DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 19 juin 2025, M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré M. [K] [L] irrecevable au motif de son absence de bonne foi, compte tenu de la dissimulation de son patrimoine.
Cette décision a été notifiée à M. [K] [L] le 18 juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 25 juillet 2025, M. [K] [L] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il était de bonne foi et que les revenus fonciers qu’il percevait étaient tirés d’une sous-location à l’étranger, avaient fait l’objet d’une imposition dans le pays de situation de l’immeuble et qu’en tout état de cause, il ne les percevait plus depuis 2025.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 17 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 28 mai 2026 M. [K] [L], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. Il demande ainsi au juge du surendettement de le déclarer recevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Il précise en premier lieu ne pas relever à titre personnel d’une procédure collective, et que son endettement résulte d’engagements de caution personnelle envers ses sociétés, de sorte qu’il est éligible au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Il conteste toute mauvaise foi et rappelle que celle-ci doit être prouvée. Or, elle ne peut résulter de la seule déclaration de revenus fonciers à l’étranger, lesquels n’impliquent pas nécessairement la propriété d’un bien immobilier mais résultent, en l’espèce, d’une location à l’étranger avec autorisation de sous-location du propriétaire. Il précise qu’en tout état de cause, il ne perçoit plus ces revenus. Il conclut que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, alors qu’il est présumé de bonne foi. Il ajoute que la déclaration de ces revenus à l’administration fiscale démontre à l’inverse son souci de transparence et l’absence de toute dissimulation.
Il conteste avoir surévalué son passif et explique que, par souci de transparence, il a indiqué l’ensemble des procédures auxquelles lui ou sa société devaient faire face, ce qui a conduit la Commission à multi-comptabiliser les mêmes créances, et à surévaluer son passif. Il indique que, pour l’heure, il est poursuivi à titre personnel pour un montant maximal de 10 475 796,59 € incluant 434 064,82 € au titre de condamnations définitives, 3 832 361,77 € au titre de procédures frappées d’appel et 6 209 370 € au titre de procédures en cours en première instance. En tout état de cause, il indique que son passif personnel est déjà considérable de sorte qu’il ne lui était nullement nécessaire d’exagérer sa situation pour caractériser son état de surendettement.
En réponse à l’argumentation des créanciers, il soutient que son actif personnel n’est pas mobilisable, ne détenant aucun bien immobilier en France ou à l’étranger mais uniquement des participations sociales dont la valeur est soit inexistante, soit théorique, soit non liquide. Ainsi, il précise détenir 100% des titres de la société [L] best family, dont l’actif net de 467 978 € est principalement composé d’immobilisations financières et de créances, et ne correspond pas à une trésorerie disponible. Il ajoute que cette société fait également l’objet de procédures distinctes, pour un montant de 165 943,95 € au titre de condamnations définitives et un montant de 507 000 € au titre de procédures en cours. Il conclut que la valeur de ses titres doit être fortement décôtée. Par ailleurs, il indique détenir 100% des titres de la société [L] best family 2, placée en liquidation amiable et ne présentant donc aucune valeur patrimoniale significative. En outre, il indique détenir 200 des 1000 parts de la société civile immobilière Lamed, propriétaire d’un immeuble devant subir de lourds travaux et représentant une faible valeur, de sorte que la cession de ces parts à son épouse - sur laquelle il est au demeurant revenu en cours d’instance - ne peut être assimilée à une organisation d’insolvabilité. Ensuite, il indique détenir 800 des 4 000 parts de la société civile immobilière We audition Paris 19ème, dont les résultats sont grevés par un crédit immobilier supérieur au montant du loyer perçu, obligeant les associés à procéder à des réinjections de fonds. Il précise que selon son expert comptable, la valeur de la SCI We audition Paris 19ème s’élève à 151 820 € soit 30 364 € pour ses parts. Il conteste enfin être associé, dirigeant ou bénéficiaire effectif de la société Anava services, créée par son épouse et précise ne pas être propriétaire de son domicile, loué auprès de la RIVP.
Il considère par ailleurs que l’absence de mention de l’ensemble de ses engagements dans les fiches patrimoniales renseignées en 2023 ne saurait caractériser une mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Enfin, il précise avoir renseigné seul sa déclaration de surendettement, sans l’aide d’un professionnel du droit, ce qui peut expliquer certaines imprécisions mais en aucun cas démontrer sa mauvaise foi. Il précise que ses associés, dans une situation similaire, ont pour leur part été déclarés recevables et qu’il ne comprend pas le sort lui ayant été réservé, alors qu’il est par ailleurs atteint d’une dépression avec traitement médicamenteux.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions reçues au greffe le 25 novembre 2025 et demande ainsi au juge du surendettement de :
- déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi,
- le condamner aux dépens.
Elle soutient que M. [K] [L] a manqué à son obligation de bonne foi dans sa déclaration de l’ensemble de sa situation et notamment de ses actifs. Elle estime que M. [K] [L] aurait pu solliciter un relevé de publicité foncière israélien aux fins d’établir son absence de propriété, ce qu’il n’a pas fait. Elle ajoute qu’au demeurant, M. [K] [L] est propriétaire de la société [L] Best family, in bonis, sans l’avoir déclaré à la Commission ; que lui ou son épouse sont également propriétaires de la SCI Lamed, via le truchement de la société [L] best family, de sorte qu’il détient indirectement un bien immobilier sans l’avoir davantage déclaré à la Commission ; qu’il n’a pas déclaré les revenus de son épouse, gérante de société.
La société Le crédit coopératif, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles elle demande au juge du surendettement de :
- déclarer M. [K] [L] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi,
- le condamner aux dépens.
Elle soutient en premier lieu qu’il appartient à celui déclaré de mauvaise foi par la Commission de prouver sa bonne foi. Or, elle estime que M. [K] [L] échoue à rapporter la preuve de l’origine des revenus fonciers perçus.
Elle ajoute que M. [K] [L] a essayé d’organiser son insolvabilité en cédant, le 17 février 2025, l’intégralité des parts qu’il détenait dans la SCI Lamed à son épouse [E] [L], soit quatre mois avant le dépôt de son dossier auprès de la Commission de surendettement.