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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 23/02166

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité du contrat principal de vente et d'installation d'une centrale photovoltaïque entraîne-t-elle la nullité du contrat de crédit affecté, et quelles sont les conséquences financières pour les parties ?

Principe retenu

La nullité du contrat principal entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté. Le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans vérifier l'exécution du contrat principal est privé de sa créance de restitution contre l'emprunteur. Le vendeur doit restituer le prix et reprendre le matériel, tandis que l'emprunteur doit restituer les fonds au prêteur.

Faits clés

  • Bon de commande du 5 avril 2016 pour une centrale photovoltaïque d'un montant de 24 900 euros TTC
  • Contrat de crédit affecté souscrit le même jour auprès de la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS
  • Démarchage à domicile
  • Demande en nullité du contrat principal et du crédit affecté
  • Le tribunal a prononcé la nullité des contrats

Articles cités

article L312-48 du code de la consommation article L312-55 du code de la consommation article 1353 du code civil

Dispositif

En conséquence : Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté à son financement conclu entre Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] et la SA GROUPE SOFEMO dont SOFEMO Financement est une marque, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS selon offre émise le 5 avril 2026 et acceptée le même jour, pour un montant de 24 900 euros remboursable en 132 mensualités au taux annuel effectif global de 4,97% l’an, Condamne la SAS Energy GO venant aux droits de la SARL AB SERVICES à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Condamne solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] à payer à la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO dont SOFEMO Financement est une marque, la somme de 24 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Condamne la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO dont SOFEMO Financement est une marque, à payer à Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] la somme de 31 615,02 euros soit l’échéance de juillet 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Enjoint à Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] de tenir à la disposition de la SAS Energy GO venant aux droits de la SARL AB SERVICES le matériel objet du contrat tel que visé au bon de commande du 5 avril 2016, ce à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 4 mois, Dit qu’il appartiendra à la SAS Energy GO venant aux droits de la SARL AB SERVICES de procéder à ses frais à la dépose du matériel ainsi listé et à la remise en état des lieux de l’habitation de Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] après avoir obtenu l’autorisation préalable de travaux et de dans un délai de quatre mois à compter de cette date, Dit que faute d’y avoir procédé dans ce délai de 4 mois, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] en disposeront à leur guise, Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte, Déboute Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts, Déboute la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO dont SOFEMO Financement est une marque de ses demandes de dommages et intérêts, Déboute la SAS Energy GO venant aux droits de la SARL AB SERVICES de l’ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon bon de commande du 5 avril 2016, Monsieur [G] [X] a conclu avec la SARL AB SERVICES, la vente, la pose et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 24 900 euros toutes taxes comprises. Selon offre émise le 5 avril 2016 et acceptée le même jour, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] ont souscrit un contrat de crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque pour un montant de 24 900 euros remboursable en 132 mensualités au taux annuel effectif global de 4,97% l’an auprès de la SA GROUPE SOFEMO dont SOFEMO Financement est une marque, aux droits de laquelle vient la SA COFIDIS. Par exploit introductif d’instance délivré le 23 mai 2022 à personne, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] ont fait citer devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne, la SAS Energy GO venant aux droits de la SARL AB SERVICES et la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir prononcer la nullité du contrat principal de vente, pose et installation de la centrale photovoltaïque ainsi que celle par conséquent, du crédit affecté à son financement et condamner la banque à leur restituer la somme débloquée correspondant au prix de l’installation ainsi que celle au titre du montant des intérêts conventionnels et frais qu’ils ont réglés. Ils sollicitent que le vendeur leur rembourse le prix de l’installation et qu’elle reprenne son matériel et qu’elle remette en état leur habitation à ses frais. Ils réclament la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et enfin celle de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sous le coup d’une condamnation solidaire des deux défenderesses pour l’ensemble de ces sommes. Par jugement rendu le 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2023 et à la demande des parties a fait l’objet de divers renvois et en dernier lieu à l’audience du 4 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette date, Monsieur [G] [X] et Madame [S] [U] sont représentés par leur conseil et aux termes de leurs dernières conclusions indiquent que leurs demandes ne sont pas prescrites alors que le point de départ du délai pour agir ne peut être fixé à la date de conclusion du contrat mais à une date à laquelle ils ont connu les éléments qui leur permettaient d’agir en justice et ce conformément à la position de la Cour de cassation selon laquelle, les mentions portées sur le bon de commande mêmes lisibles, visant les textes du droit de la consommation ne permettent pas au consommateur d’avoir une parfaite connaissance effective du vice l’affectant et de ses conséquences ni de l’effet d’une potentielle confirmation de l’acte irrégulier. Ils précisent qu’en l’absence de circonstances permettant de démontrer un telle connaissance des éléments leur permettant d’agir, il appartient au juge de relever que le point de départ ne court pas. Ils invoquent à la fois l’irrégularité du bon commande pour non respect du code de la consommation ainsi que la réticence dolosive quant aux caractéristiques de l’installation, laquelle est également constitutive de l’infraction pénale de pratiques commerciales trompeuses.

Motivations de la décision

Sur ce fondement, ils font savoir qu’ils ont été trompés sur la réalité de la rentabilité de l’installation de sorte qu’ils se trouvent confrontés à une perte financière importante faute de pouvoir amortir leur achat et font valoir un défaut d’information sur les caractéristiques essentielles du contrat et qu’ils ont entendu contracter en vue de réaliser un rendement et des économies d’énergie compensant le coût d’investissement alors que le vendeur leur a présenté l’installation comme autofinancée afin qu’ils contractent. Or ils indiquent que la rentabilité de l’installation ne permet pas d’autofinancer le crédit de sorte que les performances promises ne sont pas atteintes et alors qu’ils ajoutent que l’offre leur a été présentée comme sans grande conséquence alors que qu’après écoulement de leur droit de rétraction le contrat était définitif. Sur la nullité du bon de commande pour violation des dispositions du code de la consommation, ils font valoir que le bon de commande est irrégulier en ce qu’il manque d’informations quant aux caractéristiques globales de l’installation et quant à la description précise des matériels composant l’installation notamment, la marque et le modèle des panneaux et de l’onduleur, outre leur référence et leur performance, leurs caractéristiques techniques de production d’énergie. Ils ajoutent qu’il n’est pas précis sur les modalités des démarches administratives à effectuer ainsi que sur le prix de l’opération ni davantage sur le délai de livraison. S’agissant des modalités de financement ils ajoutent que le bon de commande n’est pas davantage éclairant. Ils font enfin valoir que le bon de livraison est erroné sur les modalités de l’exercice de leur droit de rétractation, comme commençant à courir à compter de la signature du contrat et non pas à compter de la livraison. Ils concluent à la nullité du bon de commande et estiment qu’ils n’ont procédé à aucune confirmation des irrégularités invoquées, de part leur comportement et alors d’une part que lesdites nullités sont d’ordre public et ne peuvent être couvertes selon l’avis d’une partie de la doctrine et d’autre part qu’ils n’ont jamais entendu renoncer à se prévaloir des irrégularités du bon de commande ou exprimer de manière expresse leur volonté de les réparer alors qu’ils n’en avaient nullement connaissance puisque il est désormais admis que le seul fait que les conditions générales portent la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation ne suffit pas à présumer qu’ils avaient une connaissance des textes qui encadrent l’opération pour leur permettre de connaître les irrégularités qui leur permettaient d’agir en justice. Ils en concluent que le contrat principal étant nul, le contrat de prêt affecté à son financement l’est tout autant en estimant que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat principal, elle aurait dû constater que la régularité de l’opération était douteuse. Elle affirme que la banque doit donc être privée de son droit à restitution des fonds. Ils font encore savoir que conformément à son obligation d’information et de conseil, elle aurait du les alerter sur l’existence des irrégularités alors qu’elle est un professionnel avisé et habituel de ce type d’opération. Ils font observer qu’elle ne peut se prévaloir de ce qu’ils ont signé l’attestation de fin de travaux pour justifier de sa carence. Ce alors que ledit document est parfaitement imprécis et qu’il n’a pu dans ces circonstances, être vérifiée par la banque l’exécution complète de la prestation quand bien même, ils ont signé ladite attestation. Ils estiment que la banque aurait dû procéder à des vérifications utiles avant de débloquer les fonds à la seule vue du bon de livraison qu’ils ont signé sans que le document pré imprimé ne leur offre un encart pour émettre des réserves. Ils concluent qu’elle a participé au dol commis par le vendeur en octroyant avec légèreté le crédit pour financer une opération manifestement ruineuse. Ils concluent que la banque doit leur rembourser la totalité des sommes qu’elle a débloquées outre celle de au titre des frais, accessoires et intérêts, alors qu’elle doit être déchue du droit de ces derniers puisqu’elle ne justifie pas des démarches obligatoires avant l’octroi du crédit. Ils estiment que la banque en libérant les fonds dans les conditions qu’ils ont exposées, leur a fait perdre une chance de ne pas contracter de sorte que leur préjudice correspond au coût du crédit et alors que l’installation financée n’est pas rentable. Enfin, ils invoquent un préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information et de mise en garde concernant l’opportunité économique du projet en leur accordant un crédit excessif au regard de l’opération envisagée dont selon eux, elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils concluent que le banque est privée de son droit à restitution des intérêts conventionnels. Ils sollicitent également la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral résultant de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de se trouver engagés dans un système coûteux et contraignant pendant de nombreuses années. S’agissant du vendeur en la personne de la SAS Energy GO, ils réclament sa condamnation solidaire avec la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à leur payer le prix de l’installation. Cette dernière devant au titre des restitutions réciproques, récupérer et déposer son matériel et remettre leur habitation en état à ses frais. La SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO dont SOFEMO Financement est une marque, est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions indique que la demande est irrecevable car prescrite alors que le point de départ pour agir doit être fixé à la date de signature du contrat et s’agissant de l’action fondée sur le dol, à partir de leur première facture de relevé de production. Sur la faute qu’ils lui imputent au titre du déblocage des fonds, elle fait savoir que l’action est également prescrite à compter de la date à laquelle ils ont eu connaissance dudit déblocage. Sur le fond, elle fait valoir qu’en application des principes posés par la jurisprudence constante en vigueur, le bon de commande répond parfaitement aux exigences posées par le code de la consommation, la marque, le détail précis des composants de l’installation et la référence des panneaux et pas davantage le prix unitaire des matériels ne constituant pas des caractéristiques essentielles. Elle conclut que les mentions portées sur le bon de commande permettent sans aucune difficulté pour les demandeurs de connaître les engagements souscrits. Sur les modalités d’exécution de la prestation, elle fait observer que le délai de raccordement de l’installation ne dépendait pas de la volonté du vendeur et estime que les mentions portées répondent à la notion de livraison déterminable. Elle fait la même observation sur les modalités de financement, lesquelles sont suffisamment précises selon elle. Sur le droit a rétractation elle indique que le bon de commande n’enfreint pas le code de la consommation et qu’en tout état de cause la sanction prévue est le report à 12 mois pour se rétracter. Elle considère que les demandeurs ne rapportent pas l’existence du vice du consentement qu’ils invoquent en indiquant qu’aucune manœuvre dolosive n’est établie et que l’erreur sur la rentabilité qu’ils excipent n’est pas entrée dans le champ contractuel alors qu’ils ne rapportent pas la preuve que la rentabilité et l’autofinancement était une cause déterminante de leur consentement.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un crédit affecté ?
Un crédit affecté est un prêt destiné à financer un bien ou un service spécifique, ici l'installation d'une centrale photovoltaïque. Il est lié au contrat principal de vente.
Quelles sont les conditions pour obtenir la nullité d'un contrat de vente conclu à domicile ?
La nullité peut être prononcée si le contrat a été conclu dans des conditions irrégulières, par exemple en cas de démarchage à domicile sans respect des règles du code de la consommation, ou si le vendeur a commis des manœuvres dolosives.
Quelles sont les conséquences de la nullité du contrat principal sur le crédit affecté ?
La nullité du contrat principal entraîne automatiquement la nullité du crédit affecté. Le prêteur doit restituer les sommes versées, et l'emprunteur doit restituer les fonds reçus, mais le prêteur peut être privé de sa créance s'il a commis une faute.
Le prêteur peut-il exiger le remboursement du crédit si le contrat est annulé ?
En principe, le prêteur peut demander la restitution des fonds, mais s'il a versé les fonds au vendeur sans vérifier la bonne exécution du contrat, il peut être privé de sa créance contre l'emprunteur.
Que doit faire le vendeur après l'annulation du contrat ?
Le vendeur doit restituer le prix payé, reprendre le matériel installé et remettre en état les lieux à ses frais, comme l'a ordonné le tribunal dans cette affaire.
Quels sont les recours possibles pour le consommateur en cas de litige avec un vendeur de panneaux solaires ?
Le consommateur peut saisir le juge des contentieux de la protection pour demander la nullité du contrat, des dommages-intérêts, ou l'exécution forcée des obligations du vendeur.
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