DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 12 février 2025, M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Ils avaient précédemment bénéficié d'un moratoire de 24 mois à taux de 0% selon une décision du 29 juillet 2015.
La Commission a déclaré leur demande recevable le 3 mars 2025.
Sur recours élevé par M. [H] [O], le juge du surendettement du tribunal de proximité de Saint Germain en Laye a déclaré M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] recevables au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers par jugement rendu le 9 septembre 2025.
Il avait, par jugement rendu le 17 juillet 2025, rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion transmise par la Commission en faveur des débiteurs.
Le 13 octobre 2025, la Commission estimant la situation de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2025 à M. [H] [O] qui l'a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 1er novembre 2025.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du juge chargé du surendettement du 5 février 2026.
A cette audience M. [H] [O], représenté par son conseil, s'oppose au prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et soulève l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] et Mme [T] à la procédure de surendettement des particuliers.
Au soutien de ses prétentions, il expose d'abord que l'irrecevabilité de M. [P] [E] époux [T] à la procédure de surendettement des particuliers est tirée de la nature professionnelle d'une partie de la dette, contractée lorsqu'il travaillait à son compte et avait domicilié son entreprise dans le logement donné à bail.
Il expose ensuite que la situation des défendeurs n'est pas irrémédiablement compromise, qu'ils ont quitté le logement leur ayant été loué et que l'absence d'emploi de M. [P] [E] époux [T] est conjoncturelle.
Il soulève également la mauvaise foi des défendeurs, qu'il considère caractérisée au vu de leur négligence dans leurs obligations, et notamment au vu de leur absence totale de versements pendant la période ou M. [P] [E] époux [T] percevait pourtant des revenus.
Enfin, il indique que les défendeurs doivent assumer leurs choix de vie, incluant l'adoption de trois chiens, et que lui-même se retrouve aujourd'hui dans une situation catastrophique du fait des non paiements des débiteurs.
M. [P] [E] époux [T], comparant en personne, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu'il s'est inscrit sous le régime de l'auto entrepreneur afin de rechercher des missions dans le domaine du graphisme, car beaucoup de contrats de travail ne sont disponibles que sous ce statut, mais qu'il n'a pas encore travaillé sous ce régime et se concentre aujourd'hui sur sa formation.
Il ajoute qu'il ne bénéficie plus de l'allocation chômage car il suit une formation diplômante de gestionnaire fiscal-comptable, jusqu'à la fin de l'année 2026 pendant laquelle il perçoit l'ARE-F (allocation de retour à l'emploi - formation). Il précise qu'il n'est pas en mesure de régler ses dettes mais qu'il a pour objectif d'améliorer sa situation financière.
M. [P] [E] époux [T] expose que son épouse Mme [C] [T] a différentes pathologies pour lesquelles elle est suivie en hôpital, qu'elle ne perçoit pas de revenus, qu'elle n'a pas fait de démarches afin d'obtenir le statut d'adulte handicapé et qu'elle n'a pas de projet professionnel. Enfin, il indique qu'ils ont adopté leurs chiens pendant une période financière moins difficile.
Mme [C] [T], convoquée par lettre recommandée à son adresse déclarée en procédure, n'a pas comparu et n'a pas été représentée par son époux, en l’absence pouvoir écrit donné en ce sens.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l'article R.713-4 du Code de la consommation.
A l'issue de l'audience, ainsi qu'avisé aux parties, le délibéré a été fixé au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 2 avril 2026, le juge des contentieux de la protection de ce siège a :
En dernier ressort,
- dit recevable en la forme la contestation formée par M. [H] [O] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de surendettement des Yvelines le 13 octobre 2025 en faveur de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T],
- fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de M. [H] [O] à l’encontre de M. [P] [E] époux [T] et Mme [C] [T] à la somme de 39 227 euros ;
Avant-dire-droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 28 mai 2026 et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de M. [P] [E] époux [T] aux mesures applicables au surendettement des particuliers par saisine directe de la Commission compte tenu de son statut d’auto-entrepreneur ; invité Mme [C] [T] à présenter ses observations sur sa recevabilité aux mesures de surendettement des particuliers, indépendamment du sort de son époux dans le cadre de cette procédure, incluant son obligation de bonne foi.
A l’audience du 28 mai 2026, M. [P] [E] époux [T], comparant en personne et représentant son épouse Mme [C] [T] en vertu d’un pouvoir écrit, indique qu’il est toujours inscrit en tant qu’entrepreneur individuel, mais qu’il ne tire pas de revenus de cette activité. Il ajoute que les revenus actuels du ménage se composent de son allocation chômage, de sa prime d’activité ainsi que des allocations de formation d’environ 28 euros par jour. Il indique également qu’il peut étendre sa formation sur encore trois ou quatre années, et percevoir l’Aide au Retour à l’Emploi Formation (AREF) jusqu’au 4 décembre 2026, remplacé par le Revenu de Solidarité Active (RSA) en cas de poursuite de sa formation.
Au sujet de la situation de son épouse, il expose qu’elle ne dispose pas de ressources et qu’elle est suivie par un psychologue. Il produit une déclaration sur l’honneur de celle-ci par laquelle elle atteste ne percevoir aucun revenu. Il précise qu’elle ne recherche pas d’emploi, et qu’elle a précédemment perçu le RSA jusqu’a la fin de la formation de M. [P] [E] époux [T] au vu de la baisse de revenus du ménage.
M. [H] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Il souligne que M. [P] [E] époux [T] ne conteste pas ne pas avoir saisi le Tribunal des Affaires Economiques pour traiter sa situation de surendettement, et ne pas avoir radié son entreprise individuelle. Il ajoute que le débiteur a déclaré ses revenus professionnels pour l’année 2024 mais pas pour l’année 2023 alors qu’il percevait des revenus de cette activité.
En ce qui concerne Mme [C] [T], il expose que la déclaration sur l’honneur est, sans valeur probatoire, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, et que le montant du RSA précédemment perçu par Mme [C] [T] est flou. Il ajoute qu’aucun document médical n’est produit pour justifier des difficultés médicales qu’elle indique subir, et qu’aucune preuve de son incapacité à travailler n’est apportée.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas comparu en personne ni par écrit selon la faculté accordée par l’article R.713-4 du Code de la consommation.