MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité financière
L’article L162-16-3-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments constatés par l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l'encontre de la pharmacie d'officine, après l'avoir mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière en cas de manquement à l'obligation de désactivation de l'identifiant unique prévue à l'article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain.
Cette pénalité peut être réitérée par période de trois mois. Son montant est fixé à 2 000 euros.
La pénalité est recouvrée par l'organisme local d'assurance maladie compétent. Les huitième et avant-dernier alinéas du I de l'article L114-17-2 du présent code sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. La décision prononçant cette pénalité peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Le présent article est applicable aux pharmacies mutualistes et aux pharmacies de sociétés de secours minières.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L’article L114-17-2 du même code dispose notamment que « III.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
IV.-Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 114-17-1, elle peut être prononcée sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au II du présent article dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. »
Sur la procédure de pénalité financière
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 03 février 2025, le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] a notifié à la [1] les faits susceptibles de faire l'objet d'une pénalité financière d'un montant de 2.000€, à savoir le défaut de désactivation de l’identifiant unique sur l’emballage des boites de médicaments à usage humain du 04 novembre 2024 au 05 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article L162-16-3-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Par ce même courrier, elle lui a également notifiée qu’elle disposait du délai d’un mois pour se mettre en conformité et pour présenter des observations, outre le fait qu’elle pouvait demander à être entendues et les décisions susceptibles d’être prises à son égard.
Puis, la CPAM des [Localité 2] verse aux débats la notification du 11 septembre 2025 de la pénalité financière. Ce courrier fait un rappel des faits, du constat que l’officine n’est toujours pas en conformité et l'informe du montant de la pénalité financière fixée à 2.000€.
Par ce même courrier, la CPAM des Landes a informé la [1] de sa possibilité de saisir, sous deux mois, le pôle social du Tribunal Judiciaire.
Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut que constater que la notification de la pénalité financière a bien été précédée d'une notification des faits susceptibles de faire l'objet d'une telle sanction, et que les deux courriers comportent bien le rappel des faits.
Par conséquent, le Tribunal ne peut que constater que la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière a été respectée.
Sur le bien-fondé de la pénalité
Il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des éléments réunis par l'organisme social, de rechercher, en regard de la complexité des dispositifs applicables et de l'obligation d'information qui pèse sur l'organisme, l'existence de la fraude imputable au bénéficiaire de la prestation.
Il résulte des dispositions précitées et des documents versés aux débats que l’obligation de désactivation de l’identifiant unique des médicaments à usage humain découle de l’article 25 du règlement délégué 2016/161 de la Commission européenne en date du 02 octobre 2015, et l’arrêté en date du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments en officine.
Puis, la disposition européenne visant à sanctionner l’absence de mise en œuvre de la sérialisation a notamment été transposée au droit français par la Loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, et le décret n°2023-1127 du 30 novembre 2023 relatif à la pénalité financière applicable aux pharmacies d'officine, mutualistes et de sociétés de secours minières prévue à l'article L162-16-3-2 du code de la sécurité sociale a fixé l’entrée en vigueur de la sanction au 1er janvier 2024.
Ainsi, l’obligation de désactivation de l’identifiant unique existe depuis le 02 octobre 2015, et la sanction de l’absence de mise en conformité est applicable depuis le 1er janvier 2024, ce qui laissait un temps suffisamment long aux officines, dont la [1] pour se mettre en conformité.
Le tribunal constate que la [1] connaissait cette législation et que cette dernière a volontairement mis du temps pour la mettre en œuvre, aux motifs qu’elle connaissait des ruptures de médicaments depuis trois années et que ce système n’avait pas montré son efficacité.
De plus, le tribunal relève que le courrier en date du 03 février 2025 est suffisamment intelligible sur le délai d’un mois qui était laissé à la [1] pour se mettre en conformité.
La possibilité de faire des observations ne relevait pas d’une option à sa mise en conformité, mais d’un droit de pouvoir expliquer les raisons du non-respect de la législation en vigueur.
Or, le tribunal ne peut que constater que la [1] a adressé des observations tendant à obtenir un délai supplémentaire à sa mise en conformité, notamment par une reprise de l’officine par un membre de la famille.
Cependant, force est de constater que la facture en date du 23 juillet 2025 porte sur l’acquisition du pack sérialisation mais ne justifie pas de la désactivation de l’identifiant unique des médicaments à usage humain. Elle ne justifie pas davantage des diligences accomplies entre le 03 février 2025 et le 23 juillet 2025, qui démontreraient que cette absence de mise en conformité ne lui serait pas imputable.
Au jour de l’audience, la [1] ne justifie pas davantage de la mise en conformité, et se cantonne à objecter, à tort, qu’aucun délai de mise en œuvre ne lui avait été notifié.
Ainsi, il convient de considérer que la [1] s’est abstenue volontairement de procéder à la désactivation de l’identifiant unique des médicaments pour des raisons personnelles évolutives et contradictoires, et ce, en toute connaissance de la législation en vigueur.
Dès lors, c'est à juste titre que la CPAM des [Localité 2] a notifié à la [1] une pénalité financière à hauteur de 2.000€.
Par conséquent, la [1] sera déboutée de son recours et condamnée à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 2.000€ au titre de la pénalité financière pour défaut de désactivation de l’identifiant unique sur l’emballage des boites de médicaments à usage humain.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient de condamner la [1] aux dépens.