MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire le Tribunal fait observer que seule Madame [U] [B] a signé le bon de commande mais que le crédit affecté au financement de l’installation a été souscrit par cette dernière et Monsieur [V] [W]. Aucune des parties en défense ne conteste, les obligations nées de ces contrats lesquelles ont vocation à engager les demandeurs alors en couple, l’installation était destinée à leur résidence principale dont ils sont propriétaires et alors que les remboursements des échéances du crédit ont été pris en charge au titre de la contribution aux charges communes, dans la mesure où il n’est pas rapporté que seule Madame [U] [B] a procédé aux remboursements des échéances. Monsieur [V] [W] ayant également un intérêt à agir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l’espèce, les demandeurs agissent sur plusieurs fondements, soit la nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation, la responsabilité de l’organisme bancaire pour avoir commis une faute en débloquant les fonds sans vérification sur la réalité de la livraison du bien et pour avoir financé un contrat nul et enfin pour dol à l’égard du vendeur et en responsabilité pour faute à l’égard de la banque pour avoir participé au dol, avoir manqué à son obligation de conseil et de mise en garde.
L’analyse du Tribunal doit porter sur chacun des fondements invoqués puisque le point de départ pour agir qui correspond à la possibilité pour les demandeurs de connaître les faits qui leur permettaient d’agir est une question de fait qui varie selon les différents griefs invoqués.
Sur les actions dirigées à l’égard du vendeur
Sur l’action en nullité du contrat principal pour irrégularités au code de la consommation
Le point de départ de la prescription doit s’apprécier à la date à laquelle les demandeurs ont eu connaissance des faits qui leur permettaient d’exercer une action. Or, cette date peut correspondre à une date qui peut être différente du contrat principal signé et ce en raison des précisions qu’ils comportent et de l’efficience des mentions exigées par les textes de nature à établir qu’à la date du contrat, les consommateurs en la personne des demandeurs ont pu valablement connaître les faits qui leur permettent d’exercer une action.
En l’espèce, les demandeurs produisent un bon de commande signé de Madame [U] [B] le 3 juillet 2015 et de la SAS ISOWATT, par l’intermédiaire d’un conseiller commercial employé par cette dernière auquel sont annexées les conditions générales de vente visant les textes consuméristes protecteurs ainsi qu’un bordereau de rétractation vierge et détachable.
Il est exact et non contesté que le bon de commande a été signé par Madame [U] [B] à la suite d’un démarchage à domicile comme l’atteste la mention du lieu de signature lequel correspond à la commune de domicile des demandeurs et qu’il est tout à fait admis par le Tribunal que Madame [U] [B] n’ait pas pris le temps de la lecture des annexes comportant les textes de loi nécessaires à les protéger avant la signature du bon de commande dans le cadre d’une telle opération alors que ces dispositions apparaissent au verso du bon de commande et que la mention de la signature se trouve au recto.
Il n’est pas davantage démontré qu’à l’expiration du délai de rétractation, les demandeurs aient davantage été dans la possibilité de détecter les irrégularités du bon de commande alors que les dispositions du code de la consommation qui font référence à la protection de leurs droits sont rédigés in extenso et en petits caractères et dont la teneur exacte n’est pas appréhendable pour un consommateur profane, quand bien même il serait démontré que les demandeurs sont instruits et occupent des fonctions qui résultent d’un niveau d’étude avancé.
Les demandeurs indiquent qu’ils ont été alertés en premier lieu sur la rentabilité effective de l’installation par rapport à ce qu’ils avaient envisagé après examens des factures de revente et après attache pris auprès d’un expert en investissement. Toutefois, aucune pièce n’est versée au dossier qui permette de venir établit que les demandeurs aient eu connaissance des irrégularités qui pouvaient affecter le bon de commande à cette occasion ni avant qu’ils ne prennent attachent avec un conseil et décident d’engager une procédure. A cet égard, il convient de faire observer que la plainte versée aux débats et déposée auprès du Parquet de lieu n’est pas datée. De sorte qu’elle n’apporta aucun élément supplémentaire.
De telle sorte que la demande sur ce fondement n’est pas prescrite.
Sur l’action en nullité du contrat principal pour vice du consentement
S’agissant du dol fondé sur la promesse de rentabilité ou d’un autofinancement. La première facturation de production date du 26 octobre 2016 correspondant au premier relevé annuel du compteur de production, laquelle pouvait être mise en relation avec les échéances du prêt dont ils avaient connaissance du montant mentionné sur le contrat de prêt signé et tableau d’amortissement adressé après le déblocage des fonds. De sorte que les demandeurs avaient jusqu’au 26 octobre 2021 pour agir sur ce fondement et que dès lors leur action est donc prescrite sur ce point au vu de la date de délivrance de l’assignation soit le 29 novembre 2023.
Sur les actions dirigées à l’égard de l’organisme bancaire
Sur l’action en nullité subséquente du contrat de prêt affecté
En l’espèce, l’action sur ce fondement n’est pas prescrite, au vu de l’absence de prescription retenue quant à l’action en nullité du contrat principal.
Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur la participation au dol commis par le vendeur
En l’espèce, l’action des demandeurs engagée sur ce fondement est prescrite, l’action à l’égard du vendeur l’est donc tout autant.
Sur l’action en responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds
S’agissant en premier lieu de la faute tirée du financement d’un contrat nul, il convient de préciser que l’action est recevable et n’est pas prescrite, puisque l’action fondée sur la nullité du contrat principal n’est pas prescrite.
Ensuite, la recevabilité de l’action fondée sur l’absence de vérification de la réalité de la livraison complète de l’installation peut être examinée indépendamment du sort du contrat principal.
En l’espèce, et au vu des pièces du dossier le Tribunal peut fixer en l’état, la date de déblocage postérieurement au 27 juillet 2015 et au plus tôt à cette date, date de la signature du bon de livraison sans réserve. Pour autant, cette demande est fondée sur les dispositions de l’article du code de la consommation et il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs aient eu connaissance des termes de ce dispositif protecteur dont ils bénéficiaient, avant d’engager l’action.
L’action n’est donc pas prescrite sur ce fondement.
Sur l’action en responsabilité pour faute fondée sur un manquement à un devoir de mise en garde, de conseil et d’information
En l’espèce, une telle action vise à sanctionner la banque en raison des fautes personnelles qu’elle aurait commises sur le fondement d’un défaut de mise en garde et de conseil et d’informations sur le risque d’endettement encouru au regard de l’opération envisagée et en fonction des besoins et possibilités financières de l’emprunteur.