DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 octobre 2025, M. [S] [H] et Mme [E] [H] née [U] ont demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré leur demande recevable.
Le 4 décembre 2025, la Commission a notifié à M. [S] [H] et Mme [E] [H] née [U] l’état détaillé de leurs dettes.
Par courrier envoyé à la Commission le 19 décembre 2025, M. [S] [H] et Mme [E] [H] née [U] ont sollicité la vérification des créances détenues par le Trésor public, représenté par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, référencées CS 2001 et CS 2012 ; IR 2011 et IR 2012 au motif de l’absence de bordereau détaillé et ventilé de leurs dettes produit par le créancier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé du surendettement du 28 mai 2026.
M. [S] [H] et Mme [E] [H] née [U], représentés par leur son conseil, maintiennent leur demande de vérifications de créances.
Ils expliquent n’avoir reçu aucun bordereau détaillé de leurs dettes de la part du créancier, à l’exception d’un historique des opérations de compte édité le 16 mars 2026 sur lequel ils n’émettent aucune contestation.
Le pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 mars 2026, n’a pas comparu et n’a pas écrit.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
La demande de vérification formée par M. [S] [H] et Mme [E] [H] née [U] à l’encontre de l’état de leurs dettes le 19 décembre 2025, alors qu’il leur a été notifié le 4 décembre 2025, est donc recevable.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que les créances du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 s’établissaient comme suit :
Dette fiscale référence CS 2011 et CS 2012 : 79 314 €Dette frauduleuse référence IR 2011 et IR 2012 : 137 155 €
La difficulté tient à ce que le pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a établi deux numéros de rôle, le premier au titre de l’IR12 et de la CS 2012 (n°14/53011) et le second au titre de l’IR11 et de la CS 2011 (n°13/53011). Ainsi, les décomptes établis, reprenant l’imputation des paiements effectués, ont trait soit à la dette relative à l’IR12 et la CS 2012, soit à l’IR11 et la CS 2011 confondus.
Or, dans le cadre de la présente procédure de surendettement, le pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a distingué les créances au titre d’une part, de la CS 2011 et 2012 (déclarées comme dettes fiscales) d’autre part, de l’IR 2011 et 2012 (déclarées comme dettes frauduleuses). Par conséquent, ces créances ont été associées sans qu’un décompte ne soit produit avec l’imputation des paiements pour chacune d’elles, indépendamment de leur numéro de rôle.
Par conséquent, le juge n’est pas en mesure de déterminer les imputations des paiements réalisés en distinguant les dettes fiscales des dettes frauduleuses, chaque paiement étant attribué à un numéro de rôle fiscal confondant ces créances distinctes.
Le créancier supportant la charge de la preuve de sa créance, sa carence devrait en principe conduire à écarter de la procédure celle qui n’est pas justifiée, conformément à l’article R723-7 du code de la consommation.
Cependant, cette décision conduirait inévitablement à une déclaration d’irrecevabilité des débiteurs aux mesures applicables au surendettement des particuliers dès lors qu’il s’agit des seules dettes déclarées par ces derniers. Ces dettes écartées, la Commission ne serait plus en mesure de poursuivre sa mission en l’absence d’objectivation d’une situation de surendettement des époux [H].
Par ailleurs, il est observé que le décompte versé aux débats par les époux [H] ne révèle pas de paiement postérieur à la date de déclaration de la créance effectuée le 4 novembre 2025.
Dans ces conditions, les dettes des époux [H] resteront fixées comme déclarées à l’état détaillé des dettes, pour les besoins de la procédure de surendettement, et sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.