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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 26/00266

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il rectifier une erreur matérielle affectant le montant de la condamnation dans un jugement rectificatif ?

Principe retenu

En application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

Faits clés

  • Un jugement du 13 février 2025 a condamné Madame [P] à payer 2242,27 euros pour loyers impayés.
  • Un jugement rectificatif du 2 septembre 2025 a mentionné par erreur le montant de 242,27 euros.
  • La SA ALLIADE HABITAT a saisi le juge pour rectifier cette erreur matérielle.
  • Le juge a constaté une erreur informatique purement technique dans la reproduction du montant.
  • La rectification a été ordonnée pour rétablir le montant exact de 2242,27 euros.

Articles cités

article 462 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure 462 du code de procédure civile par jugement mis à disposition, RECTIFIE le jugement rectificatif rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 2 septembre 2025 minute 2815 dans l’affaire dans l’affaire RG 25/03140 de la manière suivante ; DIT que les mentions suivantes figurant en page 6 et 7 dudit jugement et en son dispositif : « CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 242,27 euros au titre des loyers et charges impayés terme de mars 2024 inclus. » et CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 242,27 euros au titre des loyers et charges impayés terme de mars 2024 inclus au titre des loyers et charges impayés portant tant sur le local à usage d’habitation logement 65 RDC que sur le local à usage de stationnement soit un garage G 018 sis 22 Rue de Champagneux – 69008 LYON » est supprimée et remplacée par les mentions suivantes : « CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2242,27 euros au titre des loyers et charges impayés terme de mars 2024 inclus. » et CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2242,27 euros au titre des loyers et charges impayés terme de mars 2024 inclus au titre des loyers et charges impayés portant tant sur le local à usage d’habitation logement 65 RDC que sur le local à usage de stationnement soit un garage G 018 sis 22 Rue de Champagneux – 69008 LYON » RAPPELE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ceux-ci restant à la charge de l’État ; DIT que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la minute du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 2 septembre 2025 minute 2815 dans l’affaire dans l’affaire RG 25/03140 et de la minute du jugement rendu le 13 février 2025 minute 562 dans l’affaire RG 24/00820 et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions que le jugement rectifié. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon jugement rendu le 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON, a notamment prononcé la résiliation du bail verbal conclu entre Madame [C] [P] et la SA d’HLM ALLIADE HABITAT et portant sur les locaux sis 22 Rue de Champagneux – logement 65 RDC 69008 LYON à compter du 1er avril 2024 et condamné Madame [C] [P] à payer à la SA d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 2242,27 euros au titre des loyers et charges impayés terme de mars 2024 inclus en ayant autorisé cette dernière à s’acquitter de sa dette selon un échéancier et en prévoyant la suspension des effets du prononcé de la résiliation et leur reprise faute de respect des délais accordés notamment en cas de défaillance du paiement d’une seule échéance tel que fixé par le juge ou de l’absence de règlement d’un seul loyer courant durant les délais accordés en en fixant les conséquences et notamment sont expulsions des lieux loués sis 22 Rue de Champagneux – logement 65 RDC 69008 LYON. Selon requête en date du 18 juin 2025, reçue au greffe le 10 juillet 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la rectification d’erreurs matérielles contenues dans la décision, en ce qui concerne les caractéristiques des locaux litigieux lesquels comprennent un local à usage de stationnement soit le garage numéro G 018 conformément à l’assignation et aux pièces y étant annexées, lequel a été omis dans l’ensemble des développements de la décision et à son dispositif. Par requête reçue le 7 janvier 2026, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT par l’intermédiaire de son conseil a sollicité la rectification du jugement rectificatif n° 2815 du 2 septembre 2025 en expliquant que cette décision avait ordonné la rectification sollicitée en mentionnant le garage mais que le jugement comportait alors une erreur matérielle quant au montant de la dette retenue par le jugement du 13 février 2025 soit la somme de 2242,27 euros et non pas 242,27 euros. Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 27 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 462 du Code de Procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande Que, le juge statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l’espèce, le juge a statué sans audience après avoir avisé les parties Il résulte de la lecture de la décision invoquée et de l’analyse des pièces versées aux débats qu’en effet il résulte d’une erreur informatique purement technique que le montant de la dette retenue par le jugement du 13 février 2025 a été malencontreusement mal reproduit sur le jugement rectificatif du 2 septembre 2025. Cette difficulté résulte de simples erreurs matérielles qu’il convient de rectifier dans les termes du dispositif de la présente décision.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur matérielle dans un jugement ?
Une erreur matérielle est une erreur de transcription, de calcul ou de frappe qui affecte la décision, comme ici le montant de la condamnation (242,27 euros au lieu de 2242,27 euros).
Comment demander la rectification d'un jugement ?
Il faut saisir la juridiction qui a rendu la décision par une requête, comme l'a fait la SA ALLIADE HABITAT. Le juge statue sans audience, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
Quel est le fondement juridique de la rectification ?
L'article 462 du Code de procédure civile permet de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée.
Quelle est la portée de la rectification dans cette affaire ?
La rectification a corrigé le montant de la condamnation pour loyers impayés, le rétablissant à 2242,27 euros, et a précisé que cette somme concerne à la fois le logement et le garage.
La décision de rectification est-elle exécutoire ?
Oui, le jugement rappelle qu'il est immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu'il peut être mis à exécution sans attendre l'expiration des délais de recours.
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