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Tribunal judiciaire, surendettement, 31 juillet 2026 — n° 25/00778

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un débiteur peut-il être déclaré irrecevable à une procédure de surendettement en raison de la nature professionnelle de ses dettes ou de sa mauvaise foi ?

Principe retenu

La recevabilité de la procédure de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur et à l'absence de dettes professionnelles. Un débiteur qui a contracté des dettes dans le cadre de son activité professionnelle, même s'il est auto-entrepreneur, ne peut pas bénéficier des mesures de traitement du surendettement. De plus, la bonne foi doit être démontrée par des démarches concrètes pour améliorer sa situation, et une simple attestation sur l'honneur ne suffit pas.

Faits clés

  • M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines le 12 février 2025.
  • Ils avaient déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois à taux 0% en 2015.
  • La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 octobre 2025.
  • M. [H] [O], un créancier, a contesté cette décision et a soulevé l'irrecevabilité des débiteurs.
  • M. [P] [E] époux [T] avait une dette contractée dans le cadre de son activité professionnelle d'auto-entrepreneur.

Articles cités

article R.713-10 du code de la consommation

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 31 JUILLET 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00778 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKCP N° MINUTE : 26/00367 DEMANDEUR: [H] [O] DÉFENDEURS: [P] [E] époux [T] [C] [T] AUTRES PARTIES : CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ADVETIA TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE EDF SERVICE CLIENT S.A.S. TURO FRANCE TRÉSORERIE YVELINES AMENDES TRÉSORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION DEMANDEUR Monsieur [H] [O] 172 AV DES FRÈRES LUMIÈRES 69008 LYON 08 Représenté par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire #406 DÉFENDEURS Monsieur [P] [E] époux [T] 52 rue brancion 75015 PARIS Comparant en personne Madame [C] [T] 52 rue brancion 75015 PARIS Représentée par son conjoint, Monsieur [P] [E] AUTRES PARTIES Société CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ADVETIA 9 AV LOUIS BREGUET 78140 VELIZY VILLACOUBLAY non comparante TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE Cs 81239 35012 RENNES CEDEX non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante S.A.S. TURO FRANCE 9 rue du Quatre Septembre 75002 PARIS non comparante TRÉSORERIE YVELINES AMENDES 2 AVENUE DU CENTRE CS 70506 78287 GUYANCOURT CEDEX non comparante TRÉSORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES 167 AV JOLIOT CURIE 92010 NANTERRE CEDEX non comparante TRÉSORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Stellie JOSEPH

Motivations de la décision

DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 12 février 2025, M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Ils avaient précédemment bénéficié d'un moratoire de 24 mois à taux de 0% selon une décision du 29 juillet 2015. La Commission a déclaré leur demande recevable le 3 mars 2025. Sur recours élevé par M. [H] [O], le juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a déclaré M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] recevables au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers par jugement rendu le 9 septembre 2025. Il avait, par jugement rendu le 17 juillet 2025, rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion transmise par la Commission en faveur des débiteurs. Le 13 octobre 2025, la Commission estimant la situation de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2025 à M. [H] [O] qui l'a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er novembre 2025. Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du juge chargé du surendettement du 5 février 2026. A cette audience M. [H] [O], représenté par son conseil, s'oppose au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] et Mme [T] à la procédure de surendettement des particuliers. Au soutien de ses prétentions, il expose d'abord que l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers est tirée de la nature professionnelle d'une partie de la dette, contractée lorsqu'il travaillait à son compte et avait domicilié son entreprise dans le logement donné à bail. Il expose ensuite que la situation des défendeurs n'est pas irrémédiablement compromise, qu'ils ont quitté le logement leur ayant été loué et que l'absence d'emploi de M. [P] [E] époux [T] est conjoncturelle. Il soulève également la mauvaise foi des défendeurs, qu'il considère caractérisée au vu de leur négligence dans leurs obligations, et notamment au vu de leur absence totale de versements pendant la période ou M. [P] [E] époux [T] percevait pourtant des revenus. Enfin, il indique que les défendeurs doivent assumer leurs choix de vie, incluant l'adoption de trois chiens, et que lui-même se retrouve aujourd'hui dans une situation catastrophique du fait des non paiements des débiteurs. M. [P] [E] époux [T], comparant en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il s'est inscrit sous le régime de l'auto entrepreneur afin de rechercher des missions dans le domaine du graphisme, car beaucoup de contrats de travail ne sont disponibles que sous ce statut, mais qu'il n'a pas encore travaillé sous ce régime et se concentre aujourd'hui sur sa formation. Il ajoute qu'il ne bénéficie plus de l'allocation chômage car il suit une formation diplômante de gestionnaire fiscal-comptable, jusqu'à la fin de l'année 2026 pendant laquelle il perçoit l'ARE-F (allocation de retour à l'emploi - formation). Il précise qu'il n'est pas en mesure de régler ses dettes mais qu'il a pour objectif d'améliorer sa situation financière. M. [P] [E] époux [T] expose que son épouse Mme [C] [T] a différentes pathologies pour lesquelles elle est suivie en hôpital, qu'elle ne perçoit pas de revenus, qu'elle n'a pas fait de démarches afin d'obtenir le statut d'adulte handicapé et qu'elle n'a pas de projet professionnel. Enfin, il indique qu'ils ont adopté leurs chiens pendant une période financière moins difficile. Mme [C] [T], convoquée par lettre recommandée à son adresse déclarée en procédure, n'a pas comparu et n'a pas été représentée par son époux, en l’absence pouvoir écrit donné en ce sens. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l'article R.713-4 du Code de la consommation. A l'issue de l'audience, ainsi qu'avisé aux parties, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe. Par jugement du 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection de ce siège a : En dernier ressort, - dit recevable en la forme la contestation formée par M. [H] [O] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement des Yvelines le 13 octobre 2025 en faveur de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T], - fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [H] [O] à l’encontre de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] à la somme de 39 227 euros ; Avant-dire-droit, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2026 et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de M. [P] [E] époux [T] aux mesures applicables au surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur ; invité Mme [C] [T] à présenter ses observations sur sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, indépendamment du sort de son époux dans le cadre de cette procédure, incluant son obligation de bonne foi. A l’audience du 28 mai 2026, M. [P] [E] époux [T], comparant en personne et représentant son épouse Mme [C] [T] en vertu d’un pouvoir écrit, indique qu’il est toujours inscrit en tant qu’entrepreneur individuel, mais qu’il ne tire pas de revenus de cette activité. Il ajoute que les revenus actuels du ménage se composent de son allocation chômage, de sa prime d’activité ainsi que des allocations de formation d’environ 28 euros par jour. Il indique également qu’il peut étendre sa formation sur encore trois ou quatre années, et percevoir l’Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF) jusqu’au 4 décembre 2026, remplacé par le Revenu de Solidarité Active (RSA) en cas de poursuite de sa formation. Au sujet de la situation de son épouse, il expose qu’elle ne dispose pas de ressources et qu’elle est suivie par un psychologue. Il produit une déclaration sur l’honneur de celle-ci par laquelle elle atteste ne percevoir aucun revenu. Il précise qu’elle ne recherche pas d’emploi, et qu’elle a précédemment perçu le RSA jusqu’a la fin de la formation de M. [P] [E] époux [T] au vu de la baisse de revenus du ménage. M. [H] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il souligne que M. [P] [E] époux [T] ne conteste pas ne pas avoir saisi le Tribunal des Affaires Economiques pour traiter sa situation de surendettement, et ne pas avoir radié son entreprise individuelle. Il ajoute que le débiteur a déclaré ses revenus professionnels pour l’année 2024 mais pas pour l’année 2023 alors qu’il percevait des revenus de cette activité. En ce qui concerne Mme [C] [T], il expose que la déclaration sur l’honneur est, sans valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, et que le montant du RSA précédemment perçu par Mme [C] [T] est flou. Il ajoute qu’aucun document médical n’est produit pour justifier des difficultés médicales qu’elle indique subir, et qu’aucune preuve de son incapacité à travailler n’est apportée. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l’article R.713-4 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DECLARE M. [P] [E] époux [T] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission en raison de son statut d’auto-entrepreneur, DECLARE Mme [C] [T] irrecevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi, REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 31 juillet 2026 par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être recevable à une procédure de surendettement ?
Pour être recevable, il faut être une personne physique de bonne foi, dont la situation est caractérisée par l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Les dettes professionnelles sont exclues du champ d'application.
Un auto-entrepreneur peut-il bénéficier du surendettement ?
Non, si les dettes sont liées à son activité professionnelle. Dans cette affaire, M. [P] [E] époux [T] a été déclaré irrecevable car sa dette provenait de son activité d'auto-entrepreneur.
Comment prouver sa bonne foi dans un dossier de surendettement ?
La bonne foi se démontre par des démarches concrètes pour améliorer sa situation, comme des recherches d'emploi, des démarches de réduction de charges, ou la justification d'une incapacité médicale. Une simple attestation sur l'honneur ne suffit pas.
Que risque-t-on si on ne fait pas de démarches pour trouver un emploi ?
Le juge peut considérer que vous n'êtes pas de bonne foi et vous déclarer irrecevable. Dans cette affaire, Mme [C] [T] a été déclarée irrecevable pour ce motif.
Peut-on contester une décision d'irrecevabilité ?
Oui, la décision peut être contestée par un recours devant le juge des contentieux de la protection, comme l'a fait M. [H] [O] dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une mesure qui efface les dettes d'un débiteur dont la situation est irrémédiablement compromise, sans passer par une liquidation des biens. Dans cette affaire, la commission l'avait imposée, mais le juge a finalement déclaré les débiteurs irrecevables.
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