MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié).
Selon l’article 486-1 du même code, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire à son égard.
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de l’inexécution contractuelle.
Les sociétés Casa habitat et [M] couverture ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande et la SARLU LCB y ayant implicitement acquiescé, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
M. [P] [Y] et les sociétés [D] [I], BRPPI, ESR et SARL [I] [K] entreprise maçonnerie étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts [J] [C] versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
- du rapport de leur expert officieux en date du 28 novembre 2024, constatant l’existence de non-conformités et de défauts de mise en oeuvre (leur pièce n°16) ;
- d’un marché de gré à gré et de factures démontrant l’intervention de la SARL [D] [I] pour des travaux de gros-oeuvre (leurs pièces n°3 et 4) ;
- d’un devis et de factures justifiant celle de M. [P] [Y] pour le lot terrassement (leurs pièces n°5 et 6) ;
- de marchés de gré à gré démontrant celle de la SARL BRPPI pour les lots menuiseries intérieures et extérieures et placo-isolation intérieure (leurs pièces n° 9 et 10) ;
- d’un marché de gré à gré et de factures justifiant celle de la SARL ESR au titre du lot enduits extérieurs (leurs pièces n° 11 et 12) ;
- d’un contrat de sous-traitance, de devis et factures démontrant l’intervention de la société [I] [K] entreprise maçonnerie pour les travaux de maçonnerie (leurs pièces n° 25, 26 et 27).
Le fondement juridique de leur action en germe apparaît, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [J] [L] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de ces parties défaillantes.
Les chefs de mission confiés au technicien désigné correspondront à leurs besoins probatoires, compte étant tenu du fondement juridique envisagé de leur action en germe, le surplus de leur demande, à cet égard, étant rejeté.
La demande incidente de la SAS [M] couverture, irrecevable à l’égard des parties non comparantes, en ce qu’elle ne leur a pas été préalablement signifiée et mal fondée à l’endroit des autres, aucun motif légitime n’étant allégué à son appui, ni a fortiori démontré, ne pourra dès lors qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les demandeurs à l’instance conserveront, en conséquence, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [V] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], domicilié [Adresse 11] à [Localité 5] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- décrire les travaux effectués ;
- vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes à faire entre les parties ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;