DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 7 juillet 2025, Mme [G] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant à bénéficier des mesures applicables au surendettement des particuliers.
Elle avait précédemment été déclarée irrecevable au bénéfice de telles mesures par jugement rendu le 10 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (n°RG25/00118).
Le 7 août 2025, la commission a déclaré Mme [G] [D] irrecevable au motif de son absence de surendettement, la valeur de son patrimoine étant supérieure à son endettement et en l’absence d’élément nouveau depuis le précédent jugement rendu le 10 juin 2025.
Cette décision a été notifiée à Mme [G] [D] le 13 août 2026 .
Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 19 août 2026, Mme [G] [D] a formé un recours contre cette décision au motif que son patrimoine n’était pas disponible mais résultait de droits dans la liquidation de la succession de ses parents, actuellement en cours chez un notaire et qu’elle n’était pas en mesure de régler ses dettes pour l’heure.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 décembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état.
A l’audience du 28 mai 2026 Mme [G] [D], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et visées par le greffier. Elle demande ainsi au juge du surendettement de :
- rejeter l’exception d’autorité de chose jugée,
- dire qu’elle est de bonne foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation,
- constater qu’elle est en situation de surendettement,
- déclarer sa demande recevable,
- rejeter la demande formée par la CNAV pour recours abusif, et condamner cette dernière aux entiers dépens.
Elle soutient en premier lieu que les conditions de l’article 1351 du code civil ne sont pas réunies, dès lors que la recevabilité à la procédure de surendettement s’apprécie à la date de chaque nouvelle demande, en fonction de la situation financière actuelle du débiteur.
Elle soutient que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui l’invoque de démontrer son absence par des éléments objectifs et contemporains de la demande. Or, s’agissant de l’absence de déclaration de sa retraite complémentaire, elle précise que celle-ci a été régularisée lors du contrôle de la Caisse le 7 juin 2021, sans qu’aucun comportement intentionnellement frauduleux ne puisse être retenu. Elle conclut qu’il s’agissait d’une simple omission déclarative, ne pouvant être considérée comme fautive au regard de son âge et de la complexité des formulaires ni a fortiori comme frauduleuse en application de l’article L815-11 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le bien dont elle est propriétaire indivise est situé à Persan, dans une zone isolée et est valorisé à 45 000 € selon l’enquête interne. Elle soutient dès lors que ce patrimoine n’est pas disponible, au sens où l’indivisaire ne peut disposer librement de sa quote-part, sauf à engager une longue et coûteuse procédure en licitation. En tout état de cause, elle affirme que l’absence de déclaration de ce bien, issu de successions de 2004 et 2010, ne traduit pas nécessairement une intention frauduleuse de la part d’une personne âgée. Elle rappelle ainsi que la mauvaise foi ne peut se déduire d’une simple négligence ou d’une méconnaissance des obligations déclaratives. Elle précise avoir fourni de nombreux justificatifs dans le cadre de sa demande de surendettement et avoir pleinement collaboré à la procédure, ce qui démontre l’absence d’intention de dissimulation. Elle rappelle que le fait d’être propriétaire d’un bien n’exclut pas la caractérisation d’une situation de surendettement et précise que la situation familiale complexe entourant cette indivision rend la réalisation de ce bien purement hypothétique. Elle indique par ailleurs que ses ressources, d’un montant inférieur au SMIC et à peine supérieur au seuil de pauvreté, ne lui permettent pas d’assumer le paiement de ses dettes.
En réponse à la demande de condamnation pour recours abusif, elle oppose que l’exercice d’une voie de recours légale, fût-elle répétée, ne saurait être considéré comme un recours abusif sauf à démontrer une intention manifeste de nuire, distincte du simple désaccord avec les décisions rendues. Elle explique que sa persévérance ne traduit pas un abus de droit, mais la déteresse d’une personne en situation de surendettement.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse, représentée par Mme [Z] [A] régulièrement munie d’un pouvoir écrit, se réfère à ses conclusions déposées le 26 février 2026 et demande ainsi au juge du surendettement de :
- déclarer Mme [G] [D] irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement,
- la condamner à lui verser à la somme de 1 000 € pour recours abusif.
Elle soutient en premier lieu que la demande de Mme [G] [D] se heurte à l’autorité de chose jugée de la précédente décision rendue, dans la mesure où cette dernière n’apporte aucun élément nouveau justifiant de revenir sur l’irrecevabilité précédemment prononcée, au demeurant par quatre précédentes décisions. Elle ajoute que Mme [G] [D] est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a pas déclaré la retraite complémentaire qu’elle percevait, ni la propriété indivise d’un bien, ce qui a conduit à deux indus d’ASPA pour des montants respectifs de 4 697,09 € et 6 847,55 €. Or, elle souligne que Mme [G] [D] avait une obligation déclarative de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine, mais qu’elle s’en est délibérément abstenue et que cette situation n’a été découverte qu’à l’occasion d’une part d’un contrôle, d’autre part de la procédure de surendettement. Elle ajoute avoir alors diligenté une enquête et sollicité de Mme [G] [D] des éléments sur son patrimoine, mais que cette dernière n’a pas justifié des documents sollicités, faisant ainsi obstacle à l’enquête, ce qui caractérise encore sa mauvaise foi. Elle précise que la qualification de fraude a été retenue et qu’il a été fait application de l’article L335-3 du code de la sécurité sociale.
Elle observe par ailleurs que, selon le jugement rendu le 29 mars 2023, Mme [G] [D] avait d’ores-et-déjà bénéficié de 6 dossiers de surendettement depuis 2009 ; que quatre autres dossiers ont été déposés par la débitrice ensuite ; que cette sollicitation excessive démontre la volonté de Mme [G] [D] de se soustraire au remboursement de ses dettes ; que son comprtement frauduleux n’a fait qu’aggraver sa situation financière.
Elle soutient enfin que Mme [G] [D] peut vendre le bien et n’est dès lors pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes.
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, elle observe que Mme [G] [D] a été déboutée 4 fois en moins de 3 années par le tribunal judiciaire et qu’elle n’a pas formé de recours à l’encontre de ces décisions, mais a multiplié les demandes de surendettement sans justifier d’élément nouveau.
Par courriel reçu au greffe le 7 novembre 2026, la société SOMECO représentant le créancier Oney Bank (Link financial) a adressé un décompte de créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Mme [G] [D] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 19 août 2026, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 13 août 2026.
Son recours est donc recevable par application de l’article R.