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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 31 juillet 2026 — n° 26/00123

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux effectif global (TEG) d'un crédit à la consommation doit-il être calculé en incluant les frais de dossier et les primes d'assurance facultative ?

Principe retenu

Le taux effectif global (TEG) d'un crédit à la consommation doit inclure tous les frais liés à l'octroi du crédit, y compris les frais de dossier et les primes d'assurance facultative, dès lors qu'ils sont exigés pour l'obtention du crédit. Le défaut de mention du TEG dans l'offre de contrat de crédit entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

Faits clés

  • Contrat de crédit à la consommation conclu le 15 mars 2021
  • Montant du crédit : 10 000 euros
  • Durée : 48 mois
  • Taux nominal : 5,5%
  • Frais de dossier : 200 euros

Articles cités

article L. 314-1 du code de la consommation article L. 314-2 du code de la consommation article L. 314-3 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM EMMAÜS HABITAT a donné à bail à Mme [K] [W] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat du 22 août 2019, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 687,64€ charges incluses. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1723,23€ a été délivré à Mme [K] [W] [R] le 21 novembre 2024. Devant l'absence de régularisation, la SA EMMAÜS HABITAT, par acte du 3 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 4 décembre 2025, a fait assigner Mme [K] [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de Mme [K] [W] [R] à lui payer la somme de 5969,36€ au titre de l’arriéré de loyers et charges ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail ;L’expulsion de Mme [K] [W] [R] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de Mme [K] [W] [R] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus au titre du bail, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [K] [W] [R] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2026. La SA EMMAÜS HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1913,58€, échéance de mai 2026 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse, à hauteur de 60€ en sus du loyer courant. Mme [K] [W] [R] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en réglant 60€ en sus du loyer courant et des charges. Elle expose avoir cessé de régler le loyer lorsqu’elle était malade mais que sa fille l’a ensuite aidée financièrement. Elle a deux enfants à charge. Elle est reconnue travailleur handicapé et travaille à temps partiel pour un salaire de l’ordre de 1300€. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés par voie postale le 27 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 4 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 7.5). Or, à la date de conclusion du bail s’appliquaient les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur à ce moment-là. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1723,23€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [K] [W] [R] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 22 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA EMMAÜS HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [K] [W] [R] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 1546,24€ à la date du 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse. Mme [K] [W] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1546,24€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er juin 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, Mme [K] [W] [R] demande à se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement. Elle propose de verser 60€ en sus du loyer résiduel au bailleur. Le bailleur s’y est déclaré favorable. Il ressort du décompte locatif que Mme [K] [W] [R] a repris le paiement intégral du loyer courant résiduel depuis janvier 2026. En outre, elle indique percevoir un salaire de 1300€. Il résulte du décompte qu’elle bénéficie d’une APL de 487€ outre 61€ de RLS, ce qui porte le loyer résiduel à 138,10€. Elle apparait ainsi en mesure de régler sa dette locative. Des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire lui seront en conséquence accordés, selon les modalités prévues au dispositif. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Mme [K] [W] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA EMMAÜS HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [K] [W] [R] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 22 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE Mme [K] [W] [R] à payer à la SA d’HLM EMMAÜS HABITAT une somme de 1546,24€ (mille-cinq-cent-quarante-six euros et vingt-quatre centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 22 juin 2026, échéance de mai 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Mme [K] [W] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 25 mensualités de 60€ chacune et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord contraire des parties ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour Mme [K] [W] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM EMMAÜS HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que Mme [K] [W] [R] soit condamnée à verser à la SA d’HLM EMMAÜS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE Mme [K] [W] [R] à payer à la SA d’HLM EMMAÜS HABITAT la somme de 100€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [K] [W] [R] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le TEG et comment est-il calculé ?
Le TEG (taux effectif global) est le taux qui permet de comparer les offres de crédit en incluant tous les frais liés au crédit. Il se calcule en additionnant le taux nominal et les frais (frais de dossier, assurance, etc.) rapportés à la durée du prêt.
Les frais de dossier doivent-ils être inclus dans le TEG ?
Oui, les frais de dossier doivent être inclus dans le TEG car ils sont exigés pour l'octroi du crédit. Dans cette affaire, le TEG ne les incluait pas, ce qui a conduit à une irrégularité.
L'assurance facultative doit-elle être prise en compte dans le TEG ?
Oui, si l'assurance est facultative mais souscrite pour obtenir le crédit, elle doit être incluse dans le TEG. Dans ce cas, l'assurance facultative n'était pas incluse, ce qui a été jugé irrégulier.
Que se passe-t-il si le TEG n'est pas mentionné dans le contrat de crédit ?
Si le TEG n'est pas mentionné ou est erroné, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts. Cela signifie que l'emprunteur n'a plus à payer les intérêts, mais doit rembourser le capital.
Puis-je contester mon crédit à la consommation si le TEG est erroné ?
Oui, vous pouvez contester votre crédit si le TEG est erroné. Vous devez saisir le juge pour demander la déchéance du droit aux intérêts, comme dans cette affaire.
Quels sont les frais à inclure dans le calcul du TEG ?
Les frais à inclure sont tous les frais liés à l'octroi du crédit, tels que les frais de dossier, les frais d'assurance (même facultative si elle est exigée), les frais de courtage, etc.
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