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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp referes, 31 juillet 2026 — n° 25/00179

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée en cas de défaut de mention du taux effectif global dans l'offre de contrat de crédit ?

Principe retenu

Le défaut de mention du taux effectif global dans l'offre de contrat de crédit à la consommation entraîne la déchéance du droit aux intérêts, conformément aux articles L. 312-28 et L. 341-1 du code de la consommation.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation conclu le 15 mars 2021
  • Montant du crédit : 10 000 euros
  • Durée du crédit : 48 mois
  • Taux effectif global non mentionné dans l'offre
  • Emprunteur a saisi le juge pour contester les intérêts

Articles cités

article L. 312-28 du code de la consommation article L. 341-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société LOGIREP a donné à bail à M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] [Adresse 6] – [Localité 3] par contrat du 24 juin 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 862,36€ charges comprises. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4851,57€ a été délivré à M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] le 9 juillet 2025. Devant l'absence de régularisation, la société LOGIREP, par acte du 13 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 14 octobre 2025, a fait assigner M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de corps et de biens de M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] à lui payer la somme de 7025,25€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026. La société LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 26 juin 2026 à la somme de 26700,09€. Elle précise qu’une régularisation de SLS au profit des locataires interviendra courant juillet, pour un montant de 15589,08€, ce qui portera le reliquat de la dette à la somme de 11.111,01€. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire aux défendeurs, le dernier règlement datant d’octobre 2025 et M. [V] [U] n’apportant aucun document justificatif au soutien de ses allégations. M. [C] [V] [U] comparait en personne et reconnait la dette locative. Il explique avoir perdu son emploi en septembre 2024 suite à un licenciement abusif, au sujet duquel une procédure est en cours devant le conseil de prud’hommes. Il a retrouvé un emploi la veille de l’audience, lequel lui assurera un salaire de 5100€ brut soit 3100€ net par mois. Son épouse perçoit un salaire de 1500€ et est actuellement en congé maternité, ayant accouché il y a quelques jours. Il sollicite leur maintien dans les lieux et propose de verser 500€ en sus du loyer courant à compter de juillet 2026. Mme [J] [X], régulièrement assignée, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 11 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12). Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4851,57€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société LOGIREP produit un décompte démontrant que M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 26.124,36€ à la date du 26 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, étant précisé qu’une régularisation de SLS de 15589,08€ doit intervenir courant juillet 2026 au profit des locataires, ce qui réduira l’arriéré locatif. M. [C] [V] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail (article 14), au paiement à titre provisionnel de la somme de 26.124,36€ arrêtée au 26 juin 2026, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4851,57€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 juillet 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Ils seront en outre solidairement condamnés au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, M. [C] [V] [U] sollicite son maintien dans les lieux. Il propose de régler 500€ en sus du loyer courant à compter de juillet 2026, indiquant avoir retrouvé un emploi la veille de l’audience, en vertu duquel il percevra un salaire de l’ordre de 3100€ net mensuel. Néanmoins, il ressort du décompte locatif actualisé au 26 juin 2026 que les locataires n’ont réglé aucun loyer depuis le mois d’octobre 2025, soit depuis plus de 8 mois, les prélèvements sur leur compte depuis cette date n’étant que d’environ 30€ par mois. Ainsi, force est de constater que les locataires, qui de plus n’apportent aucun justificatif relatif à l’amélioration de leur situation financière et à leur capacité à régler la dette locative, laquelle, même après la régularisation SLS à leur profit, demeurera élevée, ne répondent pas aux conditions de l’article susvisé permettant au juge d’accorder des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. Dans ces conditions, il convient de ne pas aggraver la dette de M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] et d’autoriser leur expulsion. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société LOGIREP de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 10 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; ORDONNE à M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] [Adresse 6] – [Localité 4] [Adresse 7] [Localité 5] ; DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5] [Adresse 6] – [Localité 4] [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] et de tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE solidairement M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP, à titre provisionnel, une somme de 26.124,36€ (vingt-six-mille-cent-vingt-quatre euros et trente-six centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 26 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4851,57€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 9 juillet 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; CONDAMNE solidairement M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] à payer à la SA d’HLM LOGIREP, à titre provisionnel, à compter du 1er juin 2026 et ce, jusqu’à leur départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ; DEBOUTE la SA d’HLM LOGIREP de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [C] [V] [U] et Mme [J] [X] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
La déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile qui prive le prêteur de tout ou partie des intérêts contractuels en cas de manquement à ses obligations légales, comme l'absence de mention du TEG.
Le prêteur doit-il obligatoirement mentionner le TEG dans l'offre de contrat ?
Oui, l'article L. 312-28 du code de la consommation impose que l'offre de contrat de crédit mentionne le taux effectif global. Son absence constitue un manquement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts ?
L'emprunteur doit saisir le juge (tribunal judiciaire ou de proximité) pour faire constater le manquement et demander la déchéance. Le juge peut également la prononcer d'office.
Quels sont les effets de la déchéance du droit aux intérêts ?
Le prêteur perd le droit de percevoir les intérêts contractuels, mais l'emprunteur reste tenu de rembourser le capital emprunté. Les intérêts déjà payés peuvent être restitués.
Cette sanction s'applique-t-elle à tous les crédits à la consommation ?
Oui, la déchéance du droit aux intérêts est prévue pour tous les crédits à la consommation régis par le code de la consommation, y compris les crédits affectés.
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