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Tribunal judiciaire, chambre référés, 31 juillet 2026 — n° 26/00056

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise ordonnée en référé peut-elle être rendue commune à une société non initialement partie à la procédure, et cette société peut-elle être condamnée à fournir son attestation d'assurance sous astreinte ?

Principe retenu

Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, rendre communes à une partie les opérations d'expertise déjà ordonnées, afin de lui permettre de présenter ses observations. En revanche, la demande de provision fondée sur la garantie des vices cachés (article 1641 du code civil) est rejetée si l'existence de l'obligation n'est pas suffisamment établie, une simple note de l'expert ne suffisant pas à rapporter la preuve de la gravité des vices.

Faits clés

  • Des époux ont fait construire une maison et se plaignent de vices.
  • Une expertise a été ordonnée en référé le 7 juillet 2025 à la demande des voisins.
  • Les époux demandent que l'expertise soit déclarée commune à la société de construction.
  • La société de construction n'a pas comparu et n'a pas fourni son attestation d'assurance.
  • Les voisins demandent une provision ad litem pour frais d'expertise.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1231-1 du code civil article 1792 du code civil article L. 124-3 du code des assurances article 1641 du code civil article 491 du code de procédure civile article 490 du code de procédure civile

Exposé du litige

RE F E R E N° Du 31 Juillet 2026 N° RG 26/00056 N° Portalis DBYC-W-B7K-MAG4 50D c par le RPVA le à Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Sébastien COLLET, Me SIMON-GUENNOU, Me Sophie SOUET - copie dossier - 2 copies service expertises Expédition et copie executoire délivrée le: à Me Gaëlle BERGER-LUCAS, Me Sébastien COLLET, Me SIMON-GUENNOU, Me Sophie SOUET Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEURS AU REFERE: Madame [B] [A] épouse [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES, Monsieur [Q] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES, DEFENDEUR AU REFERE: S.A.S. [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son directeur, Monsieur [E] [R], sans avocat, PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE : Monsieur [K] [T] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie SOUET, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES, Madame [O] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie SOUET, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me ORESVE, avocate au barreau de RENNES, S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES, Me SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2026, en présence de [C] [Y], auditrice de justice, ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2026, prorogé au 31 juillet 2026, les conseils des parties ayant été avisés par RPVA le 24 juillet 2026, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 7 juillet 2025 (RG 25/0036) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [K] [T] [U] et de Mme [O] [L] et au contradictoire, notamment, de Mme [B] [A] épouse [N] et de M. [Q] [N], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [S] [D] ; Vu l’assignation en référé du 19 janvier 2026 délivrée, à la demande des époux [N], au visa des articles 145 code de procédure civile, 1103, 1231-1 et 1792 du code civil et L.

Dispositif

MOTIFS DE LA DECISION M. [T] [U], Mme [L] et la SAM Aréas dommages sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès. En application l’article 446-2-1 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties représentées par avocat et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ces parties doivent reprendre, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les époux [N] sollicitent la participation de la SAS [P] aux opérations d’expertise ordonnées par la décision du 7 juillet 2025, précitée, souhaitant pouvoir ensuite agir au fond à son encontre sur le fondement décennal, voire contractuel. Représentée par son seul directeur à l’audience, cette société a indiqué ne pas être opposée à cette demande. Les demandeurs démontrent sa participation à l’acte de construction litigieux par la production d’une facture, en date du 31 août 2018, relative à la réalisation d’un tapis d’enrobé à chaud (leur pièce n°2). Ils produisent également aux débats une note aux parties n°2 du technicien judiciaire, établie le 13 novembre 2025, aux termes de laquelle celui-ci a estimé que deux désordres (décollement des joints de carrelage devant la baie coulissante du salon et dégradations des façades) pouvaient lui être, en partie, imputables (pages 25 et 33). Les fondements juridiques de l’action en germe apparaissent en outre, à ce stade, comme n’étant pas manifestement compromis. D’où il suit que les époux [N] justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de ce constructeur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés. La demande formée aux mêmes fins par M. [T] [U] et Mme [L], à la supposer recevable, mal fondée en ce qu’aucun motif légitime n’est allégué dans leur discussion à son appui, ni a fortiori démontré, ne pourra dès lors qu’être rejetée. Il en ira de même, et pour le même motif, de leur demande et de celle des époux [N] d’expertise commune formée à l’encontre de la SAM Aréas dommages. En cours de délibéré, la SAS [P] a produit ses attestations d’assurance et ni les époux [N], ni la SAMCN Aréas dommages n’ont fait savoir à la juridiction que lesdites attestations ne correspondaient pas à celles qu’ils lui avaient réclamées, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ce chef de prétention. Sur la demande de provision M. [T] [U] et Mme [L] sollicitent, à l’encontre de leurs vendeurs, “solidairement”, le bénéfice d’une provision dite ad litem, en français, en vue du procès, d’un montant de 25 000 €. Au soutien de cette prétention, ils affirment que la responsabilité de ces derniers ne souffre “strictement” (page 9) aucune discussion, à lire la note aux parties n°2 du technicien judiciaire. Ils ajoutent que ce dernier a ainsi estimé que tous les désordres étaient de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination. Ils affirment que leurs vendeurs sont tenus de garantir les vices cachés dont souffre leur maison et dont la gravité est reconnue par l’expert, nonobstant la clause de non-garantie stipulée à l’acte de vente au regard de leur connaissance desdits vices qui découle du fait qu’ils ont eux-mêmes réalisé la plupart des travaux.

Questions fréquentes

Comment rendre une expertise judiciaire opposable à une entreprise qui n'était pas partie au procès ?
Vous pouvez saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour demander que l'expertise soit déclarée commune à cette entreprise. Le juge peut l'ordonner si cela est utile à la solution du litige, comme dans cette affaire où la société de construction a été rendue commune à l'expertise.
Puis-je demander une provision pour frais d'expertise en référé ?
Oui, mais à condition de démontrer l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Dans cette affaire, la demande de provision ad litem a été rejetée car la simple note de l'expert ne suffisait pas à établir la gravité des vices cachés.
Qu'est-ce qu'une provision ad litem et comment l'obtenir ?
Une provision ad litem est une avance sur les frais du procès, notamment les frais d'expertise. Pour l'obtenir, il faut prouver que la partie adverse est tenue de contribuer à ces frais. En l'espèce, la demande a été rejetée faute de preuve suffisante de l'obligation.
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise à un tiers ?
Il faut que l'expertise soit utile pour la solution du litige et que le tiers soit concerné par les opérations. Le juge des référés peut alors déclarer l'expertise commune, comme cela a été fait pour la société de construction.
Une simple note de l'expert suffit-elle pour obtenir une provision pour vices cachés ?
Non, une simple note de l'expert, non corroborée par d'autres éléments, ne suffit pas à établir la gravité des vices cachés. La demande de provision a été rejetée dans cette affaire pour ce motif.
Que faire si l'entreprise de construction ne fournit pas son attestation d'assurance ?
Vous pouvez demander au juge des référés de condamner l'entreprise à fournir l'attestation sous astreinte. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la société n'était pas partie à l'expertise initiale, mais l'extension de l'expertise a été ordonnée.
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