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Tribunal judiciaire, j.l.d., 31 juillet 2026 — n° 26/02560

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger exceptionnellement la rétention administrative d'un étranger pour une durée supplémentaire de trente jours lorsque l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, malgré les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est possible lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l'absence de moyens de transport. Le juge doit vérifier la régularité de la procédure et les diligences de l'administration.

Faits clés

  • Obligation de quitter le territoire français notifiée le 13 décembre 2024
  • Placement en rétention le 02 juin 2026
  • Première prolongation de 26 jours le 06/06/2026, confirmée en appel
  • Deuxième prolongation de 30 jours le 01/07/2026, confirmée en appel
  • Requête en troisième prolongation le 30 juillet 2026

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-2 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-6 du CESEDA article L. 742-7 du CESEDA article L. 743-3 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article L. 743-25 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article L. 741-3 du CESEDA article L. 744-2 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02560 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O4J ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 31 juillet 2026 à Nous, Clarisse DURAND, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juin 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [L] [W] [T] ; Vu l’ordonnance rendue le 06/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 9 juin 2026 ; Vu l’ordonnance rendue le 01/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 3 juillet 2026 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 30 Juillet 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [W] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [L] [W] [T] né le 01 Octobre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence, en présence de M. [O] [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [L] [W] [T] a été entendu en ses explications ; Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [W] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [W] [T] le 13 décembre 2024 ; Attendu que par décision en date du 02 juin 2026 notifiée le 02 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juin 2026; Attendu que par décision en date du 06/06/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 9 juin 2026 ; Attendu que par décision en date du 01/07/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] [T] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Lyon le 3 juillet 2026 ; Attendu que, par requête en date du 30 Juillet 2026, reçue le 30 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; Que la Préfecture justifie des diligences entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes, en l’absence de document de voyage en possession de l’intéressé, et justifie avoir obtenu le 30 juillet 2026 une reconnaissance de [L] [W] [T] par la Tunisie, et avoir sollicité une demande de routing, Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 Juillet 2026 de Mme [N] PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [L] [W] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme [N] PREFETE DE L’ISERE à l'égard de [L] [W] [T] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [W] [T] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [W] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires . LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative en France ?
En principe, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours, mais dans des cas exceptionnels, elle peut être prolongée au-delà, comme dans cette affaire où une troisième prolongation de 30 jours a été accordée.
Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de rétention ?
La troisième prolongation est possible si l'administration justifie de diligences pour obtenir les documents de voyage et que l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance par le consulat. Dans cette affaire, la reconnaissance de l'intéressé par la Tunisie a été obtenue, mais le laissez-passer n'était pas encore délivré.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Si le consulat ne délivre pas les documents de voyage, l'administration peut demander une prolongation de la rétention. Le juge vérifie que l'administration a fait les diligences nécessaires. Ici, la préfecture avait obtenu une reconnaissance de l'intéressé par la Tunisie, ce qui a justifié la prolongation.
Comment contester une prolongation de rétention administrative ?
La prolongation peut être contestée en faisant appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les 24 heures. Dans cette affaire, les prolongations précédentes ont été confirmées par la cour d'appel.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention administrative ?
L'étranger retenu a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté d'un avocat, d'un interprète, et de contester les décisions. Dans cette affaire, l'intéressé a été assisté d'un avocat et d'un interprète en langue arabe.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire et pourquoi est-il nécessaire ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par le consulat du pays d'origine de l'étranger pour permettre son retour. Il est nécessaire pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette affaire, son absence a justifié la prolongation de la rétention.
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