MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [V] [I], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2024, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l'espèce, la SA CONSUMER FINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue avec pour seul justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche un avis d’imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021 de Mme [V] [I]. Aucun autre justificatif relatif à ses ressources n’a été sollicité, pas plus que n’ont été demandés d’éléments relatifs à ses charges, alors qu’elle avait déclaré un loyer et un crédit immobilier. Le créancier n'a donc pas rempli ses obligations en la matière.
La sanction applicable, prévue par l'article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CONSUMER FINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de février 2024, Mme [V] [I] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 1er septembre 2022. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA CONSUMER FINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [V] [I] de régulariser la situation avant déchéance du terme par courrier du 17 mai 2024, de sorte que Mme [V] [I] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA CONSUMER FINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [V] [I] sera condamnée à verser à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 11.622,95€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite des versements déjà réalisés par l’emprunteur, de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [V] [I] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA CONSUMER FINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.