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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 24/01050

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité d'un contrat de vente et de crédit affecté pour vice du consentement et pour non-respect des mentions du bon de commande est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en nullité d'un contrat pour vice du consentement se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice. L'action en nullité pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat, sauf si l'emprunteur n'a pas eu connaissance des irrégularités, auquel cas le délai court à compter de cette connaissance. En l'espèce, l'action fondée sur le vice du consentement est prescrite car le point de départ est la date de conclusion du contrat, tandis que l'action fondée sur le non-respect des mentions n'est pas prescrite car le point de départ est la date de la première facture permettant de connaître la rentabilité de l'installation.

Faits clés

  • Bon de commande du 3 juillet 2015 pour une centrale photovoltaïque
  • Montant de 31 000 euros TTC
  • Crédit affecté de 25 900 euros sur 180 mois à 4,88% TAEG
  • Action introduite le 29 novembre 2023
  • Première facture permettant de connaître le premier relevé annuel du compteur de production

Articles cités

article 444 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par décision d’administration judiciaire, in susceptible de recours, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MARDI 1er DECEMBRE 2026 à 9H00 en salle 4 - rez de jardin ; DIT que la SAS ISOWATT devra avoir pour cette date fait valoir en temps utile ses moyens de défense au fond de manière contradictoire à Monsieur [V] [W] et Madame [U] [B] et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE afin de leur permettre également d’avoir répliqué pour cette date. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 3 juillet 2015 Madame [U] [B] a conclu avec la SAS ISOWATT, la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 31 000 euros toutes taxes comprises financée par le biais d’un crédit affecté souscrit par cette dernière et Monsieur [V] [W] selon offre émise et acceptée le même jour pour un montant de 25 900 euros remboursable en 180 mensualités au taux annuel effectif global de 4,88 % auprès de la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PERSONAL FINANCE désormais. Par exploit introductif d’instance délivré le 29 novembre 2023 et le 6 décembre 2023 à personne, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [B] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE et la SAS ISOWATT aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de prononcer la nullité du contrat principal de vente, pose et installation de la centrale photovoltaïque et condamner la SAS ISOWATT à procéder à ses frais à la dépose de l’installation et à la remise en état de l’immeuble, ainsi que prononcer la nullité du contrat de crédit affecté et dire que l’organisme bancaire en commettant une faute est privé de son droit à restitution du capital emprunté et condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes versées et condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 31 000 correspondant au prix de vente outre celle de 12 225,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais réglés outre celle de 3000 euros au titre d’un préjudice moral et celle de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et à la demande de parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à la suite d’un renvoi d’office en raison d’un dysfonctionnement d’effectif, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue. A cette date, Monsieur [V] [W] et Madame [U] [B] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions font valoir que leur action est parfaitement recevable et qu’elle n’encourt aucune prescription en indiquant que le point de départ de la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettaient de l’exercer tout en précisant qu’en matière d’information du consommateur, la connaissance du dommage ne fait pas présumer la faute et alors qu’il n’est pas rapporté qu’ils avaient connaissance des irrégularités du bon de commande et alors que la banque lors du déblocage des fonds ne leur a signalé aucune irrégularité. Sur le fond, ils agissent sur le fondement à la fois du dol et des dispositions protectrices du code de la consommation ; ils font savoir que le vendeur a usé de manœuvres commerciales trompeuses en ce qu’ils n’ont pas été informés suffisamment sur les caractéristiques essentielles du contrat alors que le code de la consommation impose au professionnel un certain nombre d’obligations d’information et affirment que mieux informés, ils n’auraient jamais signé le bon de commande et notamment ils insistent sur l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation alors qu’ils n’ont été destinataires d’aucune étude de rentabilité et ce, quand bien même l’autofinancement n’était pas prévu au bon de commande. Selon eux, en témoignent leurs factures de production de sorte que les gains réalisés sont moindres que le coût du crédit. Ils ajoutent que le vendeur leur a faussement fait croire que l’offre de financement était sans grandes conséquences alors que le bon de commande précise que l’offre n’est définitive que sous réserve des accords administratifs et financiers.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire le Tribunal fait observer que seule Madame [U] [B] a signé le bon de commande mais que le crédit affecté au financement de l’installation a été souscrit par cette dernière et Monsieur [V] [W]. Aucune des parties en défense ne conteste, les obligations nées de ces contrats lesquelles ont vocation à engager les demandeurs alors en couple, l’installation était destinée à leur résidence principale dont ils sont propriétaires et alors que les remboursements des échéances du crédit ont été pris en charge au titre de la contribution aux charges communes, dans la mesure où il n’est pas rapporté que seule Madame [U] [B] a procédé aux remboursements des échéances. Monsieur [V] [W] ayant également un intérêt à agir. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.» Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde. L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués. Sur les actions dirigées à l’égard du vendeur Sur l’action en nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation Le point de départ de la prescription doit s’apprécier à la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits qui leur permettaient d’exercer une action. Or, cette date peut correspondre à une date qui peut être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs en la personne des demandeurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action. En l’espèce, les demandeurs produisent un bon de commande signé de Madame [U] [B] le 3 juillet 2015 et de la SAS ISOWATT, par l’intermédiaire d’un conseiller commercial employé par cette dernière auquel sont annexées les conditions générales de vente visant les textes consuméristes protecteurs ainsi qu’un bordereau de rétractation vierge et détachable. Il est exact et non contesté que le bon de commande a été signé par Madame [U] [B] à la suite d’un démarchage à domicile comme l’atteste la mention du lieu de signature lequel correspond à la commune de domicile des demandeurs et qu’il est tout à fait admis par le Tribunal que Madame [U] [B] n’ait pas pris le temps de la lecture des annexes comportant les textes de loi nécessaires à les protéger avant la signature du bon de commande dans le cadre d’une telle opération alors que ces dispositions apparaissent au verso du bon de commande et que la mention de la signature se trouve au recto. Il n’est pas davantage démontré qu’à l’expiration du délai de rétractation, les demandeurs aient davantage été dans la possibilité de détecter les irrégularités du bon de commande alors que les dispositions du code de la consommation qui font référence à la protection de leurs droits sont rédigés in extenso et en petits caractères et dont la teneur exacte n’est pas appréhendable pour un consommateur profane, quand bien même il serait démontré que les demandeurs sont instruits et occupent des fonctions qui résultent d’un niveau d’étude avancé. Les demandeurs indiquent qu’ils ont été alertés en premier lieu sur la rentabilité effective de l’installation par rapport à ce qu’ils avaient envisagé après examens des factures de revente et après attache pris auprès d’un expert en investissement. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier qui permette de venir établit que les demandeurs aient eu connaissance des irrégularités qui pouvaient affecter le bon de commande à cette occasion ni avant qu’ils ne prennent attachent avec un conseil et décident d’engager une procédure. A cet égard, il convient de faire observer que la plainte versée aux débats et déposée auprès du Parquet de lieu n’est pas datée. De sorte qu’elle n’apporta aucun élément supplémentaire. De telle sorte que la demande sur ce fondement n’est pas prescrite. Sur l’action en nullité du contrat principal pour vice du consentement S’agissant du dol fondé sur la promesse de rentabilité ou d’un autofinancement. La première facturation de production date du 26 octobre 2016 correspondant au premier relevé annuel du compteur de production, laquelle pouvait être mise en relation avec les échéances du prêt dont ils avaient connaissance du montant mentionné sur le contrat de prêt signé et tableau d’amortissement adressé après le déblocage des fonds. De sorte que les demandeurs avaient jusqu’au 26 octobre 2021 pour agir sur ce fondement et que dès lors leur action est donc prescrite sur ce point au vu de la date de délivrance de l’assignation soit le 29 novembre 2023. Sur les actions dirigées à l’égard de l’organisme bancaire Sur l’action en nullité subséquente du contrat de prêt affecté En l’espèce, l’action sur ce fondement n’est pas prescrite, au vu de l’absence de prescription retenue quant à l’action en nullité du contrat principal. Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur la participation au dol commis par le vendeur En l’espèce, l’action des demandeurs engagée sur ce fondement est prescrite, l’action à l’égard du vendeur l’est donc tout autant. Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds S’agissant en premier lieu de la faute tirée du financement d’un contrat nul, il convient de préciser que l’action est recevable et n’est pas prescrite, puisque l’action fondée sur la nullité du contrat principal n’est pas prescrite. Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation peut être examinée indépendamment du sort du contrat principal. En l’espèce, et au vu des pièces du dossier le Tribunal peut fixer en l’état, la date de déblocage postérieurement au 27 juillet 2015 et au plus tôt à cette date, date de la signature du bon de livraison sans réserve. Pour autant, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article du code de la consommation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs aient eu connaissance des termes de ce dispositif protecteur dont ils bénéficiaient, avant d’engager l’action. L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement. Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information En l’espèce, une telle action vise à sanctionner la banque en raison des fautes personnelles qu’elle aurait commises sur le fondement d’un défaut de mise en garde et de conseil et d’informations sur le risque d’endettement encouru au regard de l’opération envisagée et en fonction des besoins et possibilités financières de l’emprunteur.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en nullité d'un contrat de vente pour vice du consentement ?
Le délai est de cinq ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, le tribunal a jugé que l'action était prescrite car le point de départ était la date de conclusion du contrat, les demandeurs ayant eu connaissance des faits dès cette date.
Quel est le délai pour agir en nullité pour non-respect des mentions obligatoires du bon de commande ?
Le délai est de cinq ans à compter de la conclusion du contrat, mais il peut courir à compter de la connaissance des irrégularités si l'emprunteur n'a pas pu les connaître. Ici, le tribunal a estimé que l'action n'était pas prescrite car le point de départ était la première facture permettant de connaître la rentabilité de l'installation.
Que se passe-t-il si l'action est partiellement prescrite ?
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la SAS ISOWATT de présenter ses moyens de défense au fond, car seule l'action fondée sur le vice du consentement était prescrite, mais les autres demandes restaient recevables.
Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt lié à un contrat de vente ou de prestation de services, comme l'achat de panneaux photovoltaïques. En cas de nullité du contrat principal, le crédit peut être annulé également.
Quels sont les recours en cas de démarchage à domicile abusif ?
Vous pouvez demander la nullité du contrat si les mentions obligatoires ne sont pas respectées, ou pour vice du consentement. Il faut agir dans les délais de prescription, qui peuvent varier selon le fondement.
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