Tribunal judiciaire, pcp jcp acr fond, 31 juillet 2026 — n° 26/00926
Synthèse de la décision
Question juridique
Le contrat de crédit affecté est-il résilié de plein droit lorsque le contrat principal est résilié ou annulé ?
Principe retenu
Le contrat de crédit affecté est résilié ou annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même résilié ou annulé, et ce, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une résiliation judiciaire.
Faits clés
- Contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule
- Résiliation du contrat principal par l'emprunteur
- Demande de résiliation du contrat de crédit par l'emprunteur
- Opposition du prêteur à la résiliation
- Décision de justice constatant la résiliation de plein droit
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 08 mars 2023, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [G] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 463,39 euros charges comprises.
Des loyers sont restés impayés.
Par ailleurs, le logement loué est conventionné et le locataire doit justifier chaque année qu’il n’est pas redevable d’un SLS. Pour cela, il a une obligation de justifier de de ses revenus en produisant l’avis d’imposition.
Malgré plusieurs relances, M. [W] n’a pas répondu à l’enquête du bailleur et un surloyer forfaitaire a été quittancé à hauteur de 1.326,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 18.212,34 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives avait été informée de la situation de M. [G] [W] le 28 avril 2025.
Par assignation du 28 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 2] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [G] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,23.681,73 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et subsidiairement voir condamner M. [W] à communiquer ses avis d’impôts 2024 avec astreinte.420 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 29 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 29 mai 2026, la SA d’HLM [Localité 2] représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 mai 2026, s'élève désormais à 31.114,97 euros SLS compris. La SA d’HLM [Localité 2] considère qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et précise qu’il n’y a eu aucun règlement depuis juin 2024 soit deux années. Les prélèvements automatiques sont systématiquement rejetés.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
La SA d’HLM [Localité 2] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été prorogée et mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA d’HLM [Localité 2] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 7 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 18.212,34 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 8 janvier 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM 1001 VIES [Localité 3] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 mai 2026, M. [G] [W] lui devait la somme de 31.114,97 euros SLS inclus et soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande de la bailleresse au montant figurant dans l’assignation, soit 23.681,73 euros qui intègre également le surloyer forfaitaire stipulé contractuellement dans l’article 5.4 des conditions générales et qui reste du en l’espéce au 8 janvier 2026.
M. [G] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 sur la somme de 18.212,34 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
De ce qui précède, il sera dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire visant à voir le défendeur condamné à communiquer au bailleur son avis d’imposition 2024 sous une astreinte de 10 euros par jour de retard.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, le supplément de loyer et les charges, à partir du 8 janvier 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM [Localité 2] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de la SA d’HLM [Localité 2] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 08 mars 2023 entre la SA d’HLM [Localité 2], d’une part, et M. [G] [W], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] est résilié depuis le 8 janvier 2026,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [G] [W], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [G] [W] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [G] [W] au paiement à la SA d’HLM [Localité 2] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer, au supplément de loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 8 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, le supplément de loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 23.681,73 euros (vingt-trois mille six cent quatre-vingt-un euros et soixante-treize centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025 sur la somme de 18.212,34 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
DIT que la demande subsidiaire visant à voir M. [G] [W] condamné à communiquer au bailleur son avis d’imposition 2024 avec une astreinte de 10 euros par jour de retard est sans objet,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [G] [W] à payer à la SA d’HLM [Localité 2] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 novembre 2025 et celui de l'assignation du 28 janvier 2026.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Questions fréquentes
Le crédit affecté est-il automatiquement résilié si le contrat principal est résilié ?
Oui, selon la décision, le contrat de crédit affecté est résilié de plein droit lorsque le contrat principal est résilié ou annulé, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une résiliation judiciaire.
Puis-je demander la résiliation de mon crédit affecté si j'ai résilié le contrat principal ?
Oui, vous pouvez demander la résiliation du crédit affecté, et le juge constatera la résiliation de plein droit si le contrat principal a été résilié.
Le prêteur peut-il s'opposer à la résiliation du crédit ?
Non, le prêteur ne peut pas s'opposer à la résiliation de plein droit, car elle découle automatiquement de la résiliation du contrat principal.
Que se passe-t-il pour les mensualités déjà payées ?
La décision ne précise pas le sort des mensualités déjà payées, mais en cas de résiliation, le prêteur doit restituer les sommes versées, sous réserve des règles de l'enrichissement sans cause.
Quels sont les recours si le prêteur refuse de résilier le crédit ?
Vous pouvez saisir le juge pour faire constater la résiliation de plein droit et obtenir la restitution des sommes versées.
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