SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [F] [N] soutient que si la GMF a un doute sur le prix d’achat du véhicule, il lui appartient de déterminer la valeur du véhicule à sa date d’achat et le coût des réparations par le biais de l’expert qu’elle a mandaté, le rapport d’expertise n’ayant pas été produit par l’assureur.
Elle ajoute que le règlement en espèces n’est pas proscrit entre particuliers et que la GMF ne peut exciper d’une contestation quant à la partie du prix d’achat du véhicule réglée en espèces.
Elle explique que le vendeur du véhicule n’avait pas la qualité de commerçant puisqu’il s’agissait de son véhicule personnel et que sa société n’a commencé son activité que le 2 janvier 2024.
Elle précise quant aux réparations pour lesquelles la GMF a réclamé des justificatifs de paiement que l’expert était en mesure de vérifier si les pièces avaient été remplacées et qu’en tout état de cause elle produit aux débats le chèque de garantie qui avait été remis au garagiste par son ex compagnon qui a par la suite réglé les réparations.
Elle indique enfin que l’objet social de l’établissement ayant effectué les réparations sur le véhicule indique que cette société pratique la carrosserie en sous-traitance, ce qui enlève toute pertinence à l’argumentation de la GMF selon laquelle la société n’est pas équipée d’un atelier de réparation et ce d’autant plus qu’elle affirme que la GMF a déjà eu à connaître de réparations effectuées par cette société pour d’autres assurés.
La SA GMF ASSURANCES fait valoir qu’elle a déclaré le véhicule non économiquement réparable suite à l’expertise et qu’elle a par suite relevée des discordances quant à la valeur d’achat du véhicule et son entretien afin de pouvoir déterminer la valeur vénale de celui-ci.
Elle précise qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher des questions de fond et en particulier la question de la mobilisation de sa garantie au regard de l’existence de contestations sérieuses.
Elle explique qu’elle n’a aucun justificatif concernant la valeur d’achat du véhicule hormis la preuve d’un virement de 5.000 euros.
Elle relève que le vendeur du véhicule est un commerçant exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale GM AUTO dont le principal établissement a été fermé en novembre 2024 et que les paiements en espèces entre particuliers et professionnels devaient répondre aux limitations imposées par le code monétaire et financier en 2023.
Elle s’interroge également quant à l’effectivité des travaux d’entretien du véhicule et du paiement effectif des factures d’entretien de ce véhicule, n’ayant toujours pas la preuve du paiement des factures d’entretien et de l’achat des pièces nécessaires aux réparations.
Elle ajoute que l’établissement de GM AUTO n’est pas équipé d’un atelier de réparation ce qui permet d’émettre des doutes quant à la réalité des réparations alléguées.
Il ressort du courrier établi par la société GM AUTO le 30 mars 2026 que Monsieur [C] [H] y indique avoir réalisé la vente du véhicule litigieux à titre strictement personnel.
Toutefois, s’il est fourni un courrier établi par le vendeur le 19 décembre 2023 attestant d’une vente du véhicule litigieux à Monsieur [K] [N] pour la somme de 9.000 euros dont le règlement aurait été effectué en deux parties, à savoir 5.000 euros par virement bancaire et 4.000 euros en espèces et un extrait d’un compte bancaire au nom de Monsieur ou Madame [K] [N] laissant apparaître un virement au profit de Monsieur [C] [H] d’un montant de 5.000 euros, il est impossible de vérifier si les différents retraits en espèces effectués les 20 et 28 décembre 2023 sur ce même compte ont été utilisés pour régler le vendeur du véhicule litigieux.
En outre, dans le courrier du 30 mars 2026 précité, Monsieur [C] [H] affirme que les réparations du véhicule litigieux ont été effectuées dans son garage situé au [Adresse 3] à [Localité 2] et fournit une photographie affirmant qu’elle concerne le garage dans lequel les réparations auraient eu lieu, sans qu’elle ne soit ni géolocalisée, ni datée, de sorte qu’il est impossible de vérifier si elle concerne bien les lieux allégués aux dates alléguées.Monsieur [C] [H] ne fournit pas plus de factures d’achat des pièces qui auraient été utilisées pour les réparations alléguées.
En tout état de cause, si Monsieur [C] [H] indique qu’une première expertise a eu lieu à la suite du sinistre le 1er avril 2025 et qu’une seconde expertise a été réalisée le 1er décembre 2025 pour vérifier la bonne exécution des réparations effectuées en 2024, les rapports d’expertise ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le devis établi par la société GM AUTO correspond à l’évaluation des réparations à dire d’expert ou si l’expert a évalué la valeur du véhicule à la date d’achat.
En effet, l’article 4.2.3 du contrat d’assurance prévoit que l’assureur garantit, en cas de sinistre survenant au véhicule dans les 24 mois (capital garanti) ou 48 mois (capital garanti plus) suivant la date de son acquisition, un montant d’indemnisation calculé sur la base du prix d’achat du véhicule (remises déduites), le prix d’achat retenu étant celui indiqué sur la facture d’achat ou justifié par tous moyens et, en l’absence de justificatif, l’indemnité étant calculée sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule au jour de son acquisition par l’assuré.
Les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur n’étant pas versées aux débats, il est impossible de déterminer si le véhicule est économiquement réparable ou si l’expert a considéré le véhicule comme économiquement irréparable, et ce d’autant plus que le prix d’achat du véhicule reste incertain et que sa valeur de remplacement à dire d’expert n’est pas connue.
Ainsi, il appartient au juge du fond de rechercher si la garantie de l’assureur doit être mobilisée et il apparaît prématuré de faire droit aux demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il est constant que l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité.