MOTIFS
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures, de sorte qu’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En outre, le principe de l’expertise n’est pas contesté.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [M] [J].
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [M] [J] soutient que l’expert mandaté par l’assureur afin de procéder à son expertise médicale a sollicité l’avis sapiteur d’un neurologue qui a réclamé la communication de pièces médicales complémentaires pour pouvoir se positionner sur l’imputabilité des lésions, ces pièces ayant été transmises par le conseil de la victime dans le cadre d’un dire en date du 25 juillet 2025 et n’ayant pas été prises en considération par l’expert.
Il ajoute que l’expert a clôturé ses opérations expertales et déposé son rapport définitif sans avoir convoqué le conseil de la victime à une réunion de clôture, contrevenant ainsi au respect du principe du contradictoire.
La SA ACM IARD fait valoir que l’expert qu’elle a mandaté a communiqué son rapport d’expertise définitif au demandeur par courrier en date du 7 avril 2026 et que ce rapport relevait une absence d’imputabilité entre les lésions constatées et l’événement accidentel et une absence d’invalidité, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse en présence d’un débat autour de l’imputabilité des lésions et du sinistre.
L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur l’existence d’une imputabilité entre les lésions constatées et l’événement accidentel.
En conséquence, le principe de l’obligation indemnitaire invoqué par Monsieur [M] [J] est sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [J].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,