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Tribunal judiciaire, tribunal foncier, 28 juillet 2026 — n° 21/00198

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le propriétaire d'un terrain peut-il obtenir la suppression d'ouvrages empiétant sur sa propriété et une indemnisation lorsque l'expertise judiciaire a établi l'empiètement, mais que le défendeur conteste la fiabilité du rapport et que le demandeur ne prouve pas de préjudice distinct ?

Principe retenu

Le bornage est une action qui vise à fixer les limites des propriétés contiguës. En cas d'empiètement, le propriétaire peut demander la suppression des ouvrages empiétant, mais il doit prouver l'empiètement et le préjudice subi. La demande d'indemnité pour abus du droit d'agir en justice nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la faute ne résultant pas de la seule légèreté mais de la mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.

Faits clés

  • Monsieur [X] [M] est propriétaire du lot A 22 cadastré W 858 à Mahina (Tahiti)
  • Monsieur [X] [U] est propriétaire du lot voisin A 23 cadastré W 859
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée et a établi que le mur du garage de M. [U] empiète de 6 à 30 cm sur la propriété de M. [M]
  • M. [M] a demandé la suppression des ouvrages empiétant, la remise en état de la ligne séparative, et une indemnité de 400 000 FCP pour frais et préjudices
  • M. [U] a contesté la fiabilité du rapport d'expertise et a demandé une contre-expertise

Articles cités

article 544 du Code civil article 646 du Code civil article 1382 du Code civil article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française

Exposé du litige

PROCEDURE Demande en bornage sans procédure particulière en date du 11 octobre 2021 Déposée et enregistrée au greffe le 14 octobre 2021 N° RG 21/00198 - N° Portalis DB36-W-B7F-CW67 JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal foncier le 28 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du Code de procédure civile de Polynésie française Par décision contradictoire En matière civile et en premier ressort ; Le tribunal foncier après en avoir délibéré, FAITS ET PROCEDURE Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2021 [X] [M] a saisi le Tribunal foncier de Polynésie française aux fins de bornage de sa propriété située au lotissement Le Hameau de Mahinarama lot A 22 cadastrée W 858 situé à Mahina (Tahiti) avec la propriété voisine formant le lot A 23 cadastré W 859 appartenant à [X] [U]. La requête était dirigée contre ce dernier. Par jugement du 20 juin 2022 le tribunal a : - Ordonné le bornage des deux propriétés litigieuses et, avant-dire droit, confié mission à un expert géomètre de rechercher la limite séparant les deux fonds, - Sursis à statuer sur la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, - Débouté les parties de leurs autres demandes. L’expert [G] [A] a déposé son rapport au greffe du tribunal le 22 mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et la plaidoirie fixée au 26 juin suivant. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ● Dans ses conclusions récapitulatives notifiées au défendeur le 16 mars 2026 [X] [M] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 646 du Code civil, de : - Ordonner à [X] [U] de procéder à la suppression de l’ensemble des ouvrages empiétant sur sa propriété au regard de l’expertise judiciaire, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 000 FCP par jour de retard - Dire qu’à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, il sera autorisé à faire procéder à ces travaux aux frais, risques et périls de [X] [U], avec l’assistance d’un huissier et si besoin de la force publique - Ordonner la remise en état de la ligne séparative conformément au plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire - Condamner [X] [U] à lui verser la somme de 400 000 FCP au titre des « frais et préjudices subis » (sic) - Condamner [X] [U] à lui verser la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire Ordonner l’exécution provisoire du jugement Il souligne que, selon le rapport d’expertise judiciaire, le mur du garage du défendeur se situe entre 6 cm et 30 cm par rapport à la limite de propriété, et que le mur de clôture érigé, selon lui, par le défendeur empiète sur son terrain. Il rappelle que tout empiètement constitue une atteinte au droit de propriété fondant une demande de suppression de la partie de l’ouvrage qui empiète. En réponse au défendeur, il considère que l’accord de contiguïté conclu le 13/09/2017 autorisant la construction d’un mur supposait que la limite des propriétés soit correctement établie et qu’à défaut, le défendeur ne peut se prévaloir de cet accord. Il se plaint d’un comportement de résistance et de provocation de la part du défendeur, et il réclame l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux multiples provocations et incivilités qu’il dit avoir subies de la part de celui-ci.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture L’article 69 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce Maître ETILAGE, conseil du défendeur, a déposé des conclusions dénommées récapitulatives le 8 janvier 2026, après qu’une injonction de conclure lui a été délivrée le 28 octobre 2025 en vue de clôture – ceci précisé expressément -. Maître JOURDAINNE a, pour le demandeur, déposé ses conclusions le 16 mars 2026. Lors de l’audience de mise en état du 18 mars 2026, Maître ETILAGE – soit lui-même soit par la voix d’un de ses confrères – n’a pas sollicité de renvoi en cas de dépôt de conclusions de la part de la partie adverse. Dans ces conditions, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Il s’ensuit qu’aucune cause grave ne justifie une révocation de l’ordonnance de clôture. Dès lors la demande de réouverture des débats, par ailleurs non acceptée expressément par l’autre partie, sera rejetée. II – Sur les demandes principales de [X] [M] L’article 545 du Code civil énonce que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. En vertu de cet article, lorsqu’un constructeur étend son ouvrage au-delà des limites de son héritage, la démolition de la partie de construction reposant sur le fonds voisin doit être ordonnée dès lors que le propriétaire de ce fonds l’exige, quelle que soit l’importance de l’empiétement et la bonne ou mauvaise foi du constructeur. L’action en démolition peut être intentée contre le propriétaire actuel de l’ouvrage, même s’il n’en est pas le constructeur. Il incombe toutefois à celui qui sollicite la démolition d’apporter la preuve d’un empiètement imputable à son voisin en tant que constructeur ou propriétaire actuel de l’ouvrage. A cet égard il importe de souligner que, d’une part, l’article 653 du Code civil pose une présomption de mitoyenneté s’agissant des murs séparatifs ; que, d’autre part, la présomption de mitoyenneté résulte également de la construction à frais communs du mur ; qu’enfin, un mur séparatif construit en partie sur le sol du voisin a, dès l’origine, vocation à la mitoyenneté. En l’espèce l’experte judiciaire, après avoir en particulier pris en compte le plan de délimitation, le plan dressé par le cabinet SOTOP et celui dressé par le géomètre [S], ainsi que les repères matériels retrouvés sur les lieux, a effectué un plan de bornage présenté en annexe 1 de son rapport, qui n’est pas contesté par les parties. Au vu de ce plan de bornage, il apparaît que le mur érigé entre les deux propriétés - qui ne s’étend que sur une partie de celles-ci - ne correspond pas à la limite séparative des fonds et qu’il se situe en partie sur le fonds de [X] [U] et en partie sur le fonds de [X] [M]. S’agissant de la propriété de ce mur de clôture, [X] [M] produit une attestation émanant de la personne lui ayant vendu le terrain, affirmant que monsieur [U], qui était déjà occupant de la propriété voisine lorsqu’elle s’y est installée en 2010, lui avait proposé la construction d’un mur de séparation entre les deux propriétés en indiquant qu’il prendrait à sa charge l’achat des matériaux et qu’elle ne supporterait que le coût de la main d’œuvre. De son côté [X] [U] produit un écrit signé en 2017 avec [X] [M] par lequel les deux parties « s’autorisent à construire en contiguïté le long de la limite commune de leurs propriétés », cette contiguïté étant « matérialisée par un mur de 24,1 mètres de long et 1,90 mètres de hauteur ». Au vu de ces quelques éléments produits par les parties, le tribunal considèrera que ce mur est mitoyen. Il en résulte que la démolition de ce mur ou, si la solution est techniquement possible comme semble l’indiquer le géomètre [W] [S] dans son plan de délimitation du 23 janvier 2019, la dépose des parties du mur empiétant sur le fonds voisin, devra être effectuée à frais communs. Dans ces conditions, les demandes de [X] [M] tendant à condamner son voisin à supprimer sous astreinte et à ses seuls frais ce mur de clôture et à remettre en état la ligne séparative à ses frais ne pourront qu’être rejetées. Par ailleurs, [X] [M] ne justifie d’aucun autre empiétement d’ouvrage. Ses demandes principales seront donc rejetées. III – Sur les autres demandes A titre préliminaire il sera souligné qu’une formulation de « réserves » n’est pas une demande juridique, à laquelle le tribunal doit répondre. Il sera par ailleurs relevé que les parties ne formulent étrangement pas de demande relative à la délimitation des fonds, alors que l’action initiale était une action en bornage. Sur la demande d’indemnité pour préjudice moral Conformément aux principes édictés par l’ancien article 1382 du Code civil applicable en Polynésie française, la mise en jeu de la responsabilité civile suppose la preuve d’une faute génératrice d’un préjudice. Ce principe s’applique à la demande d’indemnité pour abus du droit d’agir en justice, la faute ne résultant dans ce cas pas de la seule légèreté dans l’action mais de la démonstration de la mauvaise foi de son auteur ou tout au moins d’une erreur grossière équipollente au dol au regard de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française qui reconnaît l’action en justice comme un droit mais prévoit néanmoins le cas où ce droit serait exercé de manière dilatoire ou abusive. En l’espèce, faute pour [X] [M] d’établir une quelconque fraude de la part de [X] [U] et de justifier du préjudice allégué, sa demande d’indemnité sera rejetée. Sur l’exécution provisoire [X] [M] étant débouté de ses demandes principales, cette demande d’exécution provisoire est devenue sans objet. III – Sur les frais irrépétibles et sur dépens Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Les dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre le demandeur et le défendeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après débat en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort : REJETTE la demande de réouverture des débats DEBOUTE [X] [M] de l’ensemble de ses demandes DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles CONDAMNE [X] [M] et [X] [U], chacun pour moitié, aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire réalisée par [G] [A] et déposée au greffe du tribunal le 22 mai 2025, taxée selon ordonnance du 30 mai 2025 à la somme de 508 500 FCP En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier. Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits. Le Greffier, Le Président, Christian WHITE Laure BELANGER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un bornage judiciaire ?
Le bornage judiciaire est une procédure par laquelle un juge ordonne la délimitation des propriétés contiguës, souvent avec l'aide d'un expert géomètre, afin de fixer les limites séparatives. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné un bornage et désigné un expert pour rechercher la limite entre les deux fonds.
Que se passe-t-il si l'expertise révèle un empiètement ?
Si l'expertise révèle un empiètement, le propriétaire lésé peut demander la suppression des ouvrages empiétant et une indemnisation. Cependant, dans cette décision, le tribunal a débouté le demandeur car il n'a pas prouvé de préjudice distinct et a contesté la fiabilité du rapport, mais le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise.
Puis-je contester un rapport d'expertise dans un litige de bornage ?
Oui, il est possible de contester un rapport d'expertise, mais il faut motiver sa contestation. Dans cette affaire, le défendeur a demandé une contre-expertise, mais le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les éléments du rapport étaient suffisants et que la contestation n'était pas fondée.
Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages-intérêts pour empiètement ?
Pour obtenir des dommages-intérêts, il faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. Dans cette affaire, le demandeur a demandé 400 000 FCP pour frais et préjudices, mais le tribunal a rejeté sa demande car il n'a pas justifié d'un préjudice distinct et n'a pas démontré de faute du défendeur.
Qu'est-ce qu'une action abusive en justice ?
Une action abusive est une action en justice exercée de manière dilatoire ou abusive, caractérisée par la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol. Dans cette affaire, le demandeur a réclamé des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir, mais le tribunal a rejeté sa demande faute de preuve de mauvaise foi du défendeur.
Qui paie les frais d'expertise dans un litige de bornage ?
En général, les frais d'expertise sont inclus dans les dépens et peuvent être partagés entre les parties. Dans cette affaire, le tribunal a condamné chaque partie à payer la moitié des dépens, comprenant les frais d'expertise, qui s'élevaient à 508 500 FCP.
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