Sur quoi, les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens lors de l’audience de plaidoirie fixée au 23 juillet 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline le 03 juin 2026
Si Monsieur [C] remet d’abord en cause la comptabilisation de ses absences par l’école défenderesse, moyen relevant le cas échéant d’une erreur d’appréciation du Conseil de discipline, il appartient néanmoins au Tribunal de se prononcer en premier lieu sur la régularité de la procédure devant celui-ci.
A cet égard, le requérant se prévaut d’abord d’un manquement au contradictoire de la part de l’AGECE, du fait de ne pas avoir eu accès aux pièces du dossier.
En effet, l’article 9.2 du règlement pédagogique stipule notamment que « l’école communique par écrit à l’[Etablissement 1] l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que les pièces versées aux débats au moins 7 jours calendaires ouvrés avant la date de tenue du Conseil de discipline ».
Il ressort du procès-verbal du Conseil de discipline que celui-ci s’est fondé sur le relevé d’absences de Monsieur [C] (reprenant leur comptabilité à titre d’exposé des faits) ainsi que sur les avertissements précédemment prononcés à ce titre.
La défenderesse verse aux débats les différents courriers intitulés « Relevé de vos absences » qu’elle a successivement adressés à Monsieur [C] entre le 14 octobre 2025 et le 02 avril 2026, reprenant le détail de ses absences (date et horaires concernés), de sorte que l’intéressé ne saurait prétendre ne pas en avoir eu connaissance avant la réunion du Conseil de discipline.
En revanche, s’agissant des avertissements sur lesquels elle se fonde, il apparaît d’abord que ceux-ci ne sont pas exposés dans le courrier de convocation de Monsieur [C].
Le règlement pédagogique prévoit pourtant, qu’il s’agisse des Alternants ou des Apprenants, un « quota » distinct d’absences injustifiées pour l’étudiant et le prononcé préalable d’un avertissement en cas de dépassement du quantum prévu. L’article 3.1.a précise même pour les alternants que « au-delà de 5 absences injustifiées durant les activités pédagogiques de l’[Localité 4], un avertissement sera signifié à l’alternant avec copie à son référent en entreprise. De nouvelles absences seront sanctionnées dans un premier temps par un second avertissement puis, en cas de récidive, par une convocation en Conseil de discipline qui pourrait prononcer l’exclusion définitive de l’[Localité 4]. »
Or, si l’AGECE produit un document intitulé « Liste des occurrences disciplinaires relatives à Monsieur [C] enregistrées sur le logiciel Open Portal » reprenant les avertissements prononcés à l’encontre de l’intéressé (l’un d’entre eux étant d’ailleurs intervenu le jour même de l’entretien devant le Conseil de discipline), elle ne démontre pas que ces sanctions ont bien été portées à la connaissance du requérant, qu’elles n’étaient pas seulement « visibles » sur le portail informatique de l’école, ce qu’elle ne prouve pas en tout état de cause.
Par ailleurs, Monsieur [C] se prévaut de la composition irrégulière du conseil de discipline.
Il est constant qu’aucun article du règlement pédagogique ne prévoit expressément la composition du Conseil de discipline, qu’il s’agisse d’une liste déterminée de membres en fonction de leur qualité, ou d’un nombre minimal/maximal de personnes le composant.
En revanche, l’article 9.2 « Rôle et compétences du Conseil de discipline » stipule que « le Conseil de discipline agit sous la responsabilité du Directeur Général de l’[Localité 4] au sein du Groupe OMNES Education ou de son représentant. »
L’article 9.3 « Sanctions disciplinaires » précise de même que « la décision du Conseil de discipline est prise à la majorité simple des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en compte. La voix du chef d’établissement de l’[Localité 4] du Groupe OMNES Education (ou de son représentant) est prépondérante en cas d’égalité des voix ».
Or, il ressort de la combinaison de ces deux stipulations que le chef d’établissement ou son représentant à tout le moins, doit être membre du Conseil de discipline.
Pourtant, il est établi que celui-ci ne faisait pas partie des personnes présentes au terme du procès-verbal du Conseil de discipline.
Il n’est également pas davantage démontré par la défenderesse que la Responsable Scolarité présente, Madame [L], l’aurait été en tant que représentante du chef d’établissement. Non seulement l’AGECE ne verse aux débats aucun pouvoir en ce sens du chef d’établissement mais la lecture même du procès-verbal démontre que Madame [L] était présente uniquement en sa qualité de Responsable Scolarité.
En outre, l’article 9.3 prévoit également que « le Conseil de discipline entend le Responsable du programme, la personne concernée par les mesures disciplinaires ainsi que toute personne susceptible de l’éclairer ».
De même, l’article 5.3 « Appel de la décision » prévoit que « l’exposé de la demande est adressé au directeur des études pour le site de [Localité 5] et au Directeur délégué/ Responsable pédagogique pour les autres sites. ».
Il ressort ainsi de ces dispositions que les fonctions de Responsable du programme et Responsable pédagogiques sont bien distinctes, l’une ne pouvant être assimilée à l’autre, quand bien même elles pourraient être exercées éventuellement par la même personne.
Néanmoins, il ressort de la fiche « DIRECTION PEDAGOGIQUE » versée aux débats par l’AGECE que Monsieur [Y] [U] apparait exclusivement comme « Responsable pédagogique Cycle L » et non comme responsable de Programme.
Il appert au contraire de cette même fiche que Monsieur [H] [Z], décrit comme responsable de Programme par Monsieur [C], est lui présenté comme le « Responsable majeure Digital Transformation et Innovation- Chercheur ». Il est présenté également sur un Post LinkendIn produit par le demandeur comme « Responsable du Programme »
Or, alors que seul Monsieur [U] était présent lors de la tenue du Conseil de Discipline, celui-ci est présenté sur le procès-verbal comme étant le responsable pédagogique et non le responsable de programme, de sorte que ce dernier n’a pas été entendu comme le prévoit pourtant le règlement pédagogique.
Ainsi, il résulte de ces différents éléments non seulement que les vices de forme soulevés par Monsieur [C] sont bien caractérisés, mais également que ces derniers lui font grief. En effet, le requérant n’a pas eu connaissance des avertissements constituant le préalable à la réunion du Conseil du discipline, le responsable du programme, susceptible d’être le mieux informé sur sa situation personnelle, n’a également pas été entendu, pour exposer le cas échéant ses difficultés et éclairer les membres du Conseil de discipline dans la prise de décision à l’égard de l’étudiant.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’annulation de la décision d’exclusion définitive prononcée par le Conseil de discipline à l’encontre de Monsieur [O] [C] le 03 juin 2026.
Sur les autres demandes
En conséquence de l’annulation de la décision du Conseil de discipline, la décision de la commission de recours sera également annulée.
S’agissant de la demande de réintégration de Monsieur [C], il y sera aussi fait droit, compte-tenu de l’annulation de la décision disciplinaire.