MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1528 du Code de procédure civile, les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats ;
Aux termes de l’article 1530 du même code, la conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Conformément à l’article 1533 dudit code, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, les parties pouvant au cours de cette rencontre être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, et le juge pouvant également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur ;
Les circonstances du litige qui puise son origine dans le refus de Monsieur [Y] [N] de régler à la SAS FENÊTRES [Localité 1] le solde du coût de la fourniture et pose de menuiseries PVC en raison de malfaçons qui entacheraient sa prestation, rendent d’autant plus nécessaires de recourir à l’office d’un conciliateur de justice que les parties ne rapportent aucune preuve d’une tentative de conciliation qui aurait eu lieu avant les débats ;
Il convient par conséquent de désigner un conciliateur de justice aux fins d’informer les parties sur le processus de conciliation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et avant dire droit,
Enjoint à la SAS FENÊTRES [Localité 1] ainsi qu’à Monsieur [Y] [N] de rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, Madame [V] [D], conciliateur de justice.
Dit que cette rencontre aura lieu le vendredi 11 septembre 2026 à 13h30 à [Adresse 4], [Adresse 5] à [Localité 2].
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité de rencontre physique,
Dit que Madame [V] [D] indiquera au tribunal, aux fins de vérification de l’exécution de cette injonction, l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous ainsi que la date de leur présentation.
Rappelle qu’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros (article 1533-3 du Code de procédure civile).
Dit, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une tentative de conciliation, que le conciliateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le tribunal.
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Rappelle que le conciliateur peut, en vertu de l’article 1535-1 du Code de procédure civile et avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre les tiers dont l’audition serait utile et qui y consentent pour les besoins de la conciliation.
Fixe la durée de la conciliation à trois mois à compter de la première réunion entre le conciiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée identique, à la demande du conciliateur.
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le conciiateur informera le tribunal de l’accord intervenu entre les parties ou, au contraire, de l’échec de la mesure.
Rappelle qu’en cas d’accord, les parties pourront le cas échéant saisir le tribunal d’une demande de son homologation par voie judiciaire.
Rappelle que la conciliation ne dessaisit pas le juge qui peut être saisi, dans le cadre du contrôle de la mesure, de toute difficulté et mettre fin à la mission du conciliateur, à sa demande et/ou à celle des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 décembre 2026 à 14 heures.
Dit que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties, à leurs conseils éventuels et au conciliateur.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge du contentieux de proximité.