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Tribunal judiciaire, chambre référés, 31 juillet 2026 — n° 25/00890

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire en présence de désordres affectant l'enduit extérieur d'une maison individuelle, et rejeter la demande de provision formée par une entreprise ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En revanche, il ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, l'existence de fissures sur l'enduit extérieur justifie une expertise, mais la demande de provision de la société [W] façades est rejetée car sa responsabilité est contestée.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre confié à l'EURL [S] Construction pour la construction d'une maison individuelle
  • Marchés de gré à gré pour les lots gros-œuvre et ravalement confiés respectivement aux sociétés [Q] et [W] façades
  • Réception des travaux avec réserves le 29 juin 2023
  • Constat de nombreuses microfissures et fissures affectant l'enduit extérieur réalisé sur support en briques collées
  • Courrier du fournisseur d'enduits indiquant que les fissures proviennent d'un comportement structurel du support

Articles cités

article 490 du code de procédure civile articles 278 et suivants du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat non daté et attestation d’assurance du 16 décembre 2022, M. [N] et Mme [F] [R], demandeurs à l’instance, ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [S] construction, assurée auprès de la société anonyme (SA) SMA SA, pour l’édification de leur maison individuelle sise [Adresse 6] à [Localité 2] (35) (pièces n°1 et 2 demandeurs). Suivant marchés de gré à gré du 10 mars 2022, le lot gros-œuvre a été confié à la société à responsabilité limitée (SARL) [Q] et le lot ravalement, à la SARL [W] façades (pièces n°4 et 5 demandeurs). Suivant déclaration d’ouverture de chantier du 13 mars 2023, les travaux ont débuté le 1er mai 2023 (pièce n°6 demandeurs). Suivant courriel du 21 juin 2023, M. [X] [G], expert en construction, a indiqué avoir constaté la présence de nombreuses microfissures et fissures affectant l’enduit extérieur réalisé sur un support en briques collées à joints minces (pièce n°8 demandeurs). Suivant procès-verbaux du 29 juin suivant, les travaux ont été réceptionnés, mais avec des réserves (pièce n°9 demandeurs). Suivant courrier du 15 juin 2023, le fournisseur des enduits a indiqué à la SARL [W] façades que les fissures sont la conséquence d’efforts et d’un comportement structurel en provenance du support, dont l’origine reste à déterminer (pièce n°11 demandeurs). Suivant courriers recommandés des 10, 11 et 15 avril 2025, les demandeurs ont mis en demeure les sociétés [W], [Q] et [S] construction de lever les réserves affectant leur ouvrage (leurs pièces n°12 à 14). Par actes de commissaire de justice en date des 12, 13 et 19 novembre 2025, M. [N] [R] et Mme [F] [U], son épouse, ont ensuite assigné l’EURL [S] construction “BC”, les SARL [Q] et [W] façades et la SA SMA SA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - enjoindre aux sociétés [S] construction, [W] façades et [Q] de produire “au débat” leur attestation d’assurance couvrant leur responsabilité à la date de la délivrance de la présente assignation dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé ce délai. Lors de l’audience utile et sur renvoi du 17 juin 2026, M. et Mme [R], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions. Oralement, ils ont toutefois indiqué se désister de leur demande de pièces formée à l’encontre des sociétés [S] construction et [W] façades mais ont entendu, ensuite, se rétracter à l’encontre de la seconde citée. Pareillement représentée, l’EURL [S] construction n’a formé aucune observation, ni n’a déposé de conclusions. La SARL [W] façades, également représentée par avocat, a par voie de conclusions indiqué s’en rapporter à la justice sur le mérite de la demande d’expertise, avec mission d’apurement des comptes entre les parties et au contradictoire de toutes. Elle a également sollicité la condamnation provisionnelle des époux [R] à lui verser la somme de 9 254,21 € au titre du solde du prix de son marché. Elle a été autorisée à fournir son attestation d’assurance en cours de délibéré, ce à quoi elle a procédé par message RPVA du 19 juin 2026. Pareillement représentée, la SA SMA SA s’est opposée, par voie de conclusions, à la demande d’expertise judiciaire et elle a, mais à titre subsidiaire, sollicité que soit ordonnée une médiation et a formé les protestations et réserves d’usage à titre infiniment subsidiaire. Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [Q] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur le désistement partiel Aux termes des articles 394 et 395 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, les époux [R] se sont désistés de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés [S] construction et [W] façades. Ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il a été donné, il n'appelait pas l'acceptation des parties adverses puisque celles-ci n’avaient encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ne pouvait, en conséquence, être ensuite rétracté. Il s’ensuit que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié). L'action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié). Les époux [R] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux défendeurs sur le fondement de leur responsabilité contractuelle. L’EURL [S] construction n’a formé aucun moyen opposant à cette demande et la SARL [W] façades a indiqué s’en rapporter. La SA SMA SA sollicite sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. À l’appui de cette prétention, elle soutient que les fissures des façades réservées à la réception ne sont pas garanties par sa police. Les maîtres d’ouvrage concluent au débouté. Cet assureur ne dit pas à quel endroit de son contrat, produit aux débats (sa pièce n°1), est stipulée cette absence de garantie et sa lecture ne permet pas de la trouver. Le moyen manque, dès lors, en fait. S’agissant de la SARL [Q], partie défaillante, sa participation à l’acte de construction litigieux résulte du marché de gré à gré qu’elle a conclu avec les maîtres d’ouvrage, le 10 mars 2022, portant sur des travaux de maçonnerie et de terrassement (leur pièce n°4). Son ouvrage a fait l’objet, lors de sa réception, d’une réserve relative à des fissurations généralisées (pièce demandeurs n° 9 b) et il n’est pas soutenu, en raison de son absence à l’instance, que cette réserve ait été levée. Le fondement juridique de l’action en germe envisagé en son encontre, à savoir celui de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun, n’apparaît pas enfin comme étant manifestement compromis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en matière de construction ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour faire constater par un expert des faits techniques (comme des fissures) et donner un avis sur leurs causes et les responsabilités. Elle est souvent demandée en référé avant un procès au fond.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, la présence de fissures sur l'enduit justifie l'expertise.
Pourquoi la demande de provision de la société [W] façades a-t-elle été rejetée ?
Parce que l'obligation de payer n'était pas sérieusement contestable. La responsabilité de la société était contestée, car les fissures pourraient provenir du support et non de son travail.
Quel est le montant de la provision à consigner pour l'expertise ?
La provision est fixée à 4 000 euros, à consigner par les époux [R] dans un délai de deux mois, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque.
Quel est le délai pour que l'expert dépose son rapport ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, après avoir transmis un pré-rapport aux parties.
Que se passe-t-il si les époux [R] ne consignent pas la provision ?
La désignation de l'expert sera caduque, ce qui signifie que l'expertise ne pourra pas avoir lieu et les époux [R] devront peut-être engager une procédure au fond sans expertise préalable.
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