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Tribunal judiciaire, ppp pÔle circuit long s1, 27 juillet 2026 — n° 24/00525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est-elle fondée lorsque le titre exécutoire est prescrit mais que la créance elle-même n'est pas atteinte par la prescription ?

Principe retenu

La prescription du titre exécutoire n'éteint pas la créance elle-même. Le créancier peut toujours demander le paiement de la créance, même si le titre exécutoire est prescrit, tant que la créance n'est pas elle-même prescrite. L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est recevable mais doit être rejetée si la créance est fondée.

Faits clés

  • Ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 décembre 2013
  • Signification de l'ordonnance à étude le 2 janvier 2014
  • Cession de créance à EOS France le 31 mars 2016
  • Opposition formée par Madame [S] le 6 février 2024
  • Créance initiale de 1105,01 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 1353 du code civil article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution article L. 137-2 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition de Madame [L] [S] recevable ; DÉCLARE l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON non avenue, le présent jugement s’y substituant ; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande de la SAS EOS FRANCE ; DIT que l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 valant titre exécutoire est prescrit ; DIT que la prescription du titre exécutoire issu de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 est sans incidence sur la demande en paiement sollicitée par SAS EOS FRANCE ; DIT l’opposition de Madame [L] [S] mal fondée ; CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1053,04 euros, avec intérêts conventionnels fixés par le prêt à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [L] [S] à se libérer de sa dette selon 15 échéances soit 14 échéances d’un montant de 70 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois ; RAPPELLE que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter d’une mise en demeure dûment adressée au préalable ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens incluant les frais de mise en demeure nécessaire à l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 2 janvier 2014 à étude et la formule exécutoire a été apposée le 11 février 2014. Par l’effet d’une fusion absorption, la SA LASER COFINOGA est venue aux droits de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS. La première étant devenue la SA LASER par l’effet d’une fusion absorption, laquelle est devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le même effet, laquelle a cédé la créance de Madame [L] [S] à la SAS EOS CREDIREC désormais la SAS EOS FRANCE. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 5 janvier 2024 à étude lors de la notification d’une cession de créance intervenue le 31 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. Par requête en date du 6 février 2024 remise en mains propres, Madame [L] [S] a fait opposition à ladite ordonnance. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 30 avril 2024. L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties d’office à l’audience du 4 septembre 2025 en raison d’un dysfonctionnement en lien avec une difficulté d’effectifs, les parties ayant été autorisées à déposer leur dossier en vue de cette audience. A cette date, la SAS EOS FRANCE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions précise que Madame [L] [S] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP une offre de prêt et qu’après usage de son crédit des incidents de paiement sont intervenus de sorte que la déchéance du terme a été prononcée et il lui a été réclamée le paiement des sommes dues. Elle ajoute qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, selon laquelle Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Elle précise qu’un courrier datant du 29 avril 2016 a été adressé à Madame [L] [S] afin de l’informer de la cession de sa créance et signifié par la suite avec l’ordonnance d’injonction de payer et un commandement valant saisie vente. Elle conclut qu’elle est recevable à agir en sa qualité de créancier alors qu’elle justifie de l’ensemble du parcours de vie des différentes personnes morales qui se sont succédées. Elle estime qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier impayé non régularisé et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’elle n’encourt pas de forclusion. Elle précise que l’opposition n’est pas justifiée et entend voir maintenir les termes de l’ordonnance d’injonction de payer alors qu’elle estime que le titre n’est pas prescrit et alors que des actes interruptifs sont intervenus également et qu’il convient de prendre comme date celle de l’apposition de la formule exécutoire. Elle ajoute qu’elle a appliqué la prescription biennale des intérêts et qu’elle réclame les intérêts au taux contractuel. Elle fait observer qu’elle a tenté une procédure de règlement amiable du litige et elle s’oppose à tout délai de paiement. Elle sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [L] [S] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE n’est pas contestée ni d’ailleurs la cession de créance et enfin, il convient de faire observer que l’affaire relève du contentieux du crédit à la consommation de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable donc peu importe l’existence ou non d’une tentative de conciliation. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, selon ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 2 janvier 2014 à étude et la formule exécutoire a été apposée le 11 février 2014. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 5 janvier 2024 à étude lors de la notification d’une cession de créance intervenue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. De sorte que cet acte correspond au premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par requête en date du 6 février 2024 remise en mains propres Madame [L] [S] a fait opposition à ladite ordonnance. En application des articles 140 et suivants du code de procédure civile sur la computation des délais, Madame [L] [S] avait jusqu’au 6 février 2024 minuit pour faire opposition. De sorte que l’opposition de Madame [L] [S] a été réalisée dans les délais fixés par le texte susvisé et conformément à l’article 669 du code de procédure civile. Il convient dès lors de déclarer l'opposition recevable et de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». Après vérification de l’historique du compte, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 12 avril 2012. Le délai de deux ans posé par les textes, qui est un délai de forclusion et non de prescription, doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et dès lors que la signification quelque soit son mode est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée, la forclusion de l’organisme de crédit ne peut plus être invoquée. En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 2 janvier 2014 étude soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’expiration de l’instance. De sorte que la demande de la SAS EOS FRANCE n’est pas forclose. Sur la prescription du titre exécutoire En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ». Ensuite, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription pour l’exécution des jugements de trente à dix ans et les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit trente ans. Conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2013 produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort depuis sa signification à étude le 2 janvier 2014. Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription qu’à l’intervention de la signification par acte du 5 janvier 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer contestée valant notification d’une cession de créance intervenue le 31 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. Le 2 janvier 2024 étant un mardi et n’est pas un jour férié, la prescription est acquise au 2 janvier 2024 minuit, le premier acte interruptif est intervenu trop tard. De telle sorte que le titre exécutoire soit l’ordonnance d’injonction de payer contestée est prescrit et que la SAS EOS FRANCE est irrecevable à agir en paiement sur la base d’un titre exécutoire prescrit. Pour autant, l’opposition ayant été déclaré recevable, et le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, la SA EOS FRANCE peut solliciter un jugement sur le fond en agissant en paiement au titre des sommes dues sur le fondement du crédit souscrit auprès de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP selon offre émise le 6 septembre 2009 et acceptée le 13 septembre 2009 au titre d’un crédit renouvelable utilisable par fractions de 1 000 euros. Il a été indiqué que le premier incident de paiement est fixé au 12 avril 2012 et il est justifié que la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP a réclamé par correspondance du 25 janvier 2013 à Madame [L] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 8 jours, lequel est régulier à la date de cette correspondance, laquelle a été prononcée par courrier du 22 mai 2013. Il ressort des décomptes produits que le capital restant s’élève à la somme de 1053,04 euros, indemnité de 8 % inclus en application de l’article L 311-24 du code de la consommation applicable à l’espèce au vu de la date de conclusion du contrat. Indemnité légale laquelle s’applique n’étant pas excessive. Sur les intérêts, le principe de la prescription s’applique en vertu de l’article 2224 du code civil dans l’hypothèse où ils ont été fixés par un titre exécutoire, lequel a été déclaré prescrit et alors qu’il se trouve anéanti par le présent jugement. Le décompte des intérêts produit par la SAS EOS FRANCE et établi par un commissaire de justice sur le calcul des intérêts est utile dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée. La SAS EOS FRANCE ne fixe pas de point de départ dans sa demande au titre du taux conventionnel fixé par le prêt. Pour sa part, Madame [L] [S] assistée d’un conseil n’a fait valoir aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si une ordonnance d'injonction de payer est prescrite ?
La prescription du titre exécutoire n'éteint pas la créance elle-même. Le créancier peut toujours demander le paiement de la créance, même si le titre est prescrit, tant que la créance n'est pas elle-même prescrite. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que la prescription du titre était sans incidence sur la demande en paiement.
Puis-je contester une injonction de payer après plusieurs années ?
Oui, l'opposition est recevable même tardivement, mais elle doit être formée dans les délais légaux. En l'espèce, l'opposition a été déclarée recevable, mais elle a été rejetée sur le fond car la créance était fondée.
La prescription du titre exécutoire efface-t-elle la dette ?
Non, la prescription du titre exécutoire n'efface pas la dette. Elle empêche seulement l'exécution forcée sur la base de ce titre. Le créancier peut toujours agir en paiement sur le fondement de la créance elle-même.
Comment faire opposition à une ordonnance d'injonction de payer ?
L'opposition se fait par requête adressée au tribunal qui a rendu l'ordonnance, dans un délai d'un mois à compter de la signification. En cas de signification à étude, le délai court à compter de la remise de l'acte. Dans cette affaire, l'opposition a été formée par requête remise en mains propres.
Quels sont les délais pour former opposition ?
Le délai d'opposition est d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Si la signification est faite à étude, le délai court à compter de la remise de l'acte. Passé ce délai, l'opposition n'est plus recevable, sauf si le débiteur n'a pas eu connaissance de l'ordonnance.
Une cession de créance relance-t-elle le délai de prescription ?
Non, la cession de créance n'interrompt pas la prescription. Elle ne modifie pas les délais de prescription en cours. Dans cette affaire, la cession de créance n'a pas eu d'effet sur la prescription du titre exécutoire.
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