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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/00152

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner l'assureur à verser une provision à l'assuré pour un sinistre automobile lorsque l'existence de l'obligation est sérieusement contestable ?

Principe retenu

En référé, une provision ne peut être accordée que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En cas de contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner une expertise et renvoyer les parties à se pourvoir au fond.

Faits clés

  • Véhicule Renault Clio d'occasion acquis le 19 décembre 2023
  • Contrat d'assurance GMF souscrit le 10 février 2025
  • Accident de la circulation survenu le 29 mars 2025
  • Demande de provision de 8 861 euros pour le règlement du sinistre
  • Contestation de l'assureur sur l'étendue de la garantie

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [F] [N] déclare avoir acquis le 19 décembre 2023 un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1], qu’elle a assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES à compter du 10 février 2025. Madame [F] [N] indique avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 29 mars 2025 à [Localité 1], en qualité de conductrice. Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2026, Madame [F] [N] a assigné la société GMF en référé, à l’audience du 12 décembre 2025, aux fins de : - Condamner la compagnie GMF à verser à la requérante les sommes suivantes : . 8.861 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du sinistre ; . 8.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ; . 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts du fait du défaut de règlement du sinistre en temps et heure et de la privation de jouissance du véhicule ; - La condamner à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2026 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [F] [N], par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses conclusions, sollicitant de : - Condamner la compagnie GMF à verser à la requérante les sommes suivantes : . 8.861 euros à titre de provision à valoir sur le règlement du sinistre ; . 8.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive ; . 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts du fait du défaut de règlement du sinistre en temps et heure et de la privation de jouissance du véhicule ; - Au subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira avec la mission suivante : . Se faire remettre tous documents utiles ; . Examiner le véhicule ; . Déterminer sa valeur à sa date d'acquisition et sa valeur de remplacement au jour du sinistre soit le 25 mars 2025 ; . Indiquer si les pièces énumérées par les factures de GM AUTO 2024/OTM-24 et 2024/OTM-29 des 5 mars et 17 avril 2024 ont bien été remplacées à l'occasion des travaux alors effectués ; . Déterminer le coût des réparations à effectuer ; . Donner tous éléments d'appréciation du préjudice subi par la concluante ; . Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige ; - Condamner la compagnie GMF à lui verser la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la compagnie GMF aux dépens. En défense, aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES, représentée par son avocat, sollicite de : - Dire n’y avoir lieu à référé ; - Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir ; - Débouter la requérante de ses plus amples et contraires demandes. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de provision Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [F] [N] soutient que si la GMF a un doute sur le prix d’achat du véhicule, il lui appartient de déterminer la valeur du véhicule à sa date d’achat et le coût des réparations par le biais de l’expert qu’elle a mandaté, le rapport d’expertise n’ayant pas été produit par l’assureur. Elle ajoute que le règlement en espèces n’est pas proscrit entre particuliers et que la GMF ne peut exciper d’une contestation quant à la partie du prix d’achat du véhicule réglée en espèces. Elle explique que le vendeur du véhicule n’avait pas la qualité de commerçant puisqu’il s’agissait de son véhicule personnel et que sa société n’a commencé son activité que le 2 janvier 2024. Elle précise quant aux réparations pour lesquelles la GMF a réclamé des justificatifs de paiement que l’expert était en mesure de vérifier si les pièces avaient été remplacées et qu’en tout état de cause elle produit aux débats le chèque de garantie qui avait été remis au garagiste par son ex compagnon qui a par la suite réglé les réparations. Elle indique enfin que l’objet social de l’établissement ayant effectué les réparations sur le véhicule indique que cette société pratique la carrosserie en sous-traitance, ce qui enlève toute pertinence à l’argumentation de la GMF selon laquelle la société n’est pas équipée d’un atelier de réparation et ce d’autant plus qu’elle affirme que la GMF a déjà eu à connaître de réparations effectuées par cette société pour d’autres assurés. La SA GMF ASSURANCES fait valoir qu’elle a déclaré le véhicule non économiquement réparable suite à l’expertise et qu’elle a par suite relevée des discordances quant à la valeur d’achat du véhicule et son entretien afin de pouvoir déterminer la valeur vénale de celui-ci. Elle précise qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher des questions de fond et en particulier la question de la mobilisation de sa garantie au regard de l’existence de contestations sérieuses. Elle explique qu’elle n’a aucun justificatif concernant la valeur d’achat du véhicule hormis la preuve d’un virement de 5.000 euros. Elle relève que le vendeur du véhicule est un commerçant exerçant à titre individuel sous l’enseigne commerciale GM AUTO dont le principal établissement a été fermé en novembre 2024 et que les paiements en espèces entre particuliers et professionnels devaient répondre aux limitations imposées par le code monétaire et financier en 2023. Elle s’interroge également quant à l’effectivité des travaux d’entretien du véhicule et du paiement effectif des factures d’entretien de ce véhicule, n’ayant toujours pas la preuve du paiement des factures d’entretien et de l’achat des pièces nécessaires aux réparations. Elle ajoute que l’établissement de GM AUTO n’est pas équipé d’un atelier de réparation ce qui permet d’émettre des doutes quant à la réalité des réparations alléguées. Il ressort du courrier établi par la société GM AUTO le 30 mars 2026 que Monsieur [C] [H] y indique avoir réalisé la vente du véhicule litigieux à titre strictement personnel. Toutefois, s’il est fourni un courrier établi par le vendeur le 19 décembre 2023 attestant d’une vente du véhicule litigieux à Monsieur [K] [N] pour la somme de 9.000 euros dont le règlement aurait été effectué en deux parties, à savoir 5.000 euros par virement bancaire et 4.000 euros en espèces et un extrait d’un compte bancaire au nom de Monsieur ou Madame [K] [N] laissant apparaître un virement au profit de Monsieur [C] [H] d’un montant de 5.000 euros, il est impossible de vérifier si les différents retraits en espèces effectués les 20 et 28 décembre 2023 sur ce même compte ont été utilisés pour régler le vendeur du véhicule litigieux. En outre, dans le courrier du 30 mars 2026 précité, Monsieur [C] [H] affirme que les réparations du véhicule litigieux ont été effectuées dans son garage situé au [Adresse 3] à [Localité 2] et fournit une photographie affirmant qu’elle concerne le garage dans lequel les réparations auraient eu lieu, sans qu’elle ne soit ni géolocalisée, ni datée, de sorte qu’il est impossible de vérifier si elle concerne bien les lieux allégués aux dates alléguées.Monsieur [C] [H] ne fournit pas plus de factures d’achat des pièces qui auraient été utilisées pour les réparations alléguées. En tout état de cause, si Monsieur [C] [H] indique qu’une première expertise a eu lieu à la suite du sinistre le 1er avril 2025 et qu’une seconde expertise a été réalisée le 1er décembre 2025 pour vérifier la bonne exécution des réparations effectuées en 2024, les rapports d’expertise ne sont pas versés aux débats, de sorte qu’il est impossible de déterminer si le devis établi par la société GM AUTO correspond à l’évaluation des réparations à dire d’expert ou si l’expert a évalué la valeur du véhicule à la date d’achat. En effet, l’article 4.2.3 du contrat d’assurance prévoit que l’assureur garantit, en cas de sinistre survenant au véhicule dans les 24 mois (capital garanti) ou 48 mois (capital garanti plus) suivant la date de son acquisition, un montant d’indemnisation calculé sur la base du prix d’achat du véhicule (remises déduites), le prix d’achat retenu étant celui indiqué sur la facture d’achat ou justifié par tous moyens et, en l’absence de justificatif, l’indemnité étant calculée sur la base de la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule au jour de son acquisition par l’assuré. Les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur n’étant pas versées aux débats, il est impossible de déterminer si le véhicule est économiquement réparable ou si l’expert a considéré le véhicule comme économiquement irréparable, et ce d’autant plus que le prix d’achat du véhicule reste incertain et que sa valeur de remplacement à dire d’expert n’est pas connue. Ainsi, il appartient au juge du fond de rechercher si la garantie de l’assureur doit être mobilisée et il apparaît prématuré de faire droit aux demandes de provision qui se heurtent à des contestations sérieuses. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il est constant que l'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité.

Dispositif

LAISSONS les entiers dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [F] [N] ; REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Mon assureur refuse de m'indemniser après un accident, que puis-je faire ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une provision si votre droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable. En cas de contestation, le juge peut ordonner une expertise pour évaluer les dommages.
Puis-je obtenir une provision en référé si mon assureur conteste la garantie ?
Non, si l'obligation de l'assureur est sérieusement contestable, le juge des référés ne peut pas accorder de provision. Il peut toutefois ordonner une expertise et renvoyer les parties à se pourvoir au fond.
Comment obtenir une expertise de mon véhicule accidenté ?
Vous pouvez demander au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise pour établir la preuve des faits avant tout procès. Le juge désigne un expert et fixe une consignation à verser.
Qu'est-ce qu'une obligation non sérieusement contestable ?
C'est une obligation dont l'existence ne fait aucun doute raisonnable. En référé, le juge ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, c'est-à-dire si la créance est certaine et exigible.
Mon assureur met du temps à me payer, puis-je demander des dommages-intérêts ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais en référé, cette demande est souvent rejetée si elle nécessite une appréciation au fond. Le juge des référés peut toutefois accorder une provision pour le préjudice de privation de jouissance si elle n'est pas contestable.
Quels sont les frais à avancer pour une expertise judiciaire ?
La partie demanderesse doit généralement avancer la consignation pour les honoraires de l'expert. Dans cette affaire, il a été précisé que la demanderesse devra avancer les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule.
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