MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du prêt à usage
Aux termes de l’article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »
L’article 1876 du même code prévoit que « Ce prêt est essentiellement gratuit. », et en vertu de l’article 1879 du même code, « Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. »
En application de l’article 1880 du code civil, « L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. »
Encore, l’article 1888 du code civil dispose que « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. »
Enfin, l’article 189 du code civil est ainsi rédigé « Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre. »
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [W] épouse [X] occupe un appartement sis 9 Rue de l’Oasis, 5e étage, 69600 OULLINS depuis juillet 2010 ainsi qu’une cave et un garage selon un prêt à usage accordé par Madame [Q] [S] à Monsieur [I] [X], fils de cette dernière et conjoint de la première.
Il n’est pas contesté que Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] se sont séparés et que ce dernier a quitté ledit appartement et que Madame [L] [E] épouse [X] a hérité dudit appartement dont elle est seule propriétaire actuellement.
Il est acquis et non contesté par les parties que le prêt à usage portant sur l’appartement considéré et ses dépendances ne comporte pas de terme, l’attestation de domicile produite et rédigée par Madame [Q] [S] le 12 juin 2010 venant le confirmer. De telle sorte qu’en application des textes visés, en l’absence de terme prévu du prêt à usage, le prêteur ne peut retirer la chose qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
En effet, les parties n’apportent pas d’éléments qui permettent d’établir l’existence d’une condition tenant à la personne de Monsieur [I] [X] au titre du commodat.
Or, il est justifié que la défenderesse est atteinte d’un handicap lourd alors qu’elle occupe le bien depuis plus de 10 ans et que la lecture du jugement ordonnant des mesures imposées au titre d’une procédure de surendettement au profit de Madame [G] [W] épouse [X] et Monsieur [I] [X] ne démontre pas que la défenderesse est propriétaire d’un bien immobilier.
Ainsi, au vu de ces éléments et observation le motif existant à la date de la mise à disposition du bien gratuitement au titre d’un prêt à usage n’a pas cessé et il s’impose à la demanderesse sauf à démontrer pour le prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose qui permette au juge suivant les circonstances, d’obliger l'emprunteur à la lui rendre.
Or, la demanderesse à l’exception de l’élément sur son âge ne justifie d’aucune pièce qui permette d’établir qu’elle se trouve dans une telle situation. De telle sorte que la mise en demeure de restituer les lieux n’a pas d’effet et l’examen du délai pour quitter les lieux est sans objet.
Madame [V] [E] épouse [X] est donc déboutée de sa demande en résiliation du prêt à usage de sorte que la demande d’expulsion et sans objet ainsi que la demande au titre d’une indemnité d’occupation.
Quant à la demande au titre de la condamnation pécuniaire au titre de la valeur locative pour la somme de 12 272,01 euros. Le Tribunal rappel que le prêt à usage est un contrat à titre gratuit de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Etant enfin observer que la demanderesse ne sollicite aucune somme au titre des charges de copropriété.
Sur la demande de remboursement des frais de travaux
En application de l’article 1886 du code civil, « Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Encore en vertu de l’article 1890 du code civil, « Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. »
En l’espèce, la défenderesse justifie avoir réalisé des travaux dans l’appartement notamment dans la salle de bain en remplaçant la baignoire par une douche à l’italienne notamment ainsi que dans les WC. Ces travaux sont sans nul doute en lien avec le handicap dont elle est atteinte afin que le logement soit adapté.
Pour autant, ces travaux quand bien même, ils ont été rendus nécessaires en raison de l’état de santé de l’occupante, ils ne sont pas indispensables à la conservation de la chose. Cette dernière devant alors assumer financièrement l’adaptabilité du logement qui lui est prêté puisque en effet, si le local d’habitation prêté n’était plus adapté à sa situation et qu’elle ne pouvait plus l’occuper en l’état, la raison qui avait motivé le prêt à usage aurait cessé.
Les travaux dans la salle à manger et dans la cuisine sont des travaux de rénovation et ne peuvent être considérés pour cette raison comme des travaux urgents, de sorte qu’ils caractérisent des dépenses faites par l’emprunteur pour user de la chose et restent donc à sa charge.
Quant aux travaux réalisés sur le chauffe-eau, ils correspondent également à des dépenses en contrepartie de l’usage de la chose et quand bien même, ils seraient apparus urgents, ces dépenses ne peuvent être qualifiées d’extraordinaires pour justifier que l’avis du propriétaire n’ait pas été demandé.
La défenderesse est donc déboutée de sa demande en remboursement du prix des travaux qu’elle a fait réaliser dans le logement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »’
En l’espèce et au vu de l’issue du litige, aucune des deux parties ne démontre que l’autre a respectivement adopté un comportement malveillant vis à vis de l’autre justifiant l’allocation de dommages et intérêts, ce quand bien même la demanderesse échoue dans son action et ce alors que la défenderesse ne démontre pas le lien de causalité entre son hospitalisation et la présente procédure.
Elles sont toutes deux déboutées de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demanderesse qui succombe, est condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Des considérations tirées de l’équité et au vu de l’issue du litige et de sa nature, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une quelconque des parties.
Sur l’exécution provisoire