MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur les demandes de mises hors de cause
Il appartient au juge des référés de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès d’une action sur le fond.
En l’espèce, la clinique [S], le Docteur [N] [Y] et le Docteur [H] [G] sollicitent leurs mises hors de cause.
Néanmoins, l’expertise est notamment destinée à déterminer la responsabilité éventuelle des professionnels de santé et à dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués.
Dès lors, la mise hors de cause de la clinique [S], du Docteur [N] [Y] et du Docteur [H] [G] apparaît prématurée et ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant.
En l’espèce, Madame [W] [U], qui a intérêt à la demande d’expertise, conservera la charge des entiers dépens de l’instance en référé.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la clinique [S], le Docteur [N] [Y] et le Docteur [H] [G] de leurs demandes de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [W] [U] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [K] [V]
Expert spécialisé en anesthésie réanimation,
SAMU-69 hôpital Edouard-Herriot [Adresse 10]
Et
Le Docteur [R] [C]
Expert spécialisé en ophtalmologie,
OPHTA SANTE [Adresse 11]
Experts inscrits sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Madame [W] [U] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [W] [U] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [W] [U], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
-Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
-Prendre connaissance des antécédents médicaux.
-Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d'infection :
-Préciser à quelle(s) date(s) :
*Ont été constatés les premiers signes.
*A été porté le diagnostic.
*A été mise en œuvre la thérapeutique.
-Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic.
-Dire, le cas échéant :
*Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué.
*Quel type de germe a été identifié.
-Rechercher :
*Quelle est l'origine de l'infection présentée.
*Si cette infection est de nature endogène ou exogène.
*Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s).
*Quelles sont les autres origines possibles de cette infection.
*S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
-Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement.
-Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué.
-Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d'infection, préciser :
-Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée.
-Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité.
-Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection.
-Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire).
-Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences.
-Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi.