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Tribunal judiciaire, surendettement, 31 juillet 2026 — n° 26/00102

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant des créances à retenir pour les besoins de la procédure de surendettement lorsque le débiteur conteste les montants déclarés par les créanciers ?

Principe retenu

Le juge du surendettement vérifie les créances contestées et fixe leur montant pour les besoins de la procédure, en se fondant sur les justificatifs fournis par les parties. En l'absence de contestation ou de justificatif, les montants déclarés par le débiteur ou le créancier peuvent être retenus.

Faits clés

  • M. [T] [G] a déposé un dossier de surendettement le 5 septembre 2025
  • La commission a notifié l'état détaillé des dettes le 3 décembre 2025
  • Le débiteur a contesté les créances de Creatis, Franfinance et Société Générale
  • Creatis a fourni les montants de ses créances par courrier du 23 mars 2026
  • Franfinance n'a pas comparu mais le débiteur a demandé des montants précis

Articles cités

article R.723-8 du code de la consommation

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 26/00102 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCA44 N° MINUTE : 26/00374 DEMANDEUR: [T] [G] DEFENDEURS: CREATIS FRANFINANCE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DEMANDEUR Monsieur [T] [G] 90 bd ney 75018 PARIS Comparant en personne DÉFENDERESSES S.A. CREATIS 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne 59650 VILLENEUVE D ASCQ non comparante S.A. FRANFINANCE 53, rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Cellule nationale surendettement 7 bd de Dunkerque 13002 MARSEILLE non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH

Motivations de la décision

DÉCISION : réputée contradictoire,rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration en date du 5 septembre 2025, M. [T] [G] a sollicité le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. Le 9 octobre 2025, la demande a été déclarée recevable. Le 3 décembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a notifié à M. [T] [G] l’état détaillé de ses dettes. Par courrier envoyé à la Commission le 4 décembre 2025, M. [T] [G] a sollicité la vérification des créances détenues par la société Creatis référencées 28923001169862 et 28975001496364, la Société générale référencée 0000000322000068502201, et par la société Franfinance référencées 32393432938 et 40592432161. Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2026 lors de laquelle M. [T] [G], comparant en personne, a sollicité du juge qu’il fixe le montant de ses dettes comme déclaré par la société Creatis et comme suit pour la société Franfinance : Franfinance référence 32393432938 : 3 216,05 €Franfinance référence 40592432161 : 2 729,08 € S’agissant du découvert en compte courant déclaré par la Société générale (dette référencée 0000000322000068502201), il demande à être autorisé à produire en délibéré l’extrait de compte bancaire du mois d’octobre 2025 mentionnant le montant du découvert autorisé isolé par sa banque à la suite de la recevabilité de son dossier, une somme de 359,99 € devant s’ajouter à celle déclarée par le débiteur. Par courrier recommandé reçu au greffe le 23 mars 2026, sans justificatif de son envoi par lettre recommandée au débiteur, la société Creatis a adressé le montant de ses créances comme suit : référence 28923001169862 : 13 481,35 €référence 28975001496364 : 1 701,95 € Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont ni comparu ni écrit. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. M. [T] [G] a été autorisé à produire en délibéré l’extrait de compte bancaire du mois d’octobre 2025 mentionnant le montant du découvert autorisé isolé par sa banque à la suite de la recevabilité de son dossier. Cependant, M. [T] [G] a adressé en cours de délibéré un autre document (avis d’échéance de loyer d’avril 2026) étranger au présent litige et dès lors non pris en compte dans les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. La demande de vérification formée par M. [T] [G] à l’encontre de l’état de ses dettes le 4 décembre 2025, alors qu’il lui a été notifié le 3 décembre 2025, est donc recevable. Sur la vérification des créances En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Sur les créances de la société Creatis En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, les créances de la société Creatis comme suit : référence 28923001169862 : 13 097,93 € (montant restant dû) et 383,42 € (mensualité impayée)référence 28975001496364 : 1 585,28 € (montant restant dû) et 116,67 € (mensualité impayée) Dans le cadre de la présente instance, la société Creatis a adressé un courrier à la juridiction déclarant ses créances comme suit : référence 28923001169862 : 13 481,35 €référence 28975001496364 : 1 701,95 € M. [T] [G] indique être d’accord avec les montants déclarés par la société Creatis.  Par conséquent, les dettes de M. [T] [G] envers la société Creatis seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme suit : référence 28923001169862: 13 481,35 €référence 28975001496364 : 1 701,95 € Sur les créances de la société Franfinance En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la société Franfinance détenait deux créances référencées 32393432938 et 40592432161, pour des montants respectifs de 3 305,87 € et 2 408,27 €. La société Franfinance, qui supporte la charge de la preuve de ses créances, n’a pas comparu et n’a pas écrit à la juridiction. Cependant, M. [T] [G] se reconnaît débiteur de la somme de 3 216,05 € pour la dette référencée 32393432938 et de la somme de 2 729,08 € pour la dette référencée 40592432161, selon décomptes qu’il verse aux débats et adressés par son créancier les 16 mars 2026 et 23 avril 2026. Dans ces conditions, les dettes de M. [T] [G] envers la société Franfinance seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme suit : référence 32393432938 : 3 216,05 € référence 40592432161 : 2 729,08 € Sur la créance de la Société générale En l’espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la Société générale détenait une créance référencée 0000000322000068502201, pour un montant de 5 948,20 €. La Société générale, qui supporte la charge de la preuve de sa créance, n’a pas comparu et n’a pas écrit à la juridiction. Cependant, M. [T] [G] se reconnaît débiteur de la somme supplémentaire de 359,99 € au titre d’un découvert bancaire tel qu’arrêté lors de la recevabilité de son dossier. Dans ces conditions, la dette de M. [T] [G] envers la Société générale sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, comme suit : référence 0000000322000068502201 : 5 948,20 + 359,99 = 6 308,19 € Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de M. [T] [G] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances détenues par la société Creatis à l’encontre de M. [T] [G] comme suit: Creatis / référence 28923001169862 : 13 481,35 €Creatis / référence 28975001496364 : 1 701,95 € FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances détenues par la société Franfinance à l’encontre de M. [T] [G] comme suit: Franfinance/ 32393432938 : 3 216,05 € Franfinance / 40592432161 : 2 729,08 € FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la Société générale à l’encontre de M. [T] [G] comme suit: référence 0000000322000068502201 : 6 308,19 € RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond, RENVOIE l’examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ; DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 31 juillet 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Comment contester le montant de mes dettes dans une procédure de surendettement ?
Vous devez adresser une demande de vérification à la commission de surendettement dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'état détaillé des dettes. Ensuite, le juge du surendettement peut être saisi pour trancher les contestations.
Quel est le rôle du juge du surendettement dans la vérification des créances ?
Le juge examine les contestations du débiteur et les justificatifs fournis par les créanciers. Il fixe le montant des créances pour les besoins de la procédure de surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond.
Que se passe-t-il si un créancier ne répond pas à la convocation ?
Si un créancier ne comparaît pas et n'envoie pas de justificatifs, le juge peut retenir les montants déclarés par le débiteur ou ceux qu'il estime justifiés. Dans cette affaire, Franfinance et Société Générale n'ont pas comparu, mais le juge a fixé les créances selon les demandes du débiteur et les justificatifs produits.
Puis-je demander une vérification des créances après le délai de 20 jours ?
Non, selon l'article R.723-8 du code de la consommation, la demande de vérification doit être formée dans un délai de 20 jours. Passé ce délai, elle est irrecevable.
Comment est calculé le montant d'un découvert bancaire dans le surendettement ?
Le montant du découvert est généralement arrêté à la date de recevabilité du dossier. Dans cette affaire, le débiteur a produit un extrait de compte pour justifier d'un découvert autorisé de 359,99 €, qui a été ajouté au montant déclaré par la banque.
Quels sont les recours contre la décision de la commission de surendettement ?
Le débiteur peut contester l'état du passif devant le juge du surendettement dans un délai de 20 jours. La décision du juge est rendue en dernier ressort, sauf pour les créanciers dont la créance a été écartée.
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