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Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 a, 31 juillet 2026 — n° 26/06062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'exclusion définitive d'un étudiant d'un établissement d'enseignement supérieur privé pour absences excessives est-elle légale et proportionnée, et l'établissement doit-il respecter les règles disciplinaires et les droits de la défense ?

Principe retenu

L'exclusion définitive d'un étudiant pour absences excessives doit être fondée sur des motifs réels et sérieux, et la procédure disciplinaire doit respecter les droits de la défense, notamment la communication du dossier et la possibilité de présenter des observations. En l'espèce, le conseil de discipline a statué sans que l'étudiant ait pu présenter ses observations, et la sanction a été jugée disproportionnée.

Faits clés

  • Monsieur [O] [C] a intégré l'ECE Lyon en troisième année de cycle ingénieur en octobre 2025
  • Il a été convoqué à un conseil de discipline pour absences excessives
  • Le conseil de discipline s'est tenu par visioconférence le 21 mai 2026
  • L'étudiant a été exclu définitivement par décision du 3 juin 2026
  • La commission de recours a confirmé l'exclusion le 24 juin 2026

Articles cités

article 46 du code de procédure civile article R631-3 du code de la consommation article R4127-76 du code de la santé publique

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 06 octobre 2025, Monsieur [O] [C] a intégré pour l’année universitaire 2025-2026 l’établissement d’enseignement supérieur privé ECE (appartenant au groupe OMNES EDUCATION), en troisième année du cycle ingénieur, sur le campus de [Localité 1]. Il a signé en parallèle un contrat d’apprentissage. Monsieur [C] a été absent à plusieurs reprises durant l’année universitaire. Suivant courrier daté du 07 mai 2026, il a été convoqué à un conseil de discipline devant se tenir par visio-conférence le 21 mai suivant pour le motif suivant « absences excessives constatées ». Suivant décision du conseil de discipline datée du 03 juin 2026, l’intéressé a été exclu définitivement de l’établissement. Il a formé un recours contre cette décision ; la commission de recours s’est réunie le 18 juin 2026 et a confirmé la décision d’exclusion prise à l’encontre de Monsieur [C] le 24 juin suivant. L’intéressé a saisi la Chambre du Commerce et de l’Industrie d’une demande de médiation qui n’a pas abouti. Son contrat d’apprentissage a également été résilié. Suivant ordonnance du 1er juillet 2026, Monsieur [O] [C] a été autorisé à assigner à jour fixe, en vue de l’audience du 23 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de LYON, l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE (AGECE) prise en son établissement secondaire ECE LYON. Au terme de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2026, Monsieur [O] [C] sollicite, sur le fondement des règlements BRUXELLES I BIS et ROME I, des articles 46 du code de procédure civile, R631-3 du code de la consommation ainsi que R4127-76 du code de la santé publique, de : Déclarer le juge français compétent et la loi française applicable,Se déclarer compétent,Annuler la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline à l’encontre de Monsieur [O] [C],Annuler la décision de la commission ayant rejeté le recours de Monsieur [O] [C],Annuler la décision de non-admission de Monsieur [O] [C] prise par le jury,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à réintégrer rétroactivement Monsieur [O] [C] au sein de l’établissement, à organiser la soutenance d’alternance, et à lui permettre de passer le rattrapage en droit du travail, et le cas échéant à autoriser l’étudiant à redoubler sa troisième année compte tenu de ses problèmes de santé,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] à effacer la sanction d’exclusion définitive prononcée du dossier de Monsieur [O] [C] ainsi que toute trace de la procédure disciplinaire notamment dans les bulletins,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE prise en son établissement secondaire ECE [Localité 1] aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maitre Sandra MARQUES sur son affirmation de droit,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE L’[Localité 4] CENTRALE D’ELECTRONIQUE,En cas de condamnation de Monsieur [C], Ecarter l’exécution provisoire de droit.

Motivations de la décision

Sur quoi, les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens lors de l’audience de plaidoirie fixée au 23 juillet 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline le 03 juin 2026 Si Monsieur [C] remet d’abord en cause la comptabilisation de ses absences par l’école défenderesse, moyen relevant le cas échéant d’une erreur d’appréciation du Conseil de discipline, il appartient néanmoins au Tribunal de se prononcer en premier lieu sur la régularité de la procédure devant celui-ci. A cet égard, le requérant se prévaut d’abord d’un manquement au contradictoire de la part de l’AGECE, du fait de ne pas avoir eu accès aux pièces du dossier. En effet, l’article 9.2 du règlement pédagogique stipule notamment que « l’école communique par écrit à l’[Etablissement 1] l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que les pièces versées aux débats au moins 7 jours calendaires ouvrés avant la date de tenue du Conseil de discipline ». Il ressort du procès-verbal du Conseil de discipline que celui-ci s’est fondé sur le relevé d’absences de Monsieur [C] (reprenant leur comptabilité à titre d’exposé des faits) ainsi que sur les avertissements précédemment prononcés à ce titre. La défenderesse verse aux débats les différents courriers intitulés « Relevé de vos absences » qu’elle a successivement adressés à Monsieur [C] entre le 14 octobre 2025 et le 02 avril 2026, reprenant le détail de ses absences (date et horaires concernés), de sorte que l’intéressé ne saurait prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant la réunion du Conseil de discipline. En revanche, s’agissant des avertissements sur lesquels elle se fonde, il apparaît d’abord que ceux-ci ne sont pas exposés dans le courrier de convocation de Monsieur [C]. Le règlement pédagogique prévoit pourtant, qu’il s’agisse des Alternants ou des Apprenants, un « quota » distinct d’absences injustifiées pour l’étudiant et le prononcé préalable d’un avertissement en cas de dépassement du quantum prévu. L’article 3.1.a précise même pour les alternants que « au-delà de 5 absences injustifiées durant les activités pédagogiques de l’[Localité 4], un avertissement sera signifié à l’alternant avec copie à son référent en entreprise. De nouvelles absences seront sanctionnées dans un premier temps par un second avertissement puis, en cas de récidive, par une convocation en Conseil de discipline qui pourrait prononcer l’exclusion définitive de l’[Localité 4]. » Or, si l’AGECE produit un document intitulé « Liste des occurrences disciplinaires relatives à Monsieur [C] enregistrées sur le logiciel Open Portal » reprenant les avertissements prononcés à l’encontre de l’intéressé (l’un d’entre eux étant d’ailleurs intervenu le jour même de l’entretien devant le Conseil de discipline), elle ne démontre pas que ces sanctions ont bien été portées à la connaissance du requérant, qu’elles n’étaient pas seulement « visibles » sur le portail informatique de l’école, ce qu’elle ne prouve pas en tout état de cause. Par ailleurs, Monsieur [C] se prévaut de la composition irrégulière du conseil de discipline. Il est constant qu’aucun article du règlement pédagogique ne prévoit expressément la composition du Conseil de discipline, qu’il s’agisse d’une liste déterminée de membres en fonction de leur qualité, ou d’un nombre minimal/maximal de personnes le composant. En revanche, l’article 9.2 « Rôle et compétences du Conseil de discipline » stipule que « le Conseil de discipline agit sous la responsabilité du Directeur Général de l’[Localité 4] au sein du Groupe OMNES Education ou de son représentant. » L’article 9.3 « Sanctions disciplinaires » précise de même que « la décision du Conseil de discipline est prise à la majorité simple des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en compte. La voix du chef d’établissement de l’[Localité 4] du Groupe OMNES Education (ou de son représentant) est prépondérante en cas d’égalité des voix ». Or, il ressort de la combinaison de ces deux stipulations que le chef d’établissement ou son représentant à tout le moins, doit être membre du Conseil de discipline. Pourtant, il est établi que celui-ci ne faisait pas partie des personnes présentes au terme du procès-verbal du Conseil de discipline. Il n’est également pas davantage démontré par la défenderesse que la Responsable Scolarité présente, Madame [L], l’aurait été en tant que représentante du chef d’établissement. Non seulement l’AGECE ne verse aux débats aucun pouvoir en ce sens du chef d’établissement mais la lecture même du procès-verbal démontre que Madame [L] était présente uniquement en sa qualité de Responsable Scolarité. En outre, l’article 9.3 prévoit également que « le Conseil de discipline entend le Responsable du programme, la personne concernée par les mesures disciplinaires ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer ». De même, l’article 5.3 « Appel de la décision » prévoit que « l’exposé de la demande est adressé au directeur des études pour le site de [Localité 5] et au Directeur délégué/ Responsable pédagogique pour les autres sites. ». Il ressort ainsi de ces dispositions que les fonctions de Responsable du programme et Responsable pédagogiques sont bien distinctes, l’une ne pouvant être assimilée à l’autre, quand bien même elles pourraient être exercées éventuellement par la même personne. Néanmoins, il ressort de la fiche « DIRECTION PEDAGOGIQUE » versée aux débats par l’AGECE que Monsieur [Y] [U] apparait exclusivement comme « Responsable pédagogique Cycle L » et non comme responsable de Programme. Il appert au contraire de cette même fiche que Monsieur [H] [Z], décrit comme responsable de Programme par Monsieur [C], est lui présenté comme le « Responsable majeure Digital Transformation et Innovation- Chercheur ». Il est présenté également sur un Post LinkendIn produit par le demandeur comme « Responsable du Programme » Or, alors que seul Monsieur [U] était présent lors de la tenue du Conseil de Discipline, celui-ci est présenté sur le procès-verbal comme étant le responsable pédagogique et non le responsable de programme, de sorte que ce dernier n’a pas été entendu comme le prévoit pourtant le règlement pédagogique. Ainsi, il résulte de ces différents éléments non seulement que les vices de forme soulevés par Monsieur [C] sont bien caractérisés, mais également que ces derniers lui font grief. En effet, le requérant n’a pas eu connaissance des avertissements constituant le préalable à la réunion du Conseil du discipline, le responsable du programme, susceptible d’être le mieux informé sur sa situation personnelle, n’a également pas été entendu, pour exposer le cas échéant ses difficultés et éclairer les membres du Conseil de discipline dans la prise de décision à l’égard de l’étudiant. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée par le Conseil de discipline à l’encontre de Monsieur [O] [C] le 03 juin 2026. Sur les autres demandes En conséquence de l’annulation de la décision du Conseil de discipline, la décision de la commission de recours sera également annulée. S’agissant de la demande de réintégration de Monsieur [C], il y sera aussi fait droit, compte-tenu de l’annulation de la décision disciplinaire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une exclusion définitive ?
L'exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui met fin à la scolarité d'un étudiant dans un établissement. Dans cette affaire, l'étudiant a été exclu pour absences excessives, mais le tribunal a annulé cette décision car la procédure n'avait pas respecté les droits de la défense.
Quels sont les droits de la défense lors d'un conseil de discipline ?
L'étudiant doit être informé des griefs, avoir accès à son dossier, et pouvoir présenter ses observations. En l'espèce, le conseil de discipline s'est tenu par visioconférence sans que l'étudiant ait pu s'exprimer, ce qui a conduit à l'annulation de la sanction.
Comment contester une exclusion définitive ?
Il faut d'abord exercer un recours interne auprès de la commission de recours, puis saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, l'étudiant a saisi le tribunal qui a annulé l'exclusion et ordonné sa réintégration sous astreinte.
Quelle est la sanction pour absentéisme dans une école privée ?
La sanction doit être proportionnée à la gravité des faits. Ici, l'exclusion définitive a été jugée disproportionnée car l'étudiant n'avait pas pu présenter ses explications, et le tribunal a ordonné la réunion du jury pour reconsidérer sa situation.
Puis-je être réintégré après une exclusion ?
Oui, si l'exclusion est annulée par le juge. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné la réintégration de l'étudiant sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et l'effacement de la sanction de son dossier.
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