SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En l’espèce, la SCI CEDRIC AVENIR soutient que la demande formée par l’association tendant à obtenir sa condamnation à cesser une activité de location saisonnière de sa piscine et de l’extérieur de son lot sous astreinte vise à contraindre un propriétaire à respecter une obligation qu’on lui prête et constitue une action en exécution forcée d’une obligation du propriétaire au sens de l’article 12 des statuts.
Elle ajoute que l’engagement de l’action en justice devait être précédé d’une délibération de l’assemblée générale de l’ASL prise à la majorité absolue des voix de tous les propriétaires.
Elle indique enfin que l’intervention des colotis ne peut prospérer en l’état de l’irrecevabilité de la demande initiale de l’ASL.
L’ASL [Adresse 9] - [Adresse 10], représentée par son administrateur, le Cabinet [L], fait valoir que l’ASL dispose du contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges du lotissement par tous les propriétaires occupants conformément à l’article 2 des statuts, l’article 19 de ces mêmes statuts prévoyant l’exercice de toutes actions afférentes à ce contrôle.
Elle ajoute que les règles de majorité ne sont prévues que pour le cas où une délibération est soumise au vote des colotis et qu’il n’est nullement indiqué que le syndic agissant doit être mandaté par une délibération.
A titre liminaire, il convient de préciser que la défenderesse sollicite l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile. Or, l’article 117 du code de procédure civile a trait à une exception de nullité et non à une fin de non recevoir, de sorte que seule la validité de l’acte introductif d’instance peut être étudiée.
Si l’assemblée générale des copropriétaires du 1er décembre 2025 a désigné comme administrateur de l’ASL le CABINET [L], pour une durée de 18 mois, le contrat d’administration n’est pas versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de connaitre l’étendue de la mission qui a été confiée à l’administrateur.
L’article 16 des statuts de l’ASL prévoit que l’association syndicale est administrée par un syndicat de trois membres minimum nommés par l’assemblée générale, l’article 18 que les délibérations du syndicat sont prises à la majorité et l’article 19 que le syndicat représente l’association en justice tant en demande qu’en défense.
L’article 20 énonce quant à lui que le syndicat peut consentir une délégation au directeur pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l’association à l’égard des tiers. Cette délégation peut être consentie sans limitation de durée et peut être générale. Le syndicat peut, en outre, consentir toute délégation spéciale, temporaire ou non, à l’un de ses membres ou à un tiers.
Or, aucune délibération du syndicat délèguant à l’administrateur de l’ASL, à savoir le CABINET [L], le pouvoir de représentation en justice de l’ASL n’est versée aux débats.
Dès lors, le contrat d’administration définissant les missions de l’administrateur de l’ASL n’étant pas fourni, pas plus qu’une délibération du syndicat déléguant son pouvoir de représentation de l’ASL en justice au CABINET [L], ce dernier ne justifie pas d’un pouvoir lui permettant de représenter en justice l’ASL [Adresse 8].
L’acte introductif d’instance est donc entaché d’une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, conformément à l’article 117 du code de procédure civile et il convient, en conséquence, de prononcer la nullité de l’assignation.
Ainsi, le juge des référés n'ayant pas été valablement saisi et l'instance introduite se trouvant anéantie du fait de la nullité de l'acte de saisine qui en est l'origine, l’intervention volontaire de Madame [Q] [X] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] ne saurait être accueillie.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée le 24 juillet 2026 par laquelle l’ASL [Adresse 11] [Adresse 10], représentée par son administrateur, le Cabinet [L], a assigné la SCI CEDRIC AVENIR, en référé, à l’audience du 28 juillet 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les interventions volontaires de Madame [Q] [X] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;