MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contradictoire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, par courriel du 3 juillet 2026, [R] [Y] a notamment communiqué des pièces au greffe de la juridiction. Elle ne justifie pas avoir transmis cette communication à la MDPH.
Partant, le tribunal ne peut retenir les éléments de cette communication électronique non contradictoirement communiqués.
Néanmoins, le tribunal constate que le devis du 8 octobre 2025 établi par Mme [Q] était joint à la requête introductive d’instance, communiquée à la MDPH.
Partant, il y a lieu d’écarter des débats le devis du 26 novembre 2025 établi par Mme [W] dont la communication contradictoire n’est pas justifiée.
Sur la demande principale
L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %.
Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap ;
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et/ou du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; (…). »
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des Bouches-du-Rhône a attribué à l’enfant [I] [H] une AEEH de base sur la base d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Au temps de la décision contestée, le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale était égal à 261,21 euros par mois.
Il ressort des pièces versées aux débats que [R] [Y] a joint à sa requête initiale un devis du 8 octobre 2025 établi par Mme [Q], psychologue clinicienne, pour la réalisation d’une séance de remédiation cognitive par semaine pendant un an à hauteur de 2 100 euros.
Si ce devis a été établi postérieurement à l’examen du recours par la CDAPH à la date du 29 septembre 2025, il y a lieu de relever que cette pièce demeure contemporaine à cet examen, de sorte qu’elle peut venir utilement au soutien des prétentions de [R] [Y].
En outre, il est constant que [R] [Y] justifie de dépenses de 90 euros par mois pour des séances de psychomotricité.
Dans ses écritures, la MDPH ne conteste pas le lien entre ces frais et la situation de handicap de [I] [H].
Il s’ensuit que [R] [Y] justifie être exposée à des dépenses mensuelles d’un montant de 265 euros en raison de la situation de handicap de sa fille.
Partant, il doit être fait droit à la demande de la requérante.
Néanmoins, le début d’octroi du complément de catégorie 1 ne peut être fixé au 1er mai 2025 eu égard à la date d’établissement du devis dressé par Mme [Q], psychologue clinicienne.
Il y ainsi lieu de faire débuter ce droit au 1er novembre 2025, date du premier jour du mois suivant l’éligibilité, jusqu’au 31 août 2028.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue du litige, et en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chaque partie.