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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01548

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés doit-il ordonner une expertise médicale et accorder une provision à l'assuré victime d'un accident de la vie, alors que l'expert amiable n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent et que la consolidation est fixée à une date proche de l'accident ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Toutefois, il n'y a pas lieu à référé sur une demande de provision si l'obligation n'est pas sérieusement contestable ou si le montant n'est pas certain. En l'espèce, l'existence d'un état antérieur dégénératif et l'absence de séquelles imputables à l'accident rendent la demande de provision contestable, justifiant le rejet de la provision mais l'organisation d'une expertise contradictoire.

Faits clés

  • Contrat d'assurance accidents de la vie souscrit le 16 juin 2014 auprès de la SA ACM IARD
  • Chute à [Localité 1] le 24 septembre 2023
  • Certificat médical initial du 26 septembre 2023 : traumatisme du rachis lombaire, lombalgie, douleur au coccyx, hématome
  • Expertise amiable : complément de rapport du 18 mars 2026, consolidation au 12 octobre 2023, AIPP 0%, souffrances endurées 1/7
  • Scanner révélant un antélisthésis de L4/L5 avec sténose du canal lombaire, état antérieur dégénératif

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [J] déclare avoir souscrit un contrat assurance accidents de la vie auprès de la SA ACM IARD le 16 juin 2014. Monsieur [M] [J] indique avoir été victime d’une chute à [Localité 1] le 24 septembre 2023. Selon certificat médical initial établi le 26 septembre 2023, Monsieur [M] [J] a présenté un traumatisme du rachis lombaire, une lombalgie, une douleur au coccyx et un hématome. Une expertise amiable a été diligentée et l’expert, dans son complément de rapport daté du 18 mars 2026, a indiqué qu’un épisode de lombalgies mécaniques à la suite d’une chute sur les fesses ne laisse persister aucun état séquellaire et a fixé une date de consolidation médicolégale au 12 octobre 2023, jour de la réalisation du scanner qui montrait un antélisthésis de L4/L5 conséquence d’une hypertrophie des massifs articulaires postérieurs à l’origine d’une sténose sérieuse du canal lombaire s’inscrivant dans le cadre d’un état antérieur dégénératif. L’expert conclut : - gêne temporaire totale dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) pendant la période d’hospitalisation et/ou d’immobilisation totale à domicile : aucune ; - gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) : classe I du 24 septembre 2023 à consolidation ; - aide humaine temporaire constitutive d’une assistance par tierce personne temporaire : aucune ; - arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : aucun ; - souffrances endurées : 1/7 ; - dommage esthétique temporaire constitutive d’un préjudice esthétique temporaire (PET) : 0/7 ; - atteinte à intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 0 % ; - dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent (PEP) : 0/7 ; - répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs (PGPF), de l’incidence professionnelle (IP), d’un préjudice scolaire universitaire et de formation (PSUF) : aucune ; - répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément (PA) : aucune ; - répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un préjudice sexuel (PS) : aucune ; - soins médicaux après consolidation/frais futurs correspondant aux dépenses de santé futures : aucun. Suivant exploits de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [M] [J] a assigné la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 25.000 euros, 990 euros à titre de provision ad litem, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, Monsieur [M] [J], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 25.000 euros, 990 euros à titre de provision ad litem, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [M] [J] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. En outre, le principe de l’expertise n’est pas contesté. Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [M] [J]. Sur les demandes provisionnelles Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Monsieur [M] [J] soutient que l’expert mandaté par l’assureur afin de procéder à son expertise médicale a sollicité l’avis sapiteur d’un neurologue qui a réclamé la communication de pièces médicales complémentaires pour pouvoir se positionner sur l’imputabilité des lésions, ces pièces ayant été transmises par le conseil de la victime dans le cadre d’un dire en date du 25 juillet 2025 et n’ayant pas été prises en considération par l’expert. Il ajoute que l’expert a clôturé ses opérations expertales et déposé son rapport définitif sans avoir convoqué le conseil de la victime à une réunion de clôture, contrevenant ainsi au respect du principe du contradictoire. La SA ACM IARD fait valoir que l’expert qu’elle a mandaté a communiqué son rapport d’expertise définitif au demandeur par courrier en date du 7 avril 2026 et que ce rapport relevait une absence d’imputabilité entre les lésions constatées et l’événement accidentel et une absence d’invalidité, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse en présence d’un débat autour de l’imputabilité des lésions et du sinistre. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier. Dès lors, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’existence d’une imputabilité entre les lésions constatées et l’événement accidentel. En conséquence, le principe de l’obligation indemnitaire invoqué par Monsieur [M] [J] est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [J]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [M] [J] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [H] [Z] CHU Timone adultes. service de neurologie et de neuropsychologie, [Adresse 4] [Localité 3] Expert spécialisé en neurologie inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 4], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [M] [J], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [J] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [J] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] [J] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [J] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [M] [J] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le défic…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir les faits avant un procès au fond. Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices de M. [J] malgré l'expertise amiable.
Pourquoi la provision de 25 000 euros a-t-elle été refusée ?
La provision a été refusée car l'obligation de l'assureur n'était pas sérieusement contestable : l'expert amiable n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent et a attribué les lombalgies à un état antérieur dégénératif, rendant le lien de causalité incertain.
Qu'est-ce qu'un état antérieur et quel est son impact ?
Un état antérieur est une pathologie préexistante à l'accident. Ici, l'antélisthésis de L4/L5 et la sténose du canal lombaire étaient dégénératifs, ce qui a conduit l'expert à considérer qu'aucune séquelle n'était imputable à la chute.
Comment se déroule l'expertise ordonnée ?
L'expert convoque les parties, peut se faire assister d'un sapiteur si nécessaire, et doit déposer son rapport dans un délai de 6 mois. Les frais sont consignés par le demandeur, sauf aide juridictionnelle.
Que signifie la consolidation au 12 octobre 2023 ?
La consolidation est la date à laquelle l'état de la victime est stabilisé. Ici, elle a été fixée au 12 octobre 2023, soit environ 3 semaines après l'accident, ce qui a limité les préjudices indemnisables.
Puis-je contester l'expertise amiable ?
Oui, en demandant une expertise judiciaire en référé, comme l'a fait M. [J]. Le juge a ordonné cette expertise pour vérifier les conclusions de l'expert amiable.
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