MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [T] [G], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 juin 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA CGL est recevable.
2° Sur le fond
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est acquis qu’une clause qui prévoirait la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable doit être considérée comme abusive. En effet, le consommateur doit être mis en mesure de régulariser la situation dans un délai raisonnable avant que la déchéance du terme ne puisse être valablement prononcée par l’organisme prêteur.
En l'espèce, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourrait prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat des sommes dues, huit jours après une mise en demeure notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception (article 15).
Toutefois, cette clause laisse au débiteur un délai manifestement trop restreint pour régulariser la situation d’impayés, lequel ne saurait être considéré comme un délai raisonnable, de sorte que la clause doit être réputée non écrite. Or, en l’espèce, en application de ladite clause, la SA CGL produit un courrier de mise en demeure adressé au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, daté du 7 octobre 2024, dans lequel elle lui laisse un délai de huit jours pour régulariser la somme de 1977,34€ sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée par courrier du 29 octobre 2024. Ce délai doit ainsi être considéré comme manifestement trop restreint au vu du montant de la somme à régulariser, et ne saurait être considéré comme un délai raisonnable.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater que malgré la bonne réception du véhicule, comme en atteste le procès-verbal de réception du 16 septembre 2023, à compter de juin 2024, M. [T] [G] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de crédit, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle du débiteur. Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour qu’il y ait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 12 septembre 2023, l’assignation valant mise en demeure du débiteur mais ne pouvant être considérée comme fixant la déchéance du terme.
La résolution judiciaire du contrat impliquant la restitution réciproque des sommes versées de part et d’autre par les parties, M. [T] [G] sera condamné à rembourser à la SA CGL la somme de 22.900€ correspondant au financement octroyé au titre du crédit affecté, et la SA CGL à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution du contrat (soit 3167,65€).
En conséquence, M. [T] [G] sera condamné à verser à la SA CGL la somme résiduelle de 19.732,35€. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant, n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
La SA CGL sollicite la condamnation de M. [T] [G] à lui restituer le véhicule objet du crédit affecté.
Elle produit à ce titre le procès-verbal de livraison du véhicule, ainsi qu’une quittance subrogative prévoyant que le vendeur subroge le prêteur, signée par l’emprunteur, le vendeur et le prêteur.
Toutefois, il résulte de l’article 1346-1 du Code civil que c’est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur. Lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, ou à verser directement ces mêmes fonds à l’acheteur, ce dernier devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir d’aucune clause de réserve de propriété. La clause de subrogation précitée ne saurait donc être retenue (en ce sens, Cour d'appel, Versailles, Chambre civile 1-2, 4 Novembre 2025 – n° 24/04795 reprenant Cass., Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-24.815).
Par conséquent, la SA CGL sera déboutée de sa demande tendant à la restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [T] [G] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA CGL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.