FAITS ET PROCÉDURE
Suivant copie de facture du 10 mars 2022, M. [L] [C], demandeur à l’instance, a acquis auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Contacts automobiles, défenderesse au procès, un véhicule neuf de marque Ford, modèle Puma et immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 23796,76 € (sa pièce n°1).
Suivant copie de factures des 06 décembre 2022 et 12 septembre 2024, le véhicule a par la suite été entretenu auprès de la société [Localité 2] automobile et de la société à responsabilité limitée (SARL) [V] [P], autres défenderesses à l’instance (pièce n°2 demandeur).
Suivant copie de facture du 13 mars 2024, M. [C] a également sollicité de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) FB auto, autre défenderesse à l’instance, une vidange moteur (sa pièce n°3).
Suivant copies d’ordre de réparation du 28 mars 2024 et facture du 2 avril 2024, la SAS Contacts automobiles a effectué une recherche de panne sur ledit véhicule (pièces n°4 et 5 demandeur).
Suivant copie de facture du 20 avril suivant, le véhicule est arrivé par dépanneuse au garage de cette société et un « raté » a été détecté sur le cylindre n°1 (pièce n°6 demandeur).
Suivant devis du 24 juin 2025, la SAS Contacts automobiles a établi un devis aux fins de changer le moteur du véhicule pour un montant de 10 290,65 € (pièce n°7 demandeur).
Suivant copie de courrier du 27 juin suivant, cette société, répondant à un courrier de M. [C] dans lequel il a sollicité l’annulation de la vente en se fondant sur la garantie légale des vices cachés, a refusé cette demande en invoquant un défaut d’entretien du véhicule eu égard de la qualité de l’huile utilisée (pièce n°8 demandeur).
Suivant rapport d’expertise unilatérale du 26 septembre 2025, diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [C], l’expert a constaté la destruction du moteur dont l’origine provient d’un défaut de combustion. Il a précisé estimer que ce défaut relève de la responsabilité du constructeur, sans toutefois pouvoir affirmer qu’il est antérieur à la vente (pièce n°7 demandeur).
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre suivant, M. [C] a mis en demeure la SAS Contacts automobiles de prendre en charge, à titre amiable, les réparations relatives au moteur (pièce n°14 demandeur).
Suivant courrier du 12 février 2026, cette dernière a contesté toute obligation de prise en charge des travaux (pièce n°17 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 mars 2026, M. [C] a par la suite assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
- la SARL Malio,
- la SAS Contacts automobiles,
- la SARL [V] [P] et l’EURL FB auto, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise, les dépens devant être réservés.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 17 juin suivant, M. [C], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
La SARL Malio, pareillement représentée, s’est par conclusions opposée à la demande d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a formé, subsidiairement, les protestations et réserves d’usage.
Son assureur, la société anonyme (SA) Gan assurances, également représentée par avocat, est intervenue volontairement à l’instance afin de pouvoir participer à l’expertise dans l’hypothèse où elle serait ordonnée au contradictoire de son assurée.
Pareillement représentée, la SARL Contacts automobiles s’est, par voie de conclusions, opposée à la demande d’expertise, à titre principal et, à titre subsidiaire, a formé les protestations et réserves d’usage.
Sur interpellation de la juridiction, la SARL [V] [P], représentée par l’un de ses salariés muni d’un pouvoir à cet effet, a indiqué ne pas avoir déclaré ce sinistre à son assureur et ne pas vouloir mandater un avocat dans l’immédiat.