MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le trouble résultant de la poursuite de l'occupation du bien loué après la date d'acquisition de la clause résolutoire n'est manifestement illicite que si la perte du titre est évidente et que l'acquisition de la clause résolutoire ne peut pas être sérieusement contestée.
Selon le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail du 9 novembre 2018 contient une clause résolutoire en cas d'impayé locatif (article 13) et un commandement de payer la somme de 2 764,63 euros dans un délai de deux mois visant les dispositions légales et cette clause résolutoire a été signifié au locataire le 21 juin 2024, lui laissant ainsi jusqu'au 21 août 2024 pour s'acquitter de son obligation.
Or, d'après l'historique des versements produit par la bailleresse, Mme [H] [V] a réglé les sommes suivantes, à la suite dudit acte de commissaire de justice :
- 26 juin 2024 : 600 euros,
- 1er juillet 2024 : 311 euros,
- 30 juillet 2024 : 600 euros,
- 31 juillet 2024 : 304,56 euros,
- 2 août 2024 : 600 euros,
- 5 août 2024 : 600 euros.
Il en résulte que la somme de 3 015,56, s'imputant sur les échéances de loyer les plus anciennes, a été payée par Mme [H] [V] dans le délai du commandement de payer. Les causes de cet acte ont donc été réglées. Il s'en infère qu'il est sérieusement contestable que la clause résolutoire soit acquise et le bail résilié de plein droit. Le trouble manifestement illicite au droit de propriété n'est donc pas caractérisé.
Il sera en conséquence dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et de celles subséquentes.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse tenant à la prescription de la dette
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Selon le premier alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, la S.A. ELOGIE-SIEMP a fait assigner Mme [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif le 25 juin 2025. Il s'ensuit qu'est prescrite la dette constituée antérieurement au 25 juin 2022.
Selon le décompte produit, qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement en application du second alinéa de l'article 1353 du code civil, la dette locative s'élève à 1 575,99 euros à la date du 24 juin 2022.
Toutefois, l'article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Or, il ressort du décompte précité que, depuis le 25 juin 2022, Mme [H] [V] a notamment réglé les sommes de 300 euros, 873,74 euros et 817,74 euros respectivement les 27 juin, 29 août et 27 septembre 2022, soit un total de 1 991,48 euros. En application de l'article 1342-10 du code civil, celles-ci s'imputent sur les échéances les plus anciennes, à défaut d'autre indication donnée par la débitrice et d'intérêt particulier à acquitter d'autres échéances, de sorte que la dette au 24 juin 2022 a été soldée. La demande de paiement formée par assignation du 25 juin 2025 porte ainsi nécessairement sur une dette postérieure au 24 juin 2022, qui ne se trouve donc pas prescrite en raison de l'effet interruptif de l'acte introductif d'instance.
L'existence de l'obligation de Mme [H] [V] à payer les échéances de loyer présentement réclamées ne souffre donc d'aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes du a) de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la S.A. ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 mai 2026, Mme [H] [V] est débitrice à son égard de la somme de 3 935,88 euros à valoir sur les loyers et charges impayés.
Mme [H] [V] conteste le fait que les sommes réclamées au titre de "loyer espaces divers TTC" puissent être inclues dans l'arriéré locatif. Celles-ci ne relèvent en effet pas des charges prévues à l'article 9 du contrat, qui renvoie à la liste établie par le décret n°82-955 du 9 novembre 1982. Or, ces dispositions, ne font référence à aucune charge imputable au locataire au titre de loyers pour des espaces divers. Aucun contrat distinct n'est produit pour justifier de ce loyer. La somme de 244,49 euros sera donc déduite de celle dont est redevable Mme [H] [V].
Celle-ci n'apporte aucun autre élément de nature à remettre en cause le montant réclamé, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 1353 du code civil. Elle est donc redevable de la somme de 3 691,39 euros à la bailleresse.
Mme [H] [V] sera en conséquence condamnée à la payer.
Toutefois, selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il résulte du diagnostic social et financier et des pièces versées par Mme [H] [V] que son foyer, composé d'elle-même et de son fils de vingt-et-un ans, perçoit 2 800 euros de revenus par mois alors que le loyer mensuel est d'un peu plus de 900 euros. Elle a repris le paiement intégral du loyer courant.