes
A titre préliminaire il sera souligné qu’une formulation de « réserves » n’est pas une demande juridique, à laquelle le tribunal doit répondre.
Il sera par ailleurs relevé que les parties ne formulent étrangement pas de demande relative à la délimitation des fonds, alors que l’action initiale était une action en bornage.
Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral
Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice. Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive.
En l’espèce, faute pour [X] [M] d’établir une quelconque fraude de la part de [X] [U] et de justifier du préjudice allégué, sa demande d’indemnité sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
[X] [M] étant débouté de ses demandes principales, cette demande d’exécution provisoire est devenue sans objet.
III – Sur les frais irrépétibles et sur dépens
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre le demandeur et le défendeur.