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Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 31 juillet 2026 — n° 26/02088

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il d'office relever le moyen tiré du non-respect des règles de formation du contrat de crédit et prononcer la déchéance du droit aux intérêts, même en l'absence de contestation du consommateur ?

Principe retenu

Le juge doit relever d'office les moyens de droit purs tirés de la violation des dispositions protectrices du consommateur en matière de crédit à la consommation. En cas de non-respect des formalités substantielles de l'offre préalable, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, et l'emprunteur ne doit que le capital restant dû.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation conclu le 15 mars 2021
  • Offre préalable ne comportant pas la mention du taux effectif global (TEG)
  • Montant du crédit : 10 000 euros
  • Durée du contrat : 48 mois
  • Défaut de paiement à partir de janvier 2023

Articles cités

article L. 312-1 du code de la consommation article L. 312-28 du code de la consommation article L. 341-1 du code de la consommation article L. 341-2 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 11 août 2022, l'Association PARME a consenti un contrat d’occupation d’un logement meublé à M. [D] [I] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 470,50 euros. Des redevances sont restées impayées. Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5.110,79 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation du 22 janvier 2026, l'Association PARME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [I] [Y], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au double de celui de la redevance et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5.625,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026, avec intérêts au taux légal1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Prétentions et moyens des parties À l'audience du 29 mai 2026, l'Association PARME représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mai 2026, s'élève désormais à 7.700,99 euros. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [I] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter L'Association PARME ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1 Sur la recevabilité de la demande L'Association PARME justifie avoir régulièrement assigné le défendeur. L’affaire a été régulièrement placée au greffe de ce tribunal compétent matériellement et territorialement. Son action est donc recevable. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties. L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; L'article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ». Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. En l’espèce, le contrat d’occupation stipule qu’il est conclu à compter du 11 août 2022 pour une durée initiale d’un mois, renouvelable ensuite par tacite reconduction, par périodes successives d’un mois, dans la limite de 36 mois (soit trois ans maximum), sauf congé préalable. L’association a, par ailleurs, délivré à M. [D] [I] [Y], le 18 décembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Et il ressort du décompte produit par l’Association PARME que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois. La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 19 janvier 2026. En conséquence, l’expulsion de M. [D] [I] [Y] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif. Il sera rappelé que le sort du mobilier appartenant au locataire garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution. De ce qui précède, il résulte que la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat est sans objet. Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, l'Association PARME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mai 2026, M. [D] [I] [Y] lui devait la somme de 7.700,99 euros, soustraction faite des frais de procédure. Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 5.625,07 euros, suivant décompte arrêté au 19 janvier 2026. M. [D] [I] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 3. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Cette indemnité sera égale au montant de la redevance et charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de doubler le montant de cette indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, à partir du 19 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'Association PARME ou à son mandataire. 4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [D] [I] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de l'Association PARME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE, en conséquence, que le contrat d’occupation du logement meublé conclu le 11 août 2022 entre l'Association PARME, d’une part, et M. [D] [I] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] est résilié depuis le 19 janvier 2026, DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [I] [Y], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement, ORDONNE à M. [D] [I] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, DIT que la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat est sans objet. CONDAMNE M. [D] [I] [Y] au paiement à l’Association PARME d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance et les charges dès le 19 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, DEBOUTE l'Association PARME pour le surplus, CONDAMNE M. [D] [I] [Y] à payer à l'Association PARME la somme de 5.625,07 euros (cinq mille six cent vingt-cinq euros et sept centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, CONDAMNE M. [D] [I] [Y] à payer à l'Association PARME la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [I] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 décembre 2025 et celui de l'assignation du 22 janvier 2026. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés. Le Greffier Le Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de la possibilité de percevoir les intérêts contractuels, en raison du non-respect de certaines obligations légales, comme l'absence de mention du TEG dans l'offre préalable. L'emprunteur ne doit alors que le capital restant dû.
Le juge peut-il relever d'office un moyen de droit non soulevé par le consommateur ?
Oui, le juge peut et doit relever d'office les moyens de droit purs, notamment ceux tirés de la violation des dispositions protectrices du consommateur, même si le consommateur ne les invoque pas. C'est une application du principe selon lequel le juge doit appliquer la loi d'office dans les litiges relevant de l'ordre public de protection.
Quelles sont les conséquences de l'absence de mention du TEG dans une offre de crédit ?
L'absence de mention du TEG dans l'offre préalable de crédit à la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur. L'emprunteur ne sera tenu de rembourser que le capital emprunté, sans intérêts ni frais.
Comment un consommateur peut-il contester un crédit à la consommation irrégulier ?
Le consommateur peut saisir le juge pour faire constater l'irrégularité du contrat et demander la déchéance du droit aux intérêts. Il peut également invoquer ce moyen en défense si le prêteur l'assigne en paiement. Il est conseillé de rassembler tous les documents contractuels et de consulter un avocat.
Quelle est la différence entre la déchéance du droit aux intérêts et la nullité du contrat ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction spécifique qui prive le prêteur des intérêts, mais le contrat reste valable pour le capital. La nullité du contrat, quant à elle, anéantit le contrat rétroactivement, ce qui peut entraîner la restitution des sommes versées. En matière de crédit à la consommation, la déchéance est plus fréquente en cas de vice du consentement ou de formalisme.
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