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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 31 juillet 2026 — n° 26/01885

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices corporels et psychologiques d'une victime dans le cadre d'un contrat de garantie des accidents de la vie ?

Principe retenu

Le juge des référés a le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction, telle qu'une expertise médicale, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Cette expertise permet d'évaluer l'étendue des préjudices subis par la victime, notamment en cas de stress post-traumatique, afin de déterminer les droits à indemnisation au titre d'un contrat d'assurance.

Faits clés

  • Suicide du compagnon de la requérante à leur domicile le 11 avril 2023
  • Découverte du corps par la requérante après une détonation
  • Diagnostic médical d'un état de stress post-traumatique sévère
  • Demande d'expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices
  • Bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la requérante

Articles cités

article 263 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [O], [S] [L] indique que son compagnon a mis fin à ses jours le 11 avril 2023 alors qu’elle était présente à leur domicile. Elle explique avoir entendu une détonation puis avoir découvert le corps de son compagnon. Selon certificat médical initial établi le 19 octobre 2023 : - Madame [O], [S] [L] est suivie depuis le 12 juillet 2023, dans les suites du suicide de son compagnon, - elle présentait initialement des souvenirs répétitifs et envahissants de l’événement, des efforts pour éviter les pensées ou les sentiments associés au traumatisme, une instabilité du sommeil avec cauchemar où elle revit le drame ou ses équivalents symboliques, une restriction des affects, des troubles de l’attention et de la concentration, une tendance à l’irritabilité et à l’intolérance, le tout associé à une composante dépressive sévère, - cette symptomatologie est fortement évocatrice d’un état de stress post-traumatique sévère ; - sa prise en charge justifie toujours un traitement médicamenteux et une psychothérapie interpersonnelle. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 23 avril et 7 mai 2026, Madame [O], [S] [L] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la SA SOGESSUR en référé, à l’audience du 29 mai 2026, aux fins de : - Ordonner une expertise médicale de Madame [L] ; - Commettre tel expert psychiatre qu’il plaira à Madame ou Monsieur le juge des référés ; - Dire que Madame [L] qui bénéficie d’une aide juridictionnelle totale sera dispensée du paiement d’une consignation ; - Dire que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; - Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens relatifs à la présente procédure de référé sauf décision ultérieure contraire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 mai 2026, Madame [O], [S] [L], par l’intermédiaire de son avocat, réitérant ses demandes dans les termes de son assignation. En défense, aux termes de ses conclusions, la SA SOGESSUR, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de : - Ordonner que l’expertise judiciaire soit conduite aux frais avancés et exclusifs de Madame [O] [L], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle du fait de la recevabilité du dossier au bénéfice de cette mesure ; - Limiter strictement la mission de l’expert judiciaire à l’évaluation des seuls postes de préjudices directement consécutifs à l’accident de la vie privée du 11 avril 2023, à l’exclusion de tout état antérieur pathologique, tels qu’énumérés et définis au contrat de garantie des accidents de la vie en cause, à savoir : • le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles, psychosensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ; • les pertes de gains professionnels futurs qui correspondent à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à laquelle la victime est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident ; • l’assistance permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ; • le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l’atteinte physique permanente consécutive à l’accident, de nature à altérer l’apparence physique de la victime ; • le préjudice d’agrément, c’est-à-dire l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; - Laisser la charge des dépens à Madame [O] [L]. Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.  L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame [O], [S] [L]. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [O], [S] [L] ; COMMETTONS pour y procéder : Le Docteur [B] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Expert psychiatre inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 3], avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [O], [S] [L], décrire les lésions causées par le sinistre allégué après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec le sinistre allégué, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O], [S] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O], [S] [L] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [O], [S] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [O], [S] [L] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi le sinistre allégué a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [O], [S] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [O], [S] [L] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [O], [S] [L] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent e…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale judiciaire ?
C'est une mesure ordonnée par un juge où un médecin expert indépendant examine la victime pour évaluer précisément la nature et l'étendue de ses préjudices, afin de servir de base à une future indemnisation.
Puis-je demander une expertise si je bénéficie de l'aide juridictionnelle ?
Oui, si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle totale, vous êtes dispensé du paiement de la consignation (avance des frais) pour l'expertise, et les frais seront pris en charge par l'État.
L'expert peut-il évaluer mon état psychologique ?
Oui, dans ce cas précis, l'expert psychiatre est désigné pour évaluer les séquelles psychologiques, notamment l'état de stress post-traumatique sévère consécutif au traumatisme subi.
L'assureur peut-il limiter la mission de l'expert ?
L'assureur peut demander au juge de préciser la mission de l'expert pour qu'elle se concentre sur les préjudices directement liés à l'accident couvert par le contrat, en excluant les pathologies antérieures sans lien avec l'événement.
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