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Tribunal judiciaire, surendettement, 31 juillet 2026 — n° 25/00548

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La dissimulation de patrimoine et l'absence de justification des ressources peuvent-elles caractériser la mauvaise foi du débiteur et justifier son irrecevabilité à la procédure de surendettement ?

Principe retenu

La bonne foi est une condition de recevabilité de la demande de surendettement. La dissimulation de patrimoine ou de revenus, ainsi que l'absence de justification des ressources et charges, peuvent caractériser la mauvaise foi procédurale du débiteur, justifiant son irrecevabilité.

Faits clés

  • M. [K] [L] a déclaré des revenus fonciers issus d'une sous-location à l'étranger, mais a cessé de les percevoir en 2025.
  • Il n'a pas déclaré la sous-location de sa résidence secondaire à la commission de surendettement.
  • Il a déclaré une allocation de retour à l'emploi de 2 823 euros par mois, mais ses charges courantes s'élèvent à 2 509 euros par mois.
  • Il n'a pas justifié que son épouse, gérante d'une société, était à sa charge, faute de pièces comptables.
  • Il n'a pas expliqué comment il payait le loyer de sa résidence secondaire (1 106 euros par mois) avec ses seules ressources déclarées.

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00548 - N° Portalis 352J-W-B7J-DASTN N° MINUTE : 26/00368 DEMANDEUR: [K] [L] DEFENDEURS: INTERFIMO [C] [W] BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE SOCADIF CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC CRÉDIT COOPÉRATIF BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST DEMANDEUR Monsieur [K] [L] 9 rue Adolphe Mille 75019 PARIS représenté par Maître Michel AZOULAY de la SELARL DORLEAC AZOULAY ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0277 DÉFENDERESSES S.A. INTERFIMO 16 BOULEVARD DE LA TOUR MAUBOURG 75007 PARIS représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0010 Société [C] [W] la SELARL Arpej, prise en la personne de Me [R] [W], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société We audition corporate 55 Avenue Aristide Birand 71090 MEAUX non comparante Ayant pour avocat Me Carole BOUMAIZA de l’AARPI VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris La Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE AGENCE BPALC - SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 représentée par Maître Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0055 S.A. SOCADIF 26, quai de la Rapée 75012 PARIS représentée par Me Guillaume HAUDRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0125 Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE IMMEUBLE ATHOS 26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344 75633 PARIS CEDEX 13 non comparante La Société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) SOUS L’ENSEIGNE IBERBANCO CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0560 La société LE CRÉDIT COOPÉRATIF SERVICE CONTENTIEUX 12 BOULEVARD PESARO CS 10002 92024 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0538 La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST SERVICE RECOUVREMENT AMIABLE - A05092 41 RUE DU NID DE PIE 49000 ANGERS représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0639 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH

Motivations de la décision

DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE : Par déclaration en date du 19 juin 2025, M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré M. [K] [L] irrecevable au motif de son absence de bonne foi, compte tenu de la dissimulation de son patrimoine. Cette décision a été notifiée à M. [K] [L] le 18 juillet 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 25 juillet 2025, M. [K] [L] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il était de bonne foi et que les revenus fonciers qu’il percevait étaient tirés d’une sous-location à l’étranger, avaient fait l’objet d’une imposition dans le pays de situation de l’immeuble et qu’en tout état de cause, il ne les percevait plus depuis 2025. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état. A l’audience du 28 mai 2026 M. [K] [L], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. Il demande ainsi au juge du surendettement de le déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Paris. Il précise en premier lieu ne pas relever à titre personnel d’une procédure collective, et que son endettement résulte d’engagements de caution personnelle envers ses sociétés, de sorte qu’il est éligible au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Il conteste toute mauvaise foi et rappelle que celle-ci doit être prouvée. Or, elle ne peut résulter de la seule déclaration de revenus fonciers à l’étranger, lesquels n’impliquent pas nécessairement la propriété d’un bien immobilier mais résultent, en l’espèce, d’une location à l’étranger avec autorisation de sous-location du propriétaire. Il précise qu’en tout état de cause, il ne perçoit plus ces revenus. Il conclut que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, alors qu’il est présumé de bonne foi. Il ajoute que la déclaration de ces revenus à l’administration fiscale démontre à l’inverse son souci de transparence et l’absence de toute dissimulation. Il conteste avoir surévalué son passif et explique que, par souci de transparence, il a indiqué l’ensemble des procédures auxquelles lui ou sa société devaient faire face, ce qui a conduit la Commission à multi-comptabiliser les mêmes créances, et à surévaluer son passif. Il indique que, pour l’heure, il est poursuivi à titre personnel pour un montant maximal de 10 475 796,59 € incluant 434 064,82 € au titre de condamnations définitives, 3 832 361,77 € au titre de procédures frappées d’appel et 6 209 370 € au titre de procédures en cours en première instance. En tout état de cause, il indique que son passif personnel est déjà considérable de sorte qu’il ne lui était nullement nécessaire d’exagérer sa situation pour caractériser son état de surendettement. En réponse à l’argumentation des créanciers, il soutient que son actif personnel n’est pas mobilisable, ne détenant aucun bien immobilier en France ou à l’étranger mais uniquement des participations sociales dont la valeur est soit inexistante, soit théorique, soit non liquide. Ainsi, il précise détenir 100% des titres de la société [L] best family, dont l’actif net de 467 978 € est principalement composé d’immobilisations financières et de créances, et ne correspond pas à une trésorerie disponible. Il ajoute que cette société fait également l’objet de procédures distinctes, pour un montant de 165 943,95 € au titre de condamnations définitives et un montant de 507 000 € au titre de procédures en cours. Il conclut que la valeur de ses titres doit être fortement décôtée. Par ailleurs, il indique détenir 100% des titres de la société [L] best family 2, placée en liquidation amiable et ne présentant donc aucune valeur patrimoniale significative. En outre, il indique détenir 200 des 1000 parts de la société civile immobilière Lamed, propriétaire d’un immeuble devant subir de lourds travaux et représentant une faible valeur, de sorte que la cession de ces parts à son épouse - sur laquelle il est au demeurant revenu en cours d’instance - ne peut être assimilée à une organisation d’insolvabilité. Ensuite, il indique détenir 800 des 4 000 parts de la société civile immobilière We audition Paris 19ème, dont les résultats sont grevés par un crédit immobilier supérieur au montant du loyer perçu, obligeant les associés à procéder à des réinjections de fonds. Il précise que selon son expert comptable, la valeur de la SCI We audition Paris 19ème s’élève à 151 820 € soit 30 364 € pour ses parts. Il conteste enfin être associé, dirigeant ou bénéficiaire effectif de la société Anava services, créée par son épouse et précise ne pas être propriétaire de son domicile, loué auprès de la RIVP. Il considère par ailleurs que l’absence de mention de l’ensemble de ses engagements dans les fiches patrimoniales renseignées en 2023 ne saurait caractériser une mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure de surendettement. Enfin, il précise avoir renseigné seul sa déclaration de surendettement, sans l’aide d’un professionnel du droit, ce qui peut expliquer certaines imprécisions mais en aucun cas démontrer sa mauvaise foi. Il précise que ses associés, dans une situation similaire, ont pour leur part été déclarés recevables et qu’il ne comprend pas le sort lui ayant été réservé, alors qu’il est par ailleurs atteint d’une dépression avec traitement médicamenteux. La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025 et demande ainsi au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi, - le condamner aux dépens. Elle soutient que M. [K] [L] a manqué à son obligation de bonne foi dans sa déclaration de l’ensemble de sa situation et notamment de ses actifs. Elle estime que M. [K] [L] aurait pu solliciter un relevé de publicité foncière israélien aux fins d’établir son absence de propriété, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’au demeurant, M. [K] [L] est propriétaire de la société [L] Best family, in bonis, sans l’avoir déclaré à la Commission ; que lui ou son épouse sont également propriétaires de la SCI Lamed, via le truchement de la société [L] best family, de sorte qu’il détient indirectement un bien immobilier sans l’avoir davantage déclaré à la Commission ; qu’il n’a pas déclaré les revenus de son épouse, gérante de société. La société Le crédit coopératif, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge du surendettement de : - déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi, - le condamner aux dépens. Elle soutient en premier lieu qu’il appartient à celui déclaré de mauvaise foi par la Commission de prouver sa bonne foi. Or, elle estime que M. [K] [L] échoue à rapporter la preuve de l’origine des revenus fonciers perçus. Elle ajoute que M. [K] [L] a essayé d’organiser son insolvabilité en cédant, le 17 février 2025, l’intégralité des parts qu’il détenait dans la SCI Lamed à son épouse [E] [L], soit quatre mois avant le dépôt de son dossier auprès de la Commission de surendettement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; DIT recevable en la forme le recours exercé par M. [K] [L] ; DÉCLARE irrecevable M. [K] [L] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; REJETTE toutes les autres demandes, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi rendu le 31 juillet 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre du surendettement ?
La bonne foi est une condition de recevabilité de la demande de surendettement. Elle implique que le débiteur doit agir de manière honnête et transparente, en déclarant l'ensemble de ses ressources, charges et patrimoine. Dans cette affaire, le juge a estimé que M. [L] avait manqué à cette obligation en dissimulant des revenus et en ne justifiant pas de sa situation.
Puis-je être déclaré irrecevable au surendettement si j'ai caché des revenus ?
Oui, la dissimulation de revenus ou de patrimoine peut caractériser la mauvaise foi et entraîner l'irrecevabilité de votre demande. Dans cette décision, M. [L] a été déclaré irrecevable car il n'avait pas déclaré la sous-location de sa résidence secondaire et ne justifiait pas de ses ressources.
Comment contester une décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision. Dans cette affaire, M. [L] a formé un recours, mais le juge a confirmé l'irrecevabilité en raison de sa mauvaise foi.
Quelles sont les conséquences de la dissimulation de patrimoine dans une procédure de surendettement ?
La dissimulation de patrimoine peut entraîner le rejet de votre demande de surendettement pour mauvaise foi. Dans cette affaire, le juge a souligné que M. [L] n'avait pas déclaré la sous-location de sa résidence secondaire, ce qui a contribué à sa mauvaise foi.
Dois-je déclarer tous mes revenus, y compris ceux provenant de locations à l'étranger ?
Oui, vous devez déclarer tous vos revenus, y compris ceux provenant de locations à l'étranger. Dans cette affaire, M. [L] avait déclaré des revenus fonciers issus d'une sous-location à l'étranger, mais il a été reproché de ne pas avoir justifié de leur cessation et de ne pas avoir déclaré la sous-location de sa résidence secondaire.
Que se passe-t-il si je ne peux pas justifier de mes charges ?
L'absence de justification des charges peut être un indice de mauvaise foi. Dans cette affaire, M. [L] n'a pas expliqué comment il payait le loyer de sa résidence secondaire avec ses seules ressources déclarées, ce qui a conduit le juge à douter de sa bonne foi.
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