DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 mai 2025, Mme [I] [F] née [C] a redéposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après "la commission"), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Elle avait précédemment bénéficié d’un précédent dossier de surendettement déclaré recevable en août 2023, ayant conduit sur contestation par la débitrice des mesures imposées à un plan de surendettement provisoire, d’une durée de 24 mois, prononcé par jugement rendu le 10 mars 2025, lequel ne s’est jamais mis en place du défait du redépôt.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
Par décision du 23 octobre 2025, la commission a imposé un plan provisoire dans l’attente de la vente du bien immobilier dont la débitrice est propriétaire, sis à Argenteuil, évalué à 133 000 €, d’une durée maximale de 24 mois.
La décision a été notifiée le 27 octobre 2025 à la société Crédit Lyonnais (LCL), qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 30 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2026, renvoyée à l’audience du 2 avril 2026 puis du 28 mai 2026, pour les besoins de la mise en état.
La société Crédit Lyonnais (LCL) comparaît par écrit, selon courrier reçu au greffe le 19 janvier 2026 et adressé à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception (envoyé le 16 janvier 2026). Elle demande au juge du surendettement de changer l’orientation du dossier de Mme [I] [F] née [C] pour ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle observe qu’il s’agit du troisième dossier déposé par Mme [I] [F] née [C], laquelle a d’ores-et-déjà bénéficié de deux moratoires pour vente du bien à destination locative. Elle constate une volonté manifeste de la débitrice de ne pas vendre son bien, en dépit des délais et instructions données par la Banque de France. Elle ajoute avoir, parallèlement, adressé à Mme [I] [F] née [C] trois demandes de mandats de vente au moment des différents dépôts de dossier et recevabilités prononcées par la Commission, en vain. Elle joint enfin sa déclaration de créance dont il résulte un total de 116 737,67 € arrêté au 14 janvier 2026 pour le prêt immobilier N°50016734KPY / 811 EH AR80 et un total de 17 005,50 € pour la restructuration n°82428095732 / AR80.
Les syndicats des copropriétaires de la résidence Les Balmonts (principal, Bâtiment A2 et parkings), représentés par leur conseil, demandent au juge du surendettement de :
- juger Mme [I] [F] née [C] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire,
- juger que le dossier doit s’orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
- fixer leur créance aux sommes suivantes :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmonts principal, sise 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100) : 9 157,25 €Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmonts bâtiment A2, sise 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100) : 5 854,95 €Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Balmonts Parkings, sise 164 avenue de Stalingrad à Argenteuil (95100) : 177,54 €soit un total de 15 189,74 €- condamner Mme [I] [F] née [C] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Ils forment leurs demandes au visa de l’article L711-1 du code de la consommation. Ils reprochent à Mme [I] [F] née [C] d’avoir multiplié les crédits à consommation et les achats déraisonnables au regard de sa situation personnelle, étant veuve avec un enfant à charge. Ils ajoutent que l’appartement dont elle est propriétaire au sein de la résidence doit être loué et que Mme [I] [F] née [C] ne fait pas la lumière sur ce point. Ils soulignent qu’en dépit de son obligation de régler ses charges courantes, la débitrice n’a pas réglé ses charges de copropriété de sorte que leurs créances s’élèvent pour un total de 15 189,74 €. Ils observent qu’en dépit de trois dossiers, Mme [I] [F] née [C] n’a jamais mis en vente son bien immobilier et qu’elle est par conséquent de mauvaise foi. Ils estiment enfin que seule une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut permettre de vendre le bien immobilier.
L’établissement Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, demande au juge du surendettement de :
- prendre acte qu’il n’est pas opposé aux mesures proposées par la Commission de surendettement,
- dire et juger que la situation de Mme [I] [F] née [C] n’est pas irrémédiablement compromise,
- à titre subsidiaire, rééchelonner le plan conventionnel de redressement établi par la Commission.
Il rappelle que selon ordonnance rendue le 26 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a constaté la résiliation du bail le liant à Mme [I] [F] née [C] et a condamné cette dernière à lui régler la somme de 12 386,55 € au titre des loyers et charges impayés, mais l’a autorisée à régler sa dette par 36 mensualités de 60 €. Puis, Mme [I] [F] née [C] a saisi la Commission de surendettement le 25 mars 2022 dont le dossier a été déclaré recevable le 31 mai 2022. Le 21 juillet 2022, la commission de surendettement a proposé un plan conventionnel de redressement, refusé par la débitrice. Mme [I] [F] née [C] a ensuite ressaisi la Commission le 1er août 2023 et son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023. Un plan conventionnel de redressement a été proposé, refusé par la débitrice au regard du montant de la mensualité prévue par la Commission. Il précise que Mme [I] [F] née [C] n’a pas respecté les termes de l’ordonnance rendue le 26 avril 2022, de sorte qu’il a tenté, en vain, une mesure d’exécution forcée. Mme [I] [F] née [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux et d’une demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux, toutes deux rejetées par jugement rendu le 17 octobre 2024. Il ajoute que par jugement rendu le 10 mars 2025, le juge du surendettement a suspendu l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois afin de permettre à Mme [I] [F] née [C] de vendre son bien immobilier et a dit qu’elle devrait régler la somme de 2 474,01 € à ses créanciers. Toutefois, Mme [I] [F] née [C] a interjeté appel de cette décision et a saisi une nouvelle fois la Commission.
Il considère, au visa de l’article L724-1 du code de la commission, que la situation de Mme [I] [F] née [C] ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il reconnaît qu’aucun document probant n’a été produit pour justifier de démarches effectives de vente du bien immobilier. Il attribue ainsi l’échec des précédents moratoires à une absence de diligences de la débitrice. Il s’oppose ainsi à tout effacement de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 12 108,88 € au 16 janvier 2026, incluant le mois de décembre 2025. Subsidiairement, il ne s’oppose pas à un rééchelonnement de la dette.
Mme [I] [F] née [C], comparant en personne, s’oppose aux demandes formées à son encontre mais précise ne pas être opposée à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle explique qu’elle avait dans un premier temps mis en vente son bien immobilier sur un site entre particuliers mais que, face aux relances constantes des commissaires de justice, elle a fini par signer un mandat de vente courant avril 2026 avec deux agences immobilières. Elle précise qu’elle doit encore exposer des frais de diagnostic en vue de la mise en vente et qu’elle souhaite faire des travaux de peinture et de plomberie.