MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable.
La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue.
La notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.454).
En l’espèce, par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire.
Par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la présente juridiction d’un recours tendant aux mêmes fins que le recours préalable précité.
À l’issue de sa séance du 8 janvier 2026, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH a explicitement rejeté les contestations de la requérante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en application des règles jurisprudentielles précitées, il y aura lieu de déclarer [Z] [H] recevable en ses contestations.
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 %?;
· forme modérée : taux de 20 à 45 %?;
· forme importante : taux de 50 à 75 %?;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial.
De manière générale :
—le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ;
—le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ;
—le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
En l’espèce, [L] [M] [H] est atteinte d’une maladie génétique à type de microdélétion 7q11.23 de novo et d’une hydrocéphalie congénitale.
Le tribunal constate que le certificat médical du 28 avril 2025 joint à la demande de renouvellement déposée auprès de la MDPH est lacunaire. Il ne permet pas d’évaluer les retentissements familiaux, sociaux et scolaires de la situation de handicap de l’enfant.
Le précédent certificat médical daté du 1er avril 2022 ne permet pas d’apprécier la situation actuelle de l’enfant.
Le certificat médical du docteur [U] daté du 22 septembre 2025 mentionne que le développement psychomoteur d’[L] est satisfaisant mais qu’elle présente actuellement des difficultés scolaires qui nécessitent une prise en charge d’aide et soutien scolaire.
Si le médecin consultant judiciaire, le docteur [O], retient un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, le tribunal constate que cette évaluation n’est pas suffisamment étayée par des pièces médicales.