Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [V] [H] [C], médecin de l'établissement, en date du 27.07.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [U] [I] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
- Sur la caractérisation du péril imminent :
-
L'Avocat de Madame [U] [G] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte au motif que la patiente a été hospitalisée sous la procédure de péril imminent mais que celui-ci n'est pas caractérisé.
Il ressort des termes de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la santé publique que le directeur de l'établissement hospitalier prononce la décision d'admission en soins psychiatriques d'une personne lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.
En l'espèce, il est constant que le certificat médical du Docteur [P] [W], établi le 23 juillet 2026, à 22 heures 20, fait état de :
" Trouble du cours de la pensée
Idée délirante à thème
De persécution " complot déjoué "
Anosognosie des troubles
Refus de soins "
Si ce premier certificat démontre déjà le caractère préoccupant et grave de la situation de Madame [U] [G], il ressort également des certificats établis postérieurement que cette hospitalisation s'inscrit dans un contexte de séparation récente et de déménagement en cours, avec des propos délirants de persécution à domicile, étant rappelé que la première hospitalisation de la patiente avait été motivée pour une décompensation psychotique du post-partum. Le certificat médical de 72 heures rappelle également qu'à son arrivée aux urgences, Madame [U] [G] a présenté une agitation psychomotrice avec hétéro-agressivité ayant nécessité des soins en isolement.
L'ensemble de ces éléments démontrent donc que les troubles de la patiente étaient susceptibles de l'exposer à un danger immédiat.
En outre, il est établi qu'aucun tiers n'a pu être recherché dans la mesure où le document intitulé " attestation d'information ou de tentative d'information, Des personnes ayant qualité pour agir dans l'intérêt des personnes hospitalisées au titre du péril imminent (SPPI) " fait état de ce que le Docteur [Q] a tenté de joindre la mère de la patiente le 23 juillet 2026, à 04 heures du matin, avant qu'elle ne soit transférée aux urgences, ce avant que la décision d'admission en soins psychiatriques ne soit prise le même jour, à 22 heures 20.
Ce même document mentionne également, alors qu'aucun autre tiers n'a été joint une situation de " persécution envers la famille et autres tiers identifiés ".
Dès lors, les conditions du recours à la procédure du péril imminent sont bien caractérisées.
- Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques :
Le Conseil de Madame [U] [G] soutient également qu'aucun élément du dossier ne démontre que la commission a été informée, que la décision d'admission du 23 juillet 2026 lui a bien a été adressée.
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L3223-1 du code de la santé publique précise que la commission départementale des soins psychiatriques est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de toute renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
A titre liminaire, il convient de souligner qu'en application des articles R3211-24 et R3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas parties des pièces devant être obligatoirement transmises au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi par le directeur du centre hospitalier.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement hospitalier que celle-ci a été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, l'article L3215 susvisé ne prévoyant pas que la preuve de la transmission devrait être rapportée notamment en produisant l'accusé de réception du courrier qui aurait été envoyé.
De plus, il apparait que Madame [U] [G] n'allègue aucun grief quant à la privation de l'exercice d'un droit auquel cette irrégularité, non caractérisée en tout état de cause, aurait porté atteinte.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur le défaut de notification des décisions au patient :
Le Conseil de Madame [U] [G] soutient que les décisions ne lui ont pas été notifiées alors que les certificats médicaux démontrent qu'elle était en état d'en être informée.
Il ressort des stipulations de l'article L3211-3 du code de la santé publique qu'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
En application de ces dispositions, le patient est, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen dans la mesure où son état le permet.
A ce titre, cette appréciation de l'état de santé du patient lui permettant, ou pas, de recevoir l'information sur les décisions le concernant ressort exclusivement du corps médical. A ce titre, il ressort des différents certificats médicaux de 24 heures et 72 heures versés aux débats qu'elle a bien été informée par les deux médecins s'étant succédés du projet de décision de maintien en hospitalisation sans consentement, que ses observations ont été recueillies. Le Docteur [F], ayant établi le certificat de 24 heures, ayant d'ailleurs relevé que Monsieur [U] [G] ne comprenait pas l'hospitalisation en cours et demandait à rentrer à domicile.
En tout état de cause, force est de constater qu'il n'est soulevé aucun grief tenant à une quelconque notification tardive de ces décisions.
Le moyen sera donc également rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [U] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;