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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 31 juillet 2026 — n° 25/04065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal doit-il accorder le renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et un projet personnalisé de scolarisation avec accompagnant pour une enfant atteinte de maladie génétique rare et d'hydrocéphalie congénitale ?

Principe retenu

L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordée lorsque le taux d'incapacité de l'enfant est au moins de 50 %. Le projet personnalisé de scolarisation (PPS) est ouvert pour les enfants handicapés et peut inclure un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé si les besoins de l'enfant le justifient. Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une condition de recevabilité du recours contentieux.

Faits clés

  • Enfant de 10 ans atteinte d'une maladie génétique rare et d'une hydrocéphalie congénitale avec dérivation de liquide céphalo-rachidien
  • Scolarisée en CM1 après avoir redoublé le CP
  • Demande de renouvellement de l'AEEH et de PPS avec AESH
  • MDPH a rejeté la demande au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50 %
  • Requérante a saisi le tribunal sans avoir déposé de RAPO

Articles cités

article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 16 octobre 2025, [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir le renouvellement de l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([1]) et d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap ([2]), demandes formulées au bénéfice de sa fille, [L] [M] [H] née le 16 août 2015. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2026. [Z] [H], en présence d’[L] [M] [H], maintient ses demandes initiales. Elle expose que sa fille est atteinte d’une maladie génétique rare et d’une hydrocéphalie congénitale pour laquelle un système de dérivation de liquide céphalo-rachidien a été implanté. Elle précise que ces affections nécessitent un important suivi médical et limitent considérablement son autonomie. Elle ajoute que la situation de sa fille n’a pas connu d’évolution favorable depuis les précédentes décisions d’octroi. Elle expose qu’[L] est actuellement scolarisée en classe de CM1 après avoir redoublé la classe de CP. Aux termes de ses écritures datées d’une audience du 27 mai 2026, la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) demande au tribunal de : « A titre principal REJETER la demande de contentieux en ce que la légalité n'a pas été respectée, la juridiction ayant été saisie avant le dépôt d'un RAPO près la MDPH 13 A titre subsidiaire DIRE que le taux d'incapacité est inférieur à 50% ; REJETER la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; DIRE que les conditions d'octroi d'un accompagnant d'élève en situation de handicap mutualisé ne sont pas remplies, le besoin d'attention n'étant ni soutenu ni continu ni particulier ; REJETER la demande d'octroi d'accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé ; INVITER les requérants à mettre en place un PAP issu du droit commun si nécessaire ; CONDAMNER aux entiers dépens Monsieur [M] et Madame [H]. » Elle soutient que la requérante n’a pas formulé de recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire. Or, ce recours préalable conditionne la recevabilité du recours judiciaire. Au fond, elle retient un retentissement léger de l’enfant sur son autonomie personnelle, sur sa vie sociale et sur le plan scolaire, de sorte que le taux d’incapacité est strictement inférieur à 50 %. Elle ajoute que les difficultés scolaires sont seulement isolées, de sorte que les aménagements issus du droit commun dans le cadre d’un plan d'accompagnement personnalisé suffisent à compenser les quelques difficultés persistantes. Le docteur [O], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose que la jeune [L] présente un taux d’incapacité d’au moins 50 % en lien avec des troubles du comportement, un retard du langage et des capacités cognitives variables. Elle estime que l’octroi d’un [2] est nécessaire. Elle souligne l’absence de bilan complet. Elle oriente la requérante vers le professeur [J] [A], chef du service de neurométabolisme pédiatrique de l’hôpital de la [Etablissement 1]. Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable. La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue. La notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux (2e Civ., 27 juin 2024, pourvoi n° 22-21.454). En l’espèce, par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire. Par courrier reçu le 20 octobre 2025, [Z] [H] a saisi la présente juridiction d’un recours tendant aux mêmes fins que le recours préalable précité. À l’issue de sa séance du 8 janvier 2026, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH a explicitement rejeté les contestations de la requérante. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en application des règles jurisprudentielles précitées, il y aura lieu de déclarer [Z] [H] recevable en ses contestations. Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[1] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’[1] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code. La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 %?; · forme modérée : taux de 20 à 45 %?; · forme importante : taux de 50 à 75 %?; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial. De manière générale : —le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ; —le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ; —le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. En l’espèce, [L] [M] [H] est atteinte d’une maladie génétique à type de microdélétion 7q11.23 de novo et d’une hydrocéphalie congénitale. Le tribunal constate que le certificat médical du 28 avril 2025 joint à la demande de renouvellement déposée auprès de la MDPH est lacunaire. Il ne permet pas d’évaluer les retentissements familiaux, sociaux et scolaires de la situation de handicap de l’enfant. Le précédent certificat médical daté du 1er avril 2022 ne permet pas d’apprécier la situation actuelle de l’enfant. Le certificat médical du docteur [U] daté du 22 septembre 2025 mentionne que le développement psychomoteur d’[L] est satisfaisant mais qu’elle présente actuellement des difficultés scolaires qui nécessitent une prise en charge d’aide et soutien scolaire. Si le médecin consultant judiciaire, le docteur [O], retient un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, le tribunal constate que cette évaluation n’est pas suffisamment étayée par des pièces médicales.

Dispositif

.../... PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ; DÉCLARE [Z] [H] recevable en ses demandes ; REJETTE la demande d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au bénéfice d’[L] [M] [H], née le 16 août 2015 ; OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice d’[L] [M] [H] jusqu’au 31 août 2027 ; DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ; RENVOIE, en tant que de besoin, [Z] [H] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ?
L'AEEH est une prestation destinée à compenser les dépenses liées au handicap d'un enfant de moins de 20 ans. Elle est accordée si le taux d'incapacité de l'enfant est au moins de 50 %. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande car le taux d'incapacité était inférieur à 50 %.
Qu'est-ce qu'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ?
Le PPS est un document qui organise la scolarité d'un enfant handicapé, en définissant les aménagements et accompagnements nécessaires. Dans cette décision, le tribunal a ouvert un PPS pour l'enfant jusqu'au 31 août 2027, incluant un accompagnant mutualisé.
Qu'est-ce qu'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé ?
Un AESH mutualisé est un accompagnant qui partage son temps entre plusieurs élèves handicapés. Dans ce cas, le tribunal a jugé que l'enfant avait besoin d'un AESH mutualisé, car ses besoins d'attention étaient soutenus et continus, mais pas individualisés.
Quel est le taux d'incapacité requis pour obtenir l'AEEH ?
Le taux d'incapacité doit être au moins de 50 %. Dans cette affaire, la MDPH estimait que le taux était inférieur à 50 %, et le tribunal a suivi cette évaluation, rejetant l'AEEH.
Que se passe-t-il si je saisis le tribunal sans avoir fait de recours administratif préalable ?
En principe, le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une condition de recevabilité. Cependant, dans cette décision, le tribunal a déclaré la demande recevable malgré l'absence de RAPO, car la requérante avait saisi le tribunal avant l'expiration du délai de recours, et la MDPH avait déjà statué sur le fond.
Quelle est la durée d'un PPS ?
La durée du PPS est fixée par la décision. Dans ce cas, le PPS a été ouvert jusqu'au 31 août 2027, soit environ un an, afin de permettre une réévaluation prochaine de la situation de l'enfant.
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