Sur ce fondement, ils font savoir qu’ils ont été trompés sur la réalité de la rentabilité de l’installation de sorte qu’ils se trouvent confrontés à une perte financière importante faute de pouvoir amortir leur achat et font valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat et qu’ils ont entendu contracter en vue de réaliser un rendement et des économies d’énergie compensant le coût d’investissement alors que le vendeur leur a présenté l’installation comme autofinancée afin qu’ils contractent. Or ils indiquent que la rentabilité de l’installation ne permet pas d’autofinancer le crédit de sorte que les performances promises ne sont pas atteintes et alors qu’ils ajoutent que l’offre leur a été présentée comme sans grande conséquence alors que qu’après écoulement de leur droit de rétraction le contrat était définitif.
Sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il manque d’informations quant aux caractéristiques globales de l’installation et quant à la description précise des matériels composant l’installation notamment, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, outre leur référence et leur performance, leurs caractéristiques techniques de production d’énergie. Ils ajoutent qu’il n’est pas précis sur les modalités des démarches administratives à effectuer ainsi que sur le prix de l’opération ni davantage sur le délai de livraison. S’agissant des modalités de financement ils ajoutent que le bon de commande n’est pas davantage éclairant. Ils font enfin valoir que le bon de livraison est erroné sur les modalités de l’exercice de leur droit de rétractation, comme commençant à courir à compter de la signature du contrat et non pas à compter de la livraison.
Ils concluent à la nullité du bon de commande et estiment qu’ils n’ont procédé à aucune confirmation des irrégularités invoquées, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisque il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à présumer qu’ils avaient une connaissance des textes qui encadrent l’opération pour leur permettre de connaître les irrégularités qui leur permettaient d’agir en justice.
Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds.
Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait du les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence. Ce alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu dans ces circonstances, être vérifiée par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document pré imprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves. Ils concluent qu’elle a participé au dol commis par le vendeur en octroyant avec légèreté le crédit pour financer une opération manifestement ruineuse.
Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité des sommes qu’elle a débloquées outre celle de au titre des frais, accessoires et intérêts, alors qu’elle doit être déchue du droit de ces derniers puisqu’elle ne justifie pas des démarches obligatoires avant l’octroi du crédit.
Ils estiment que la banque en libérant les fonds dans les conditions qu’ils ont exposées, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter de sorte que leur préjudice correspond au coût du crédit et alors que l’installation financée n’est pas rentable.
Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde concernant l’opportunité économique du projet en leur accordant un crédit excessif au regard de l’opération envisagée dont selon eux, elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils concluent que le banque est privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels.
Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de se trouver engagés dans un système coûteux et contraignant pendant de nombreuses années.
S’agissant du vendeur en la personne de la SAS Energy GO, ils réclament sa condamnation solidaire avec la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à leur payer le prix de l’installation. Cette dernière devant au titre des restitutions réciproques, récupérer et déposer son matériel et remettre leur habitation en état à ses frais.
La SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO dont SOFEMO Financement est une marque, est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique que la demande est irrecevable car prescrite alors que le point de départ pour agir doit être fixé à la date de signature du contrat et s’agissant de l’action fondée sur le dol, à partir de leur première facture de relevé de production. Sur la faute qu’ils lui imputent au titre du déblocage des fonds, elle fait savoir que l’action est également prescrite à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance dudit déblocage.
Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits.
Sur les modalités d’exécution de la prestation, elle fait observer que le délai de raccordement de l’installation ne dépendait pas de la volonté du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle fait la même observation sur les modalités de financement, lesquelles sont suffisamment précises selon elle.
Sur le droit a rétractation elle indique que le bon de commande n’enfreint pas le code de la consommation et qu’en tout état de cause la sanction prévue est le report à 12 mois pour se rétracter.
Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils excipent n’est pas entrée dans le champ contractuel alors qu’ils ne rapportent pas la preuve que la rentabilité et l’autofinancement était une cause déterminante de leur consentement.