MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE n’est pas contestée ni d’ailleurs la cession de créance et enfin, il convient de faire observer que l’affaire relève du contentieux du crédit à la consommation de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable donc peu importe l’existence ou non d’une tentative de conciliation.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, selon ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 2 janvier 2014 à étude et la formule exécutoire a été apposée le 11 février 2014.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 5 janvier 2024 à étude lors de la notification d’une cession de créance intervenue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente.
De sorte que cet acte correspond au premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Par requête en date du 6 février 2024 remise en mains propres Madame [L] [S] a fait opposition à ladite ordonnance.
En application des articles 140 et suivants du code de procédure civile sur la computation des délais, Madame [L] [S] avait jusqu’au 6 février 2024 minuit pour faire opposition.
De sorte que l’opposition de Madame [L] [S] a été réalisée dans les délais fixés par le texte susvisé et conformément à l’article 669 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer l'opposition recevable et de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ».
Après vérification de l’historique du compte, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 12 avril 2012.
Le délai de deux ans posé par les textes, qui est un délai de forclusion et non de prescription, doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et dès lors que la signification quelque soit son mode est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée, la forclusion de l’organisme de crédit ne peut plus être invoquée.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 2 janvier 2014 étude soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’expiration de l’instance. De sorte que la demande de la SAS EOS FRANCE n’est pas forclose.
Sur la prescription du titre exécutoire
En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ».
Ensuite, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription pour l’exécution des jugements de trente à dix ans et les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit trente ans.
Conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2013 produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort depuis sa signification à étude le 2 janvier 2014.
Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription qu’à l’intervention de la signification par acte du 5 janvier 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer contestée valant notification d’une cession de créance intervenue le 31 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente.
Le 2 janvier 2024 étant un mardi et n’est pas un jour férié, la prescription est acquise au 2 janvier 2024 minuit, le premier acte interruptif est intervenu trop tard. De telle sorte que le titre exécutoire soit l’ordonnance d’injonction de payer contestée est prescrit et que la SAS EOS FRANCE est irrecevable à agir en paiement sur la base d’un titre exécutoire prescrit.
Pour autant, l’opposition ayant été déclaré recevable, et le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, la SA EOS FRANCE peut solliciter un jugement sur le fond en agissant en paiement au titre des sommes dues sur le fondement du crédit souscrit auprès de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP selon offre émise le 6 septembre 2009 et acceptée le 13 septembre 2009 au titre d’un crédit renouvelable utilisable par fractions de 1 000 euros.
Il a été indiqué que le premier incident de paiement est fixé au 12 avril 2012 et il est justifié que la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP a réclamé par correspondance du 25 janvier 2013 à Madame [L] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 8 jours, lequel est régulier à la date de cette correspondance, laquelle a été prononcée par courrier du 22 mai 2013.
Il ressort des décomptes produits que le capital restant s’élève à la somme de 1053,04 euros, indemnité de 8 % inclus en application de l’article L 311-24 du code de la consommation applicable à l’espèce au vu de la date de conclusion du contrat. Indemnité légale laquelle s’applique n’étant pas excessive.
Sur les intérêts, le principe de la prescription s’applique en vertu de l’article 2224 du code civil dans l’hypothèse où ils ont été fixés par un titre exécutoire, lequel a été déclaré prescrit et alors qu’il se trouve anéanti par le présent jugement.
Le décompte des intérêts produit par la SAS EOS FRANCE et établi par un commissaire de justice sur le calcul des intérêts est utile dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée.
La SAS EOS FRANCE ne fixe pas de point de départ dans sa demande au titre du taux conventionnel fixé par le prêt.
Pour sa part, Madame [L] [S] assistée d’un conseil n’a fait valoir aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels.