DÉCISION :
réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 5 septembre 2025, M. [T] [G] a sollicité le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 9 octobre 2025, la demande a été déclarée recevable.
Le 3 décembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a notifié à M. [T] [G] l’état détaillé de ses dettes.
Par courrier envoyé à la Commission le 4 décembre 2025, M. [T] [G] a sollicité la vérification des créances détenues par la société Creatis référencées 28923001169862 et 28975001496364, la Société générale référencée 0000000322000068502201, et par la société Franfinance référencées 32393432938 et 40592432161.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2026 lors de laquelle M. [T] [G], comparant en personne, a sollicité du juge qu’il fixe le montant de ses dettes comme déclaré par la société Creatis et comme suit pour la société Franfinance :
Franfinance référence 32393432938 : 3 216,05 €Franfinance référence 40592432161 : 2 729,08 €
S’agissant du découvert en compte courant déclaré par la Société générale (dette référencée 0000000322000068502201), il demande à être autorisé à produire en délibéré l’extrait de compte bancaire du mois d’octobre 2025 mentionnant le montant du découvert autorisé isolé par sa banque à la suite de la recevabilité de son dossier, une somme de 359,99 € devant s’ajouter à celle déclarée par le débiteur.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 mars 2026, sans justificatif de son envoi par lettre recommandée au débiteur, la société Creatis a adressé le montant de ses créances comme suit :
référence 28923001169862 : 13 481,35 €référence 28975001496364 : 1 701,95 €
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont ni comparu ni écrit.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
M. [T] [G] a été autorisé à produire en délibéré l’extrait de compte bancaire du mois d’octobre 2025 mentionnant le montant du découvert autorisé isolé par sa banque à la suite de la recevabilité de son dossier. Cependant, M. [T] [G] a adressé en cours de délibéré un autre document (avis d’échéance de loyer d’avril 2026) étranger au présent litige et dès lors non pris en compte dans les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par M. [T] [G] à l’encontre de l’état de ses dettes le 4 décembre 2025, alors qu’il lui a été notifié le 3 décembre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Sur les créances de la société Creatis
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, les créances de la société Creatis comme suit :
référence 28923001169862 : 13 097,93 € (montant restant dû) et 383,42 € (mensualité impayée)référence 28975001496364 : 1 585,28 € (montant restant dû) et 116,67 € (mensualité impayée)
Dans le cadre de la présente instance, la société Creatis a adressé un courrier à la juridiction déclarant ses créances comme suit :
référence 28923001169862 : 13 481,35 €référence 28975001496364 : 1 701,95 €
M. [T] [G] indique être d’accord avec les montants déclarés par la société Creatis.
Par conséquent, les dettes de M. [T] [G] envers la société Creatis seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
référence 28923001169862: 13 481,35 €référence 28975001496364 : 1 701,95 €
Sur les créances de la société Franfinance
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la société Franfinance détenait deux créances référencées 32393432938 et 40592432161, pour des montants respectifs de 3 305,87 € et 2 408,27 €.
La société Franfinance, qui supporte la charge de la preuve de ses créances, n’a pas comparu et n’a pas écrit à la juridiction.
Cependant, M. [T] [G] se reconnaît débiteur de la somme de 3 216,05 € pour la dette référencée 32393432938 et de la somme de 2 729,08 € pour la dette référencée 40592432161, selon décomptes qu’il verse aux débats et adressés par son créancier les 16 mars 2026 et 23 avril 2026.
Dans ces conditions, les dettes de M. [T] [G] envers la société Franfinance seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
référence 32393432938 : 3 216,05 € référence 40592432161 : 2 729,08 €
Sur la créance de la Société générale
En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la Société générale détenait une créance référencée 0000000322000068502201, pour un montant de 5 948,20 €.
La Société générale, qui supporte la charge de la preuve de sa créance, n’a pas comparu et n’a pas écrit à la juridiction.
Cependant, M. [T] [G] se reconnaît débiteur de la somme supplémentaire de 359,99 € au titre d’un découvert bancaire tel qu’arrêté lors de la recevabilité de son dossier.
Dans ces conditions, la dette de M. [T] [G] envers la Société générale sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme suit :
référence 0000000322000068502201 : 5 948,20 + 359,99 = 6 308,19 €
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.