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Tribunal judiciaire, j.l.d., 31 juillet 2026 — n° 26/02555

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Une seconde prolongation de la rétention administrative peut-elle être ordonnée lorsque l'éloignement n'a pas pu être exécuté en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, malgré les diligences de l'administration ?

Principe retenu

La seconde prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée si, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat ou de l'absence de moyens de transport. La requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives, et la procédure doit être régulière.

Faits clés

  • Interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 26 février 2025
  • Placement en rétention le 2 juillet 2026
  • Première prolongation de 26 jours le 6 juillet 2026
  • Requête en seconde prolongation déposée le 30 juillet 2026
  • Diligences consulaires : demande de laissez-passer le 2 juillet, transmission d'éléments d'identification le 8 juillet, relance le 23 juillet

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-2 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-5 du CESEDA article L. 742-6 du CESEDA article L. 742-7 du CESEDA article L. 743-3 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article L. 743-25 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article L. 741-3 du CESEDA article L. 744-2 du CESEDA article 471 du code de procédure pénale

Exposé du litige

COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02555 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4O3E ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 31 juillet 2026 à Nous, Clarisse DURAND, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Claudiane COLOMB, greffier placé. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 02 juillet 2026 par M. [I] à l’encontre de [M] [T] ; Vu l’ordonnance rendue le 06/07/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 30 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 30 Juillet 2026 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES M. [I] préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [M] [T] né le 13 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent à l'audience, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [M] [T] a été entendu en ses explications ; Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 26 février 2025 a condamné [M] [T] à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 02 juillet 2026 notifiée le 02 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 juillet 2026; Attendu que par décision en date du 06/07/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 30 Juillet 2026 , reçue le 30 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE  Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE  Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ; Que l’intéressé est dépourvu de documents de voyage, et que la Préfecture justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes en sollicitant un laissez-passer consulaire le 2 juillet, en transmettant les éléments d’identification le 8 juillet, et en adressant une relance le 23 juillet ; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 30 Juillet 2026 de M. [X] [Y] et de prolonger la rétention de [M] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. [X] [Y] à l'égard de [M] [T] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [T] régulière ;

Dispositif

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires . LE GREFFIER LE JUGE

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En France, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours maximum, avec des prolongations successives. Dans cette affaire, une seconde prolongation de 30 jours a été accordée, portant la durée totale à 56 jours (26 + 30).
Quelles sont les conditions pour une seconde prolongation de la rétention ?
Pour une seconde prolongation, l'administration doit démontrer que l'éloignement n'a pas pu être exécuté malgré ses diligences, par exemple en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat. La requête doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Si le consulat ne délivre pas les documents de voyage, l'administration peut demander une prolongation de la rétention, à condition de justifier de diligences suffisantes. Dans cette affaire, la préfecture avait effectué plusieurs démarches auprès du consulat algérien.
Comment contester une prolongation de rétention ?
La personne retenue peut contester la prolongation en soulevant des irrégularités de procédure ou en démontrant l'absence de diligences de l'administration. Cependant, selon l'article L. 743-11 du CESEDA, les irrégularités antérieures à la première prolongation ne peuvent plus être soulevées lors de la seconde.
Quels sont les droits d'un étranger en rétention ?
L'étranger retenu a le droit d'être informé de ses droits, d'être assisté par un avocat, d'un interprète, de communiquer avec son consulat, et de contester les décisions. Dans cette affaire, l'intéressé a été informé et assisté.
Qu'est-ce qu'un laissez-passer consulaire ?
Un laissez-passer consulaire est un document délivré par le consulat du pays d'origine permettant à une personne de voyager en l'absence de passeport. Dans cette affaire, la préfecture avait demandé un laissez-passer pour l'étranger, mais le consulat n'avait pas encore répondu.
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