MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le référé
Aux termes des dispositions de l’article R 142-1 A II du code de la sécurité sociale : «sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile?».
L’article 834 du code de procédure civile prévoit : «?dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend?».
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que «?le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire?».
Les requérants expliquent la situation d’urgence par le fait que le passage d’un [1] individualisé à un [1] mutualisé depuis septembre 2025 a entraîné une dégradation significative des résultats scolaires de leur fils, une perte d’autonomie dans ses apprentissages, une souffrance psychologique marquée, et a favorisé une situation de harcèlement scolaire.
Toutefois, les bulletins scolaires pour l’année 2025-2026 ne mettent pas en évidence une impossibilité de poursuivre la scolarité. Ces bulletins précisent que les aménagements mis en place permettent à l’élève de suivre les apprentissages. L’attestation de l’enseignante et de l’[1] ne caractérisent pas une telle impossibilité.
Ainsi, la situation d’urgence apparaît relative.
En tout état de cause, il existe une contestation sérieuse compte tenu des décisions de rejet de la CDAPH.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’existence d’un trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
S’il n’est pas contestable que les conditions dans lesquelles le jeune suit sa scolarité sont vraisemblablement plus difficiles que lorsqu’il bénéficiait de l’assistance d’un [1] individuel, il n’est pas démontré avec certitude qu’il serait dans l’incapacité de poursuivre sereinement sa scolarité au collège.
Le tribunal relève que le bénéfice de l’[1] mutualisé demeure pour la prochaine année scolaire.
Ainsi, la preuve d’un dommage imminent n’est pas établi.
Concernant le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le tribunal observe que la décision initiale est motivée en droit et en fait. Les critiques tenant à la légalité de cette décision ne sont pas de nature à remettre en cause sa légalité, mais son bien-fondé. Cette divergence de vue aura vocation à être tranchée par le juge du fond.
Dans ces conditions, les conditions du référé ne sont pas réunies.
Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Sur le renvoi du dossier au fond
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 837 dudit code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction ».
L’urgence, certes relative mais existante, impose de renvoyer l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.
L’urgence apparaît également justifié eu égard à l’intérêt de l’enfant.
Il y a donc lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 novembre 2026 à 13H30 pour qu’il soit statué au fond.
Sur les frais de la procédure de référé
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de l’issue du litige, il y aura lieu de condamner [U] et [V] [X] aux dépens de l’instance de référé.