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Tribunal judiciaire, juge liberte et detention, 31 juillet 2026 — n° 26/00421

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il autoriser la poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement lorsque le patient présente une amélioration clinique partielle mais que l'adhésion aux soins reste fragile ?

Principe retenu

La poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement peut être autorisée si les certificats médicaux établissent que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. L'amélioration partielle des symptômes ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure si l'adhésion aux soins reste fragile et que le traitement doit être adapté.

Faits clés

  • Monsieur [F] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent le 21 juillet 2026
  • Il présentait un trouble délirant, des propos désordonnés et incohérents, et disait avoir été téléporté
  • La mesure a été prolongée jusqu'au 21 août 2026 par décision du directeur d'établissement
  • À la date de la saisine, amélioration clinique partielle avec amendement partiel des symptômes
  • L'adhésion aux soins était fragile, nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète pour adapter le traitement

Articles cités

article L.3211-12-1 du code de la santé publique articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS N° RG 26/00421 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GX3N Ordonnance du 31 Juillet 2026 Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante : A la requête de : M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ; Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de : Monsieur [F] [Z], né le 27 Février 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ; Défendeur ; non comparant ; Représenté par Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES, substitué par Maître DUBOIS MARET Charlotte. * * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 27 Juillet 2026. Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 30 Juillet 2026 à Monsieur [F] [Z], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République et Me Julien MARET. * * * * * A notre audience publique du 30 Juillet 2026, Monsieur [F] [Z] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ; Me Charlotte DUBOIS MARET représente Monsieur [F] [Z] et a été entendue en ses observations. Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation. Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

SUR QUOI, Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ; Monsieur [F] [Z] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 21 juillet 2026 faisant état d’un trouble délirant, de propos désordonnés et incohérents, qu’il a été retrouvé sur la voie publique, sans papier et qu’il a dit avoir été téléporté, de sa nécessité de recevoir des soins et de son impossibilité à y consentir. Par décision du 23 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 août 2026. L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 27 juillet 2026 mentionne que ce jour il est constaté une amélioration clinique du patient avec un amendement partiel des symptômes ; que le contact et le comportement au sein de l’unité reste correcte ; et que l’adhésion aux soins est fragile. Le docteur [J] [K] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaire pour l’adaptation du traitement du patient. L’avocat du patient ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin. Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite. PAR CES MOTIFS Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Z] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le Greffier Le Juge La présente ordonnance a été notifiée le 31 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [F] [Z] via le service des admissions du CH [Localité 4] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ; * Madame le Procureur de la République. Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation complète sans consentement ?
C'est une mesure de soins psychiatriques où le patient est hospitalisé à temps plein sans son accord, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats avec surveillance constante.
Qu'est-ce que la procédure de péril imminent ?
C'est une procédure d'admission en soins psychiatriques sans consentement, décidée par le directeur d'établissement, lorsqu'il existe un péril imminent pour la santé du patient, attesté par un certificat médical, et qu'il est impossible d'obtenir un tiers pour demander l'admission.
Comment se déroule le contrôle du juge pour une hospitalisation complète ?
Le juge du tribunal judiciaire est saisi par le directeur de l'établissement pour contrôler la mesure. Il examine les certificats médicaux, entend le patient (s'il le souhaite) et son avocat, puis décide de maintenir ou de lever l'hospitalisation.
Que se passe-t-il si mon état s'améliore mais que je dois rester hospitalisé ?
L'amélioration partielle ne suffit pas à lever la mesure si l'adhésion aux soins reste fragile et que le traitement doit être adapté. Le juge peut autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète pour assurer une prise en charge adaptée.
Quels sont mes droits si je suis hospitalisé contre mon gré ?
Vous avez le droit d'être informé de votre situation, de bénéficier de l'assistance d'un avocat, de consulter votre dossier médical, et de saisir le juge pour demander la mainlevée de la mesure. Vous pouvez également exercer des recours.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Vous pouvez demander la mainlevée de la mesure au juge des libertés et de la détention, ou saisir le tribunal judiciaire. Il est recommandé de se faire assister par un avocat.
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