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Tribunal judiciaire, j.l.d., 31 juillet 2026 — n° 26/02715

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en hospitalisation complète sans consentement d'un patient en soins psychiatriques est-il justifié malgré les moyens soulevés sur l'information de la commission départementale et le respect des droits du patient ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention peut autoriser le maintien en hospitalisation complète d'un patient sans son consentement si son état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. L'absence de preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques n'est pas un motif d'irrégularité de la procédure, car cette information ne fait pas partie des pièces obligatoirement transmises au juge. Le patient doit être informé et ses observations recueillies, mais cette appréciation relève du corps médical.

Faits clés

  • Monsieur [J] [P], né le 25 décembre 1980, est hospitalisé sous contrainte en soins psychiatriques.
  • Deux décisions de transformation de soins à la demande d'un tiers en hospitalisation complète ont été prises les 11 juin et 22 juillet 2026.
  • Le patient a refusé de se présenter à l'audience du 31 juillet 2026.
  • L'avis motivé du Dr [I] [Q] du 27 juillet 2026 atteste que l'hospitalisation complète doit se poursuivre.
  • Le conseil du patient a soulevé l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques.

Articles cités

article L.3211-11-1 du code de la santé publique article L.3212-1 du code de la santé publique article L.3212-5 du code de la santé publique article L.3222-5 du code de la santé publique article L.3211-2-2 du code de la santé publique article L.3223-1 du code de la santé publique article R3211-24 du code de la santé publique article R3211-12 du code de la santé publique

Motivations de la décision

Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [I] [Q], médecin de l'établissement, en date du 27.07.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [P] doit se poursuivre nécessairement ; Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ; - Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques : Le Conseil de Monsieur [P] soutient également qu'aucun élément du dossier ne démontre que la commission a été informée, que la décision du 22 juillet 2026 lui a bien a été adressée. Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. L'article L3223-1 du code de la santé publique précise que la commission départementale des soins psychiatriques est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de toute renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins. A titre liminaire, il convient de souligner qu'en application des articles R3211-24 et R3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas parties des pièces devant être obligatoirement transmises au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi par le directeur du centre hospitalier. Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement hospitalier que celle-ci a été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, l'article L3215 susvisé ne prévoyant pas que la preuve de la transmission devrait être rapportée notamment en produisant l'accusé de réception du courrier qui aurait été envoyé. De plus, il apparait que Monsieur [P] n'allègue aucun grief quant à la privation de l'exercice d'un droit auquel cette irrégularité, non caractérisée en tout état de cause, aurait porté atteinte. Le moyen sera donc rejeté. - Sur l'absence d'information de la famille Si le Conseil de Monsieur [P] fait valoir que la décision n'a pas été notifiée à la famille du patient, il n'indique pas sur quelles dispositions il se fonde pour exciper d'un manquement à ce titre, les conditions d'admission visées par l'article L3212-1 du code de la santé publique, prévoyant que le directeur de l'établissement avise dans les 24 heures de l'admission la fa famille de la personne qui fait l'objet des soins et le cas échéant son tuteur ou curateur, n'étant pas applicables à la réintégration. - Sur le contenu du certificat médical mensuel : Il ressort des dispositions de l'article L3212-7 du code de la santé publique qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Si le Conseil de Monsieur [P] fait état de ce que le certificat mensuel du 26 juin 2026 a été rédigé par le médecin sans que celui-ci n'ait vu le patient, il indique néanmoins avoir consulté son dossier médical, étant relevé que la mesure d'hospitalisation complète avait été transformée quelques jours plus tôt, le 11 juin 2026, en programme de soins, un entretien préalable ayant eu lieu à ce titre avec le psychiatre. En outre, il ressort du dernier certificat mensuel actualisé, daté du 24 juillet 2026, qu'un examen clinique de Monsieur [P] a bien eu lieu. Dès lors, alors qu'il n'est d'ailleurs pas fait état d'un quelconque grief à l'encontre de cet élément, rédigé de manière circonstanciée, il convient d'écarter le moyen soulevé. - Sur le défaut de notification des décisions au patient : Le Conseil de Monsieur [P] soutient que les décisions ne lui ont pas été notifiées alors que les certificats médicaux démontrent qu'il était en état d'être informé, étant de " bon contact ". Il ressort des stipulations de l'article L3211-3 du code de la santé publique que En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En application de ces dispositions, le patient est, avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, informé de ce projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, par tout moyen dans la mesure où son état le permet. A ce titre, cette appréciation de l'état de santé du patient lui permettant, ou pas, de recevoir l'information sur les décisions le concernant ressort exclusivement du corps médical. En l'espèce, il ressort du certificat de ré-hospitalisation du 22 juillet 2026 que le médecin indique l'avoir informé du projet de décision de maintien en hospitalisation sans consentement, avoir recueilli ses observations, Monsieur [P] indiquant être remerciant d'avoir pu être admis le jour même. Par ailleurs, le certificat médical mensuel du 24 juillet 2026 fait également état d'une information du patient sur le projet de décision de maintien en hospitalisation, d'un recueil de ses observations. En tout état de cause, force est de constater qu'il n'est soulevé aucun grief tenant à une quelconque notification tardive de ces décisions. Le moyen sera donc également rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en 1er ressort, Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]). Le 31 Juillet 2026 Le Juge Lise Marie MILLIERE N RG 26/02715 N Portalis DB2H W B7K 4OR6 - Copie de l'ordonnance transmise par PLEX à l'avocat de permanence Maître [Z] [C] le 31 Juillet 2026 - Copie de l'ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] pour notification à Monsieur [J] [P] le 31 Juillet 2026 - Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission et mandataire judiciaire le 31 Juillet 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Juillet 2026 Le Greffier,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques où le patient est hospitalisé à temps plein dans un établissement de santé sans avoir donné son accord, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats et une surveillance constante.
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?
Le maintien est autorisé si l'état mental du patient impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, comme l'atteste un avis motivé d'un médecin de l'établissement.
Le juge doit-il vérifier que la commission départementale a été informée ?
Non, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas partie des pièces obligatoirement transmises au juge des libertés et de la détention. Ce moyen n'est donc pas retenu.
Que se passe-t-il si le patient refuse de se présenter à l'audience ?
Le juge peut statuer en l'absence du patient, comme dans cette affaire, où le patient a refusé de comparaître. L'avocat de permanence a été entendu pour représenter ses intérêts.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Le patient doit-il être informé des décisions de maintien ?
Oui, le patient doit être informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, dans la mesure où son état le permet. Cette appréciation relève du corps médical.
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