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Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 31 juillet 2026 — n° 25/04661

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal doit déterminer si un enfant atteint de troubles du développement, du comportement et des apprentissages peut bénéficier d'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé et d'un projet personnalisé de scolarisation avec accompagnant, malgré des résultats scolaires excellents.

Principe retenu

L'attribution de l'AEEH est subordonnée à un taux d'incapacité d'au moins 50% et à un besoin d'éducation spéciale. Le PPS est ouvert lorsque l'enfant présente des besoins éducatifs particuliers nécessitant des aménagements, même si ses résultats scolaires sont bons. Le taux d'incapacité est apprécié par le médecin consultant, qui peut l'évaluer à au moins 50% malgré des résultats scolaires excellents.

Faits clés

  • Enfant né le 21 novembre 2016, atteint de troubles du développement, du comportement et des apprentissages
  • Demande de renouvellement de l'AEEH et de PPS avec AESH
  • Enfant a bénéficié d'un AESH en CE2 avec évolution favorable
  • Depuis l'entrée en CM2, sans aide humaine, l'enfant rencontre plus de difficultés et est plus fatigué
  • Le médecin consultant a évalué le taux d'incapacité à au moins 50%

Articles cités

article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 22 novembre 2025, Monsieur et Madame [X] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester les décisions de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône (MDPH) concernant leur demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), ainsi qu'une demande d’un plan personnalisé de scolarisation (PPS) incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]), formulées au bénéfice de leur fils, [X] [S] né le 21 novembre 2016. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 juillet 2026. Monsieur et MADAME [X], en présence de [X] [S], maintiennent leurs demandes initiales. Ils exposent que leur fils est principalement atteint de troubles du développement, du comportement et des apprentissages. Ils ajoutent qu’[S] a favorablement évolué grâce à la mise en place d’un AESH lorsqu’il était en classe de CE2. Depuis son entrée en CM2, sans aide humaine, ils considèrent que leur fils rencontre plus de difficultés et est plus fatigué. Ils font état de dépenses liées à la situation de handicap, non prises en charge. Ils soutiennent que le projet d’accompagnement personnalisé n’est pas appliqué. La MDPH, régulièrement convoquée n'est pas représentée à l'audience mais est dispensée de comparution. Les écritures datées du 24 juin 2026, demandent au tribunal de rejeter les demandes adverses, outre la condamnation des requérants aux dépens, de dire que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, d'inviter les requérants à mettre en place les préconisations de la MDPH à savoir la mise en place d'un PAP. Elle estime que le retentissement doit être qualifié de léger à modéré tant sur le plan social que scolaire. Elle souligne que l’enfant dispose d’excellents résultats scolaires. Le docteur [A], entendue à l’issue d’une consultation clinique réalisée à l’audience, expose qu’[S] souffre d’hyperactivité, qu’il rencontre des difficultés scolaires, qu’il bénéficie d’un traitement neuroleptique. Elle évalue le taux d’incapacité à au moins 50 %. Elle préconise l’octroi d’un [1]. Bien que régulièrement convoquée, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Bien que régulièrement convoquée, l’inspection académique des Bouches-du-Rhône n’est pas comparante, ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution. La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé Aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L’[2] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap. Conformément aux articles L. 541-1 à L. 541-4 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale, L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-1 du code de l’éducation, l’[2] est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’[2] est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L. 541-1 du même code. La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité est globale, de sorte que pour la détermination du taux d'incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s'ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant. Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des «?catégories?» de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de «?sévérité?» des conséquences : · forme légère : taux de 1 à 15 %?; · forme modérée : taux de 20 à 45 %?; · forme importante : taux de 50 à 75 %?; · forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille. Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne. Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème. En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse. En fonction de ces éléments, le taux d’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial. De manière générale : —le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ; —le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ; —le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie. En l’espèce, le certificat médical joint aux demandes formulées auprès de la MDPH mentionne que [X] [S] a une cognition dans la norme avec un impact négatif du trouble de l’attention et de l’anxiété sur l’exploitation de ses ressources. Il est fait état d’une intolérance à la frustration et d’une importante anxiété. Le compte rendu de bilan en ergothérapie réalisé le 28 août 2025 indique que l’enfant fait preuve d’une autonomie partielle concernant ses soins personnels, qu’il ne présente pas de difficultés relationnelles majeures avec ses pairs et qu’il ne rencontre pas de difficultés avec les adultes. Il résulte de l’ensemble de ces constatations utiles que si [S] est atteint de troubles perturbants ses apprentissages, il ne rencontre d’entrave notable dans sa vie quotidienne ou de celle de sa famille. En dépit de la forte anxiété de l’enfant, sa sociabilisation n’apparaît pas notablement perturbé. Ainsi, l’évaluation du taux d’incapacité réalisée par le docteur [A], n’apparaît pas suffisamment étayée par les pièces médicales produites par les parties. Il y a donc lieu de retenir un taux inférieur à 50 %. Ce taux n’ouvre pas droit au bénéfice de l’AEEH. Il y aura lieu de rejeter cette demande. Sur les mesures d’adaptation scolaire Aux termes de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, « afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ». L'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ; REJETTE la demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé formulée au bénéfice de [X] [S], né le 21 novembre 2016 ; OUVRE un projet personnalisé de scolarisation au bénéfice de [X] [S] jusqu’au 31 août 2028 ; DIT que ce projet personnalisé de scolarisation inclut un accompagnant des élèves en situation de handicap mutualisé ; RENVOIE, en tant que de besoin, Monsieur et Madame [X] devant la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux fins de préciser les autres modalités de ce projet personnalisé de scolarisation, notamment concernant l’octroi de matériels pédagogiques adaptés ; CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Questions fréquentes

Mon enfant a des troubles du comportement mais de bons résultats scolaires, peut-il avoir une AEEH ?
Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande d'AEEH car le taux d'incapacité était inférieur à 50% selon la MDPH, mais le médecin consultant a estimé qu'il était d'au moins 50%. Le tribunal a suivi l'avis du médecin consultant pour le PPS, mais a rejeté l'AEEH. Il faut donc que le taux d'incapacité soit d'au moins 50% et que l'enfant ait besoin d'une éducation spéciale.
Comment obtenir un accompagnant pour mon enfant handicapé à l'école ?
Dans cette décision, le tribunal a ouvert un PPS incluant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, car l'enfant avait besoin d'une attention soutenue et continue. Il faut faire une demande auprès de la MDPH et, en cas de refus, saisir le tribunal judiciaire.
Qu'est-ce qu'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ?
Le PPS est un document qui organise la scolarité d'un enfant handicapé, en définissant les aménagements nécessaires, comme la présence d'un AESH. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l'ouverture d'un PPS jusqu'au 31 août 2028, incluant un AESH mutualisé.
Quel taux d'incapacité faut-il pour avoir l'AEEH ?
Pour l'AEEH, le taux d'incapacité doit être d'au moins 50%. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté l'AEEH car il a estimé que le taux était inférieur à 50%, malgré l'avis du médecin consultant qui l'évaluait à au moins 50%. Le tribunal a privilégié l'évaluation de la MDPH pour l'AEEH.
Ma demande d'AEEH a été refusée, puis-je contester ?
Oui, vous pouvez contester devant le pôle social du tribunal judiciaire, comme l'ont fait les parents dans cette affaire. Le tribunal a examiné la demande et a rejeté l'AEEH, mais a accordé un PPS. Il est important de fournir des éléments médicaux et des preuves des difficultés.
Que faire si la MDPH refuse de renouveler l'AEEH ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois. Dans cette affaire, les parents ont contesté le refus de renouvellement et ont obtenu un PPS, mais pas l'AEEH. Le tribunal a condamné la MDPH aux dépens.
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