MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [U] [D], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
La locataire ayant restitué les lieux selon les déclarations du bailleur à l’audience, confirmées par l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé entre les parties le 2 mars 2026, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes tendant à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation, devenues sans objet.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [E] [A] produit un décompte démontrant que Mme [U] [D] reste devoir, après restitution du dépôt de garantie, la somme de 2462,57€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges outre des retenues locatives dus au 24 juin 2026.
Mme [U] [D] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Toutefois, force est de constater que la somme facturée à titre de retenues locatives, d’un montant de 392,78€, n’a pas été sollicitée dans l’acte introductif d’instance. S’agissant d’une demande au titre d’un autre poste de dépense et non d’une simple actualisation de la somme due à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, elle ne saurait prospérer, dans la mesure où les conclusions d’actualisation n’ont pas été signifiées par voie d’huissier à la défenderesse, non comparante, de sorte que le principe du contradictoire au sens de l’article 16 du Code de procédure civile n’est pas assuré.
En outre, il convient de relever que l’état des lieux de sortie, matérialisant la restitution des lieux au bailleur, a été dressé contradictoirement entre les parties le 2 mars 2026, si bien que Mme [U] [D] ne saurait être tenue de payer les loyers et charges postérieurs à cette date. Or, le décompte locatif comptabilise les loyers et charges jusqu’au 4 mars 2026 inclus, de sorte qu’il conviendra de retrancher les sommes dues au titre des 3 et 4 mars 2026 de la créance de M. [E] [A].
Par conséquent, Mme [U] [D] sera condamnée au paiement de la somme de 1851,22€ correspondant à l’arriéré de loyers et charges dus au 24 juin 2026, au prorata du mois de mars 2026 (jusqu’au 2 mars 2026 inclus), après déduction du dépôt de garantie, des sommes sollicitées au titre des retenues locatives, et des frais de procédure, relevant des dépens. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 juillet 2025, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [U] [D], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [A] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [U] [D] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.