Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [O] [I], médecin de l'établissement, en date du 27.07.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [G] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
- Sur l'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques :
Le Conseil de Monsieur [G] soutient également qu'aucun élément du dossier ne démontre que la commission a été informée, que la décision du 22 juillet 2026 lui a bien a été adressée.
Aux termes de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
L'article L3223-1 du code de la santé publique précise que la commission départementale des soins psychiatriques est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de toute renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins.
A titre liminaire, il convient de souligner qu'en application des articles R3211-24 et R3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l'information de la commission départementale des soins psychiatriques ne fait pas parties des pièces devant être obligatoirement transmises au juge des libertés et de la détention lorsqu'il est saisi par le directeur du centre hospitalier.
Par ailleurs, il ressort de la lecture de la décision d'admission prise par le directeur de l'établissement hospitalier que celle-ci a été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques, l'article L3215 susvisé ne prévoyant pas que la preuve de la transmission devrait être rapportée notamment en produisant l'accusé de réception du courrier qui aurait été envoyé.
De plus, il apparait que Monsieur [G] n'allègue aucun grief quant à la privation de l'exercice d'un droit auquel cette irrégularité, non caractérisée en tout état de cause, aurait porté atteinte.
Le moyen sera donc rejeté.
- Sur l'absence d'information du curateur
Si le Conseil de Monsieur [G] fait valoir que la décision n'a pas été notifiée au curateur du patient, il n'indique pas sur quelles dispositions il se fonde pour exciper d'un manquement à ce titre, les conditions d'admission visées par l'article L3212-1 du code de la santé publique, prévoyant que le directeur de l'établissement avise dans les 24 heures de l'admission la fa famille de la personne qui fait l'objet des soins et le cas échéant son tuteur ou curateur, n'étant pas applicables à la réintégration.
- Sur le contenu du certificat médical mensuel
Il ressort des dispositions de l'article L3212-7 du code de la santé publique qu'à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Or, si le Conseil de Monsieur [G] fait état de ce que le certificat mensuel du 16 juillet 2026 a été rédigé par le médecin sans que celui-ci n'ait vu le patient, il est constant que cette absence d'examen clinique n'est pas imputable au psychiatre. En effet, alors que celui-ci indique avoir consulté le dossier médical de Monsieur [G] pour se prononcer, décrivant les derniers éléments dont il dispose, il souligne que le patient " ne s'est pas présenté à sa dernière consultation médicale programmée, ni pour la réalisation de son injection de neuroleptique retard en avril dernier. Nous restons sans nouvelle de Mr et de ses proches ".
Dès lors, alors qu'il n'est d'ailleurs pas fait état d'un quelconque grief à l'encontre de cet élément, rédigé de manière circonstanciée, il convient d'écarter le moyen soulevé.
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [J] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;