DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 6 novembre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 20 novembre 2025.
Estimant la situation de M. [N] [V] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 8 janvier 2026 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'établissement public Paris Habitat - OPH le 17 janvier 2026, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, M. [N] [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 28 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'établissement public Paris Habitat - OPH, représenté par son conseil, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et sollicite la mise en place d'un moratoire de 12 ou 24 mois. Il actualise sa créance à la somme de 20 509,43 euros au 18 mai 2026, échéance d'avril incluse.
Il expose que le Fonds de Solidarité Logement (FSL) va prochainement intervenir à hauteur de 11 000 euros, mais que cette aide est conditionnée au départ de M. [N] [V] du logement de type 5 qu'il occupait seul. Il observe que le débiteur a cependant été rejoint par son fils et sa belle-fille dans le logement, ce qui pourrait modifier les conditions de cette intervention.
Il expose également que la décision du FSL était initialement conditionnée au versement par M. [N] [V] d’une somme mensuelle de 400 euros, pour un loyer courant de 732 euros, mais que la venue de sa famille dans le logement devrait permettre la reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant.
Enfin, il indique qu'un moratoire d'un ou deux ans permettrait d'obtenir l’aide du FSL et de réévaluer la situation future du débiteur au vu de l'aide reçue par sa famille, afin d'éviter son expulsion.
M. [N] [V], assisté de son fils et de sa belle-fille, indique être d’accord avec la mise en place d'un moratoire de 24 mois.
Il expose qu'il perçoit une aide personnalisée au logement à hauteur de 250 euros versée au bailleur, et confirme avoir été rejoint dans le logement par son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants. Le fils du débiteur précise que lui et sa compagne travaillent en intérim avec des revenus variables, d'environ 861 euros pour son épouse pour un mois travaillé et de 1 400 euros minimum pour lui-même. Il ajoute que M. [N] [V] perçoit un total de revenus de 920 euros mensuels, incluant une pension de retraite mensuelle à hauteur de 460 euros. Enfin, il précise que l'enfant retenu comme étant à la charge du débiteur par la commission ne l'est désormais plus.
La Caisse d’allocations familiales de Paris, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas écrit.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.
M. [N] [V] a été autorisé à transmettre ses relevés bancaires ainsi que ses justificatifs de revenus et ceux de son fils et de sa belle-fille. Cependant, aucun de ces éléments n’a été transmis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'établissement public Paris Habitat - OPH est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification de créance
Selon l'article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L711-1 du même code.
L'article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, l'établissement public Paris Habitat - OPH produit un décompte de créance actualisé au 18 mai 2026 mentionnant un solde débiteur de 20 509,43 euros, échéance d'avril 2026 incluse.
M. [N] [V], présent à l'audience, ne conteste pas ce montant actualisé.
La créance de l'établissement public Paris Habitat - OPH sera donc fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 20 509,43 euros en lieu et place de la somme de 18 986,78 euros mentionnée à l’état des créances.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L.